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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 22 oct. 2024, n° 489858 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 2 octobre 2023, N° 22PA04136 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489858.20241022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Chambre des propriétaires du Grand Paris c/ préfet de la région d'Ile-de-France , préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Chambre des propriétaires du Grand Paris – Union nationale des propriétaires immobiliers Paris et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté n° IDF-2020-06-03-001 du 3 juin 2020 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a fixé les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés pour la ville de Paris, à compter du 1er juillet 2020. Par un jugement n° 2010256/6-1 du 8 juillet 2022, rectifié par une ordonnance du 12 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22PA04136 du 2 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de Mme B et autre, annulé ce jugement et annulé l’arrêté du 3 juin 2020.
Par un pourvoi enregistré le 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme B et autre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, notamment son article 140 ;
— le décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 ;
— le décret n° 2019-315 du 12 avril 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu’en jugeant que la présence de trois agents représentant le ministère du logement n’appartenant pas au conseil d’administration de l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne, lors de la réunion du 2 juin 2020, avait entaché d’irrégularité l’élaboration de l’arrêté litigieux, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à Mme A B et à l’association Chambre des propriétaires du Grand Paris – Union nationale des propriétaires immobiliers Paris (CPGP – UNPI).
Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Cyrille Beaufils
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-650 du 10 juin 2015
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Décret n°2019-315 du 12 avril 2019
- Code de justice administrative
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