Confirmation 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 23 avr. 2021, n° 18/04042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04042 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2018, N° F14/01467 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2021
N° 2021/ 169
Rôle N° RG 18/04042 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCBG
A X Y
C/
SAS B C FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 23 avril 2021
à :
Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Barbara SOUDER-Z, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 336)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 14/01467.
APPELANTE
Madame A X Y, demeurant […]
représentée par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludivine WAGNER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS B C FRANCE Prise en la personne de son Président, demeurant […]
représentée par Me Barbara SOUDER-Z, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre etMadame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location-gérance, la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE B C a confié à la SARL A BEAUTÉ, dont Mme A Y épouse X était la gérante et l’associée unique, l’exploitation, pour une durée de 3 ans à compter du 16 mars 2005 d’un centre de beauté situé au sein du centre commercial BARNEOUD, dans la zone commerciale de PLAN DE CAMPAGNE aux PENNES MIRABEAU.
À compter du 16 mars 2008, la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE B C a conclu un nouveau contrat de location gérance avec la SARL A BEAUTÉ, cette fois pour une durée indéterminée.
Les parties ont résilié ce contrat d’un commun accord pour conclure un nouveau contrat de location gérance à durée indéterminée le 26 avril 2010 avec effet rétroactif au 1er avril 2010.
La SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE B C a notifié à la SARL A BEAUTÉ la rupture du contrat de location-gérance par lettre du 26 avril 2013 à effet au 30 mars 2015.
Les sociétés A BEAUTÉ et LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE B C ainsi que Mme A Y épouse X, en son nom propre, ont conclu une transaction le 2 mai 2013 ainsi rédigée en ses éléments intéressant le présent litige, l’appelante portant au pied du document la mention manuscrite « bon pour accord et bon pour transaction et désistement d’instance et d’action » :
« Préambule
1/ Pour répondre aux besoins du marché, B C développe depuis 1992, un concept original associant la vente de produits cosmétiques à la pratique de soins esthétiques dans le cadre d’un réseau de magasins sous l’enseigne B C, composé de fonds de commerce lui appartenant ou de fonds de commerce exploités en franchise. Ce concept repose globalement sur la fabrication de produits et la conception de soins esthétiques axés sur la cosmétique végétale. À la date des présentes, le réseau B C est un réseau notoirement connu en France pour ses produits de beauté et ses soins esthétiques, comprenant plus de 600 magasins exploitant plus de 1900 cabines de soins, avec plus de 30 soins à la carte et constituant le premier réseau d’instituts de beauté sur le territoire français. C’est à ce titre, que, par contrat de gérance libre ayant pris effet le 16 mars 2005, la société B C a confié à la SARL A BEAUTÉ l’exploitation d’un centre de beauté à l’enseigne B C situé [']. Ce contrat était conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 16 mars 2005. À la demande de Mme Y, les parties ont poursuivi leurs relations dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 16 mars 2008, résiliable à tout moment moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Suite aux travaux de mise aux normes du centre de beauté, en date du 26 avril 2010, les parties sont convenues de résilier amiablement le contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 16 mars 2008 et ont conclu un nouveau contrat de location gérance ayant pris effet le 1er avril 2010. Ce nouveau contrat a été conclu pour une durée indéterminée avec une période garantie de 5 ans, soit jusqu’au 30 mars 2015. Par courrier recommandé en date du 26 avril 2013, B C a fait part à la SARL A BEAUTÉ de sa décision de résilier le contrat de location gérance à l’échéance de la période garantie soit le 30 mars 2015.
2/ Au cours de l’exploitation du centre de beauté ['], la SARL A BEAUTÉ a connu des difficultés financières et notamment de trésorerie qui l’ont conduite à ne pas pouvoir régler le montant des livraisons effectuées par B C. Le montant des factures impayées vis-à-vis d’B C au 2 mai 2013 est joint en Annexe 1. Mme Y soutient que ses difficultés ont pour cause les conditions d’exploitation du centre de beauté situé au centre commercial Barneoud fixées par la société B C. En ce qui la concerne, la société B C a constaté la position exprimée par Mme Y et a exposé que les difficultés économiques de la SARL A BEAUTÉ et de Mme Y s’expliquaient par une mauvaise gestion et une comptabilité erronée.
4/ [sic] Un différend est né entre les parties sur les causes des difficultés financières rencontrées par la SARL A BEAUTÉ dont Mme Y subi directement les conséquences, notamment en termes de niveau de revenu. La société B C souhaite souligner que Mme Y dispose de toute l’autonomie nécessaire à un commerçant indépendant et d’une pleine et entière responsabilité quant à la direction et à l’exploitation du centre de beauté à l’enseigne B C, Mme Y organisant notamment son emploi du temps comme elle l’entend. Cette autonomie se matérialise notamment au niveau du recrutement, de la gestion et du licenciement des employées de la SARL A BEAUTÉ, Mme Y décidant de l’horaire et des responsabilités des employées, la tenue par son propre expert comptable de la comptabilité et la possibilité y compris technique pour elle de fixer les prix de vente à des niveaux différents du prix conseillé par B C. Les parties, ayant pris l’exact mesure du différend qui les oppose, se sont rapprochées et sont convenues de mettre un terme amiable à tous différends nés ou à naître liés à la conclusion, à la validité, à l’exécution et à la cessation des contrats de gérance libre et de location gérance relatifs à l’exploitation par la SARL A BEAUTÉ du centre de beauté [']. À cette fin, après s’être consenties des concessions réciproques, les parties ont décidé d’arrêter la transaction suivante (ci-après « le Protocole »).
[']
Article 2 ' Périmètre d’application du protocole / entrée en vigueur :
Les engagements visés au Protocole sont exclusivement afférents au règlement du différend tel qu’exposé au Préambule du Protocole. Ils annulent et remplacent les correspondances, propositions ou accords antérieurs relatifs à l’objet du règlement du différend visé en Préambule. Le présent Protocole n’emporte en aucun cas reconnaissance par l’une ou l’autre des parties des griefs exposés à son encontre au titre du différend visé au Préambule et il met un terme de manière définitive et irrévocable à l’ensemble de ce différend. Le Protocole entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Article 3 ' Indemnité transactionnelle :
Sans que cela emporte acquiescement aux griefs formulés à son encontre par Mme Y, mais pour tenir compte du préjudice matériel et moral subi par cette dernière suite aux difficultés financières rencontrées par elle-même et la SARL A BEAUTÉ dans le cadre de l’exploitation du centre de beauté ['], et sous réserve de l’exécution des dispositions ci-dessous, la société B C accepte de consentir à un abandon partiel de ses créances d’un montant de 15 000 € HT sur le montant total des factures impayées exigibles et des factures non encore échues à la date de signature des présentes tel que figurant à l’annexe 1 des présentes. Mme Y reconnaît que cet abandon de créance consenti par la société B C à la SARL A BEAUTÉ va ramener le centre de beauté à un meilleur niveau de rentabilité.
Article 4 ' Renonciation et exécution :
En contrepartie de l’abandon partiel des créances visé à l’article 3, la SARL A BEAUTÉ et Mme Y agissant tant à titre personnel qu’ès qualité, renoncent irrévocablement à réclamer à la société B C, tous autres avantages en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit, afférents à la période antérieure à la signature de la présente (revenus de toute nature et quelle qu’en soit la dénomination, remboursements, indemnités de toute nature, etc.) se rapportant à l’exécution ou à la cessation des contrats de gérance libre et de location gérance relatifs à l’exploitation du centre de beauté [']. Les parties reconnaissent que le Protocole traduit les concessions réciproques au titre du règlement de leur différend tel que défini au Préambule dudit Protocole et qu’après réalisation des conditions posées à l’article 3 elles seront intégralement remplies de tous leurs droits existants et qu’elles n’ont plus, l’une ou l’autre, aucun chef de demande d’aucune sorte à formuler à leur encontre en ce qui concerne la conclusion, la validité, l’exécution et la cessation des contrats de gérance libre et de location gérance relatifs à l’exploitation du centre de beauté [']. En conséquence de ce qui précède, en contrepartie et sous réserve de la parfaite exécution par chacune des parties des dispositions susvisées, chaque partie reconnaît expressément renoncer de plein droit à l’ensemble de ses contestations et actions contentieuses envisagées devant une quelconque juridiction, portant sur le différend décrit au préambule du présent Protocole. Compte tenu de l’extinction de tous les litiges entre les parties, ces dernières consentent, à compter de la signature du présent Protocole, à reprendre leur partenariat dans le cadre de l’exploitation en location gérance du centre de beauté ['], et ce sous les clauses et conditions du contrat de location gérance ayant pris effet le 1er avril 2010.
[']
Article 6 ' Transaction :
Les parties reconnaissent que les dispositions ci-après ont été arrêtées à la suite d’échanges et discussions, chacune des parties ayant pu bénéficier de délais de réflexion et de conseils suffisants. Aussi, Mme Y et la SARL A BEAUTÉ déclarent et reconnaissent consentir au présent accord en pleine connaissance de cause sans qu’aucune réserve ne les ait empêchées de mesurer et de négocier leurs prétentions légitimes, celles-ci ayant été pleinement informées de leurs droits. Les Parties exécuteront de bonne foi leurs engagements et déclarent que le présent protocole d’accord établi par référence aux articles 2044 et suivants et aux articles 2052 et suivants du code civil vaut transaction mettant fin définitivement à tout litige et que sous peine d’engager leur responsabilité elles ne pourront le dénoncer pour quelque cause que ce soit, le présent accord ayant autorité de la chose jugée entre les parties en application des articles 2044 et suivants et aux articles 2052 et suivants du code civil. »
La société B C a notifié à la SARL A BEAUTÉ la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance par lettre du 16 janvier 2014. A la suite de cette résiliation, la SARL A BEAUTÉ a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 6 février 2014 rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 2 décembre 2016.
Sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail et se plaignant dès lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme A Y épouse X a saisi le 22 août 2014 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section commerce, lequel, par jugement rendu le 25 janvier 2018, a :
• dit qu’aux termes d’un protocole transactionnel du 2 mai 2013, Mme A Y épouse X s’était engagée à renoncer irrévocablement à agir en justice à l’encontre de la société B C au titre des contrats conclus avec la SARL A BEAUTÉ et qu’elle est donc irrecevable à agir à l’encontre de la société B C au mépris de ses engagements contractuels ;
• dit que la preuve de l’existence d’un lien de subordination entre la société B C et Mme A Y épouse X n’est pas rapportée ;
• débouté Mme A Y épouse X de l’intégralité de ses demandes ;
• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné Mme A Y épouse X aux dépens.
Cette décision a été notifiée le samedi 3 février 2018 à Mme A Y épouse X qui en a interjeté appel suivant déclaration du lundi 5 mars 2018.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 juillet 2018 aux termes desquelles Mme A Y épouse X demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé :
'qu’aux termes d’un protocole transactionnel du 2 mai 2013, elle s’était engagée à renoncer irrévocablement à agir en justice à l’encontre de la société B C au titre des contrats conclus avec la SARL A BEAUTÉ et qu’elle est donc irrecevable à agir à l’encontre de la société B C au mépris de ses engagements contractuels ;
'que la preuve de l’existence d’un lien de subordination entre la société B C et elle n’est pas rapportée ;
'qu’elle est déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
• dire les conclusions recevables et bien fondées ;
• ordonner la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail en vertu de l’application des conditions réunies de l’article L. 7321-2 du code du travail ou du lien de subordination existant entre la société B C et elle ;
• dire que le licenciement prononcé par la société B C à son encontre est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• condamner la société B C à lui verser les sommes suivantes :
'200 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 000 € bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 5 000 € bruts à titre d’indemnité de préavis ;
' 500 € au titre des congés payés y afférents ;
' 90 000 € bruts à titre de rappel de salaire ;
' 45 000 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
• condamner la société B C à lui remettre les fiches de paye, le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et le reçu du solde de tout compte ;
• condamner la société B C au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2021 aux termes desquelles la SASU B C FRANCE, venant aux droits de la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE B C, demande à la cour de :
in limine litis,
• déclarer irrecevable, au regard des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, la demande de Mme A Y épouse X de se voir appliquer le statut de gérant de succursale ;
• déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Mme A Y épouse X eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue le 2 mai 2013 ;
à titre principal,
• confirmer le jugement entrepris ;
• dire l’ensemble des demandes formulées par Mme A Y épouse X non-fondées, et l’en débouter ;
à titre subsidiaire,
• condamner Mme A Y épouse X à lui rembourser l’indemnité transactionnelle de 15 000 € résultant de la transaction conclue le 2 mai 2013 ;
en tout état de cause,
• condamner Mme A Y épouse X à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Barbara SOUDER-Z, sous affirmation d’en avoir fait l’avance.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 27 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la transaction du 2 mai 2013
La SASU B C FRANCE soutient que l’autorité qui s’attache à la transaction conclue le 2 mai 2013, à laquelle Mme A Y épouse X a souscrit en son nom propre, rend irrecevable ses demandes en requalification des contrats de location-gérance en un contrat de travail ou en un contrat de gérant de succursale.
Mme A Y épouse X répond que son action ne porte pas sur l’exécution, la cessation, la conclusion ou la validité des contrats de location-gérance mais sur leur requalification en un contrat de travail.
Mais la cour retient que la transaction du 2 mai 2013 faisait bien état dans son préambule de ce que Mme A Y épouse X se plaignait déjà de ce que la société B C fixait les conditions d’exploitation commerciale ce qui aurait été la cause de ses difficultés alors qu’au contraire la société B C soutenait que les difficultés économiques de la SARL A BEAUTÉ et de Mme A Y épouse X s’expliquaient par une mauvaise gestion et une comptabilité erronée. Ce même préambule faisait état d’un différend entre les parties sur les causes des difficultés financières rencontrées par la SARL A BEAUTÉ dont Mme A Y épouse X subit directement les conséquences, notamment en termes de niveau de revenu, la société B C soulignant que Mme A Y épouse X disposait de toute l’autonomie nécessaire à un commerçant indépendant et d’une pleine et entière responsabilité quant à la direction et à l’exploitation du centre de beauté, organisant notamment son emploi du temps comme elle l’entendait, cette autonomie se matérialisant notamment au niveau du recrutement, de la gestion et du licenciement des employées de la SARL A BEAUTÉ, Mme A Y épouse X décidant de l’horaire et des responsabilités des employées, la tenue par son propre expert comptable de la comptabilité et la possibilité y compris technique pour elle de fixer les prix de vente à des niveaux différents du prix conseillé par B C.
Dès lors, l’indication par les parties à la transaction qu’elles sont convenues de mettre un terme amiable à tous différends nés ou à naître liés à la conclusion, à la validité, à l’exécution et à la cessation des contrats de gérance libre et de location gérance relatifs à l’exploitation par la SARL A BEAUTÉ du centre de beauté inclut aussi l’action en requalification de ces mêmes contrats en un contrat de travail à durée indéterminée ou en un contrat de gérant de succursale. En effet, une telle requalification, dont l’élément principal, à savoir le lien de subordination, opposait déjà explicitement les parties, constitue nécessairement une contestation de la validité, de l’exécution et de la cessation des contrats commerciaux au regard de la personne physique partie à la transaction dès lors qu’une telle requalification détermine des demandes en paiement d’heures supplémentaires, en rappel de salaire et en réparation des conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera encore relevé que l’indemnité transactionnelle tenait compte du préjudice matériel et moral subi par l’appelante suite aux difficultés financières rencontrées par elle-même et la SARL A BEAUTÉ dans le cadre de l’exploitation du centre de beauté et qu’en contrepartie de l’abandon partiel des créances visé à l’article 3, la SARL A BEAUTÉ et Mme A Y épouse X agissant tant à titre personnel qu’ès qualité, ont renoncé irrévocablement à réclamer à la société B C tous autres avantages en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit, afférents à la période antérieure à la signature de la transaction (revenus de toute nature et quelle qu’en soit la dénomination, remboursements, indemnités de toute nature, etc.) se rapportant à l’exécution ou à la cessation des contrats de gérance libre et de location gérance relatifs à l’exploitation du centre de beauté mais encore que les parties reconnaissaient qu’elles n’avaient plus, l’une ou l’autre, aucun chef de demande d’aucune sorte à formuler à leur encontre en ce qui concernait la conclusion, la validité, l’exécution et la cessation des contrats de gérance libre et de location gérance relatifs à l’exploitation du centre de beauté.
En conséquence, les demandes présentées par Mme A Y épouse X en requalification des contrats de location gérance sont irrecevables dès lors que ces contrats sont tous antérieurs à la transaction du 2 mai 2013, à laquelle l’appelante était partie en son nom propre, et que cette transaction avait précisément pour objet de régler le litige l’opposant à la société B C concernant les conséquences de sa dépendance ou de son indépendance dans l’exercice de son activité professionnelle.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à la société B C FRANCE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A Y épouse X supportera les dépens d’appel distraits au profit de Maître Barbara SOUDER-Z, sous affirmation d’en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• dit qu’aux termes d’un protocole transactionnel du 2 mai 2013, Mme A Y épouse X s’était engagée à renoncer irrévocablement à agir en justice à l’encontre de la société B C au titre des contrats conclus avec la SARL A BEAUTÉ et qu’elle est donc irrecevable à agir à l’encontre de la société B C au mépris de ses engagements contractuels ;
• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné Mme A Y épouse X aux dépens.
Dit que le jugement entrepris s’est prononcé de manière surabondante en ce qu’il a :
dit que la preuve de l’existence d’un lien de subordination entre la société B C et Mme A Y épouse X n’est pas rapportée ;
débouté Mme A Y épouse X de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant,
En application de la transaction du 2 mai 2013, déclare irrecevable l’ensemble des demandes présentées par Mme A Y épouse X.
En conséquence,
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité de la demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de gérant de succursale au regard des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Condamne Mme A Y épouse X à payer à la société B C FRANCE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme A Y épouse X aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Barbara SOUDER-Z, sous affirmation d’en avoir fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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