Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 22 mars 2024, n° 488087 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488087.20240322 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B et sa fille mineure D C ont demandé à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’annuler les décisions du 28 juin 2021 par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile, et de leur reconnaître la qualité de réfugiées ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n°s 21049809, 21049820 du 29 mars 2023, la CNDA a reconnu la qualité de réfugiée à D C et rejeté les conclusions concernant Mme B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision en tant qu’elle rejette les conclusions la concernant;
2°) de mettre à la charge de l’OFRPA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, Mme B soutient que la CNDA l’a entachée :
— d’erreur de droit, ou à tout le moins d’insuffisance de motivation, en jugeant que l’opposition des parents des enfants ou adolescentes aux mutilations sexuelles féminines auxquelles elles seraient exposées en cas de retour dans leur pays d’origine ne pouvait pas, par elle-même, faire regarder ces parents comme relevant d’un groupe social et susceptibles d’être personnellement exposés à des persécution au sens des stipulations du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— d’erreur sur la portée de ses écritures, ou à tout le moins d’insuffisance de motivation, en jugeant qu’elle n’avait pas été en mesure d’expliquer dans quelle mesure l’un de ses oncles pourrait s’en prendre à elle ni pourquoi elle ne pourrait pas obtenir la protection des autorités ivoiriennes pour échapper à des mauvais traitements ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en estimant qu’étaient non établis le mariage forcé qu’elle a subi et ses craintes de persécution liées à ce mariage ;
— d’irrégularité et de défaut de réponse à moyen en s’abstenant de viser et d’examiner le moyen qu’elle faisait valoir à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, tiré ce qu’elle craignait des traitements inhumains et dégradants du fait de sa particulière vulnérabilité liée notamment au fait qu’elle a été victime de violences sexuelles.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 22 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Chloé-Claudia SediangRJS15NA3
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