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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 5 nov. 2024, n° 494467 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 mai 2024, N° 24MA01148 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494467.20241105 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. R S et Mme J L épouse S, Mme H A épouse P, M. D E et Mme F I épouse E, M. O C et Mme N Q épouse C, M. B G et Mme M K ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de Nans-les-Pins a délivré un permis d’aménager à la société à responsabilité limitée La Pouresse en vue de la création de dix-neuf lots à bâtir. Par un jugement n° 2202749 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24MA01148 du 17 mai 2024, enregistrée le 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par M. et Mme S, Mme P, M. et Mme E, M. et Mme C et M. G et Mme K contre ce jugement.
Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 3 juin et 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme S et les autres requérants demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nans-les-Pins et de la société La Pouresse la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. et Mme S et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme S et les autres requérants soutiennent que :
— le jugement est irrégulier pour n’être pas signé ;
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l’article 1AU 14 du règlement du plan local d’urbanisme et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en calculant le nombre de places de stationnement requis en fonction du nombre de lots et non en fonction du nombre de logements prévus par le projet attaqué et en jugeant que seules deux places devaient être prévues pour le lot n° 19, comportant pourtant plus de deux logements ;
— il a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que ni l’accès au lotissement en projet ni sa desserte, au croisement entre l’accès du lotissement, via les parcelles cadastrées section B nos 1217 et 1302, et la route départementale n° 80, ne présentaient une dangerosité particulière pour la sécurité des usagers imposant au maire de refuser le projet en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en dépit de l’augmentation importante du trafic engendrée par le projet et de la courbure de la route départementale n° 80 à cet endroit ;
— il a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être refusé en application des mêmes dispositions au motif du risque d’inondation existant en raison de la composition argileuse du sol, attesté par l’arrêté du 3 avril 2023 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022, risque accru par ce projet et par l’intensification des périodes de sécheresse ;
— il a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le projet n’était pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Cougourde » du plan local d’urbanisme, nonobstant l’absence d’un accès à l’ouest du projet.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme S et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. R S, requérant unique désigné, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Nans-les-Pins et à la société à responsabilité limitée La Pouresse.
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