Annulation 14 mai 2024
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 déc. 2024, n° 496010 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496010 |
| Type de recours : | Exécution |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 mai 2024, N° 22MA00536 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496010.20241212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 mars 2017 par lequel le maire de Rognac (Bouches-du-Rhône) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C D portant sur la construction d’une piscine. Par un jugement n° 1907032 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22MA00536 du 14 mai 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel de M. A, après avoir annulé ce jugement, rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rognac et de M. et Mme D la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2024, présenté par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que :
— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et s’est méprise sur la portée de l’arrêté du 5 février 2016 du maire de Rognac portant délégation de fonctions à M. F E en écartant le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le dossier de déclaration préalable de travaux n’était pas incomplet et avait permis au service d’instructeur d’apprécier la conformité du projet à la réglementation en vigueur, notamment à la règle d’implantation des constructions fixée par l’article UC 7 du règlement du plan d’occupation des sols ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué avait été obtenu par fraude ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par le projet litigieux des prescriptions du plan de prévention des risques naturels au motif que l’article II-2-3 de ce plan ne lui était pas applicable et que la maison située à proximité immédiate de la piscine était raccordée au réseau collectif de rejet des eaux usées ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la piscine litigieuse ne méconnaissait pas les exigences des dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan d’occupation des sols au motif que la maison située à proximité immédiate et dont elle constitue l’accessoire était raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’évacuation des eaux usées, sans rechercher si la piscine était elle-même raccordée à ces réseaux et en omettant de statuer sur l’argument tiré de ce que les pétitionnaires n’avaient pas justifié que les effets de l’imperméabilisation des sols induite par la construction de la piscine seraient rendus nuls par la mise en place de dispositifs adéquats.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Rognac et à M. C D.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 12 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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