Infirmation partielle 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 19 oct. 2017, n° 13/06873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/06873 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juillet 2013, N° 12/02569 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 OCTOBRE 2017
R.G. N° 13/06873
AFFAIRE :
E F
C/
C D
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 12/02569
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E F
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Elodie BOSSELER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 474
APPELANTE
****************
1/ Monsieur C D
[…]
[…]
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1352323
Représentant : Me Pauline BIGOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
3/ CPAM DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame G H
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 février 2005, E F, née le […], a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule ayant été heurté à l’arrière par le véhicule conduit par C D et assuré auprès de la société Axa. Le lendemain de l’accident, elle s’est rendue au service des urgences de l’hôpital Cochin où ont été constatés des douleurs cervicales irradiant dans le bras gauche, des céphalées occipitales postérieures, une entorse du rachis cervical bénigne et un léger bâillement en C4-C5. Elle a été par la suite tenue de porter un collier cervical et de prendre des traitements médicaux. A été mise en évidence une hernie discale cervicale en C5C6 et une intervention chirurgicale a eu lieu le 20 juin 2005.
L’accident a été pris en charge par la CPAM du Val de Marne au titre du risque accident du travail.
Une pathologie cervicale nouvelle étant invoquée à partir d’octobre 2008, les investigations entreprises ont révélé une hernie discale en C6C7 et E F a subi une intervention le 22 mai 2009 en vue de l’ablation de cette hernie.
La société Axa, ne contestant pas son droit à indemnisation, lui a versé des indemnités provisionnelles à hauteur de 20.000 euros. Il a été procédé à une expertise contradictoire par le docteur X, désigné par E F, et le docteur Y, désigné par l’assureur. Le professeur Chodkiewicz, dont l’avis avait été sollicité, a rendu son rapport le 10 septembre 2010 et les docteurs X et Y ont déposé le leur le 14 octobre 2010.
E F a assigné la société Axa France Iard, C D et la CPAM du Val de Marne devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a déclaré l’assureur entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident, a fixé la réparation des préjudices patrimoniaux de E F consécutifs à l’accident à la somme de 18.540 euros, la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux à celle de 43.262 euros, a condamné la société Axa et C D à régler, provisions non déduites, à E F la somme de 24.302 euros, déduction faite sur les postes d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent de la créance de la CPAM du Val de Marne relative à la rente accident du travail.
Par acte du 9 septembre 2013, E F a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 15 avril 2015, elle a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à ce que soit ordonnée une expertise. Par ordonnance du 8 juin 2015, le conseiller de la mise en état, jugeant qu’il existait une contradiction entre les conclusions des experts et la position adoptée par la CPAM du Val de Marne, qui semblait avoir retenu que les soins en rapport avec la hernie soignée en 2009 étaient consécutifs à l’accident du 15 février 2005, a fait droit à la demande d’expertise.
L’expert neuro-chirurgien, le docteur Z, a déposé son rapport le 20 juin 2016.
Dans ses conclusions signifiées le 13 juin 2017, E F demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— condamner la société Axa France Iard et C D solidairement à lui verser au titre des conséquences de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 février 2005, et après déduction de la créance de la CPAM :
* Préjudices patrimoniaux temporaires :
— DSA : néant
— FD : 5.860 euros
— PGPA : néant
* préjudices patrimoniaux permanents :
— DSF : néant
— ATP : 38.152,40 euros
— PGPD et IP : 99.239,53 euros
* préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— DFT : 7.000 euros
— SE : 20.000 euros
* préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 30.000 euros
— PA : 10.000 euros
— PEP : 2.000 euros
— condamner solidairement la société Axa France et C D à lui payer une indemnité de procédure de 3.500 euros,
— condamner les mêmes aux dépens qui doivent comprendre les dépens d’incident et d’expertise,
— débouter la société Axa France et C D de toutes demandes,
— dire l’arrêt commun à la CPAM.
Dans leurs conclusions signifiées le 28 juin 2016, la société Axa France et C D demandent à la cour de :
— entériner les conclusions déposées par l’expert le 20 juin 2016,
— donner acte à la société Axa France de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de E F,
— juger que la rente invalidité versée par l’organisme tiers payeur s’impute par priorité sur les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle et ensuite sur le déficit fonctionnel permanent,
— liquider les postes de préjudices de E F en droit commun et appliquer le recours de la CPAM du Val de Marne poste par poste,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la réparation du préjudice corporel de E F consécutif à l’accident du 15 fevrier 2005, avant recours de la CPAM ainsi qu’il suit :
* dépenses de santé actuelles : néant
* frais d’assistance à expertise : 2.500 euros
* pertes de gains professionnels actuels : néant
* dépenses de santé futures : néant
* assistance par tierce personne future : rejet
* pertes de gains professionnels futurs : néant
* préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
* préjudice d’agrément : 6.000 euros
— infirmer le jugement entrepris s’agissant de l’indemnisation des postes d’incidence professionnelle, assistance par tierce personne temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent,
Et statuant à nouveau liquider comme suit les préjudices suivants :
* incidence professionnelle : rejet et subsidiairement 15.000 euros
* assistance par tierce personne temporaire : rejet
* déficit fonctionnel temporaire : 993,86 euros
* souffrances endurées : 2.500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 6.000 euros
— juger que la créance de la CPAM du Val de Marne sera accueillie à hauteur de :
* frais médicaux : 2.126,84 euros
* frais futurs : néant
* pertes de gains professionnels actuels : 7.411,74 euros
* pertes de gains professionnels futurs : néant
* déficit fonctionnel permanent : 6.000 euros
* incidence professionnelle : néant et subsidiairement 15.000 euros
— juger que les indemnités allouées à la victime le seront en deniers ou quittances, provision non déduite,
— débouter E F de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner E F à rembourser le trop perçu à la compagnie AXA France Iard, qui lui a déjà versé la somme de 24.302 euros au titre des indemnités provisionnelles et en exécution du jugement entrepris,
— débouter E F de sa demande au titre des frais irrépétibles et en tout état de cause, la réduire à de plus justes proportions,
— condamner E F aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Val de Marne, assignée à personne habilitée le 17 octobre 2013, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2017. Lors de l’audience du 4 septembre 2017, cette ordonnance a été révoquée afin de prendre en compte la notification faite à la CPAM du Val de Marne les 4 et 5 juillet 2017 des conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2017.
SUR QUOI, LA COUR
- Sur les conclusions des experts quant à l’imputabilité des hernies discales et la date de consolidation
Il est constant que E F a été examinée le 27 février 2007 par le docteur Y désigné par la société Axa, et le docteur A, ce dernier désigné par la GMF assureur du véhicule conduit par E F, en présence du docteur B, médecin conseil personnel de la victime.
Un rapport a été déposé daté du 27 février 2007 avec un additif non daté prenant en compte un arrêt de travail de E F à compter du 9 mars 2007, fixant la consolidation au 21 février 2007.
Du fait de l’apparition d’une nouvelle hernie discale cervicale, une réunion contradictoire était organisée en avril 2010 avec le docteur Y et le docteur X, médecin conseil de E F, à l’issue de laquelle il était décidé de recourir à l’avis du professeur Chodkiewicz, neuro-chirurgien, lequel concluait le 10 septembre 2010 que la pathologie rachidienne observée chez E F à partir du mois d’octobre 2008 était sans rapport médicalement établi avec l’accident de février 2005.
A la suite de cet avis, les docteurs Y et X ont déposé un rapport commun le 14 octobre
2010 en maintenant la date de consolidation au 21 février 2007.
Alors que la procédure était pendante devant cette cour, la CPAM du Val de Marne a produit sa créance -les premiers juges soulignant qu’elle s’en était abstenue devant eux- incluant des frais médicaux et des indemnités journalières allant au-delà de la date de consolidation et un capital représentatif de la rente accident de travail tenant compte de ce que le taux d’incapacité était passé de 20 à 30 %, contradiction conduisant le conseiller de la mise en état à ordonner une nouvelle expertise.
Les observations et conclusions du docteur Z sont les suivantes :
— il existait avant l’accident de 2005 une pathologie rachidienne dégénérative. L’imagerie initiale confirme des lésions anciennes calcifiées datant de plusieurs années, le scanner réalisé le lendemain de l’accident mettant en évidence des productions osseuses de part et d’autre des débords discaux en particulier à l’étage C5C6. De telles ossifications nécessitent plusieurs mois et le plus souvent plusieurs années de processus dégénératifs pour se former.
— s’agissant de la première hernie discale opérée en 2005, le traumatisme cervical peut 'possiblement avoir décompensé une situation préexistante et favoriser l’aggravation de la hernie discale C5C6 qui sera opérée deux mois après le traumatisme. L’imputabilité est alors incertaine et de toute façon non exclusive'.
— s’agissant de la seconde hernie discale, opérée en 2009, rien ne permet de retenir un lien de causalité entre le traumatisme de 2005 et les lésions dégénératives qui s’aggravent à nouveau à partir de 2007. L’intervention sur la hernie discale C5C6 n’est pas responsable de la survenue d’une hernie à l’étage C6C7, l’imagerie du 16 février 2005 mettant déjà en évidence des processus dégénératifs anciens à cet étage C6C7.
— la consolidation est fixée au 26 octobre 2005.
E F, qui critique les conditions dans lesquelles l’expertise judiciaire s’est déroulée, affirmant que l’expert n’avait pas étudié les documents transmis avant la seconde réunion de mars 2016, fait valoir que seul l’expert Z a évoqué, 11 ans après l’accident, un état antérieur dont elle-même ignorait l’existence et a fixé la consolidation à une date bien antérieure à celle jusqu’alors retenue lors des expertises amiables.
La société Axa fait observer que le professeur Chodkiewicz avait lui aussi évoqué l’état antérieur de E F et que s’il a été nécessaire de recourir à une nouvelle expertise c’est précisément parce qu’il existait un doute sur l’imputabilité de la nouvelle hernie discale.
E F ne discute plus l’absence d’imputabilité au fait dommageable de la hernie discale traitée en 2009, soulignant que toutes les expertises s’accordent sur ce point, qu’elle n’entend pas remettre en cause (page 8 de ses conclusions).
Il est de principe que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Au cas présent, aucune pièce versée aux débats ne permet de considérer que E F souffrait avant l’accident de la pathologie rachidienne dégénérative décrite par l’expert Z et évoquée, discrètement, par le Professeur Chodkiewicz, et ayant eu pour première manifestation la hernie discale opérée en juin 2005.
Lors des diverses opérations d’expertises amiables, les experts se sont accordés sur la date de consolidation, au 21 février 2007. La cour observe que la date retenue par le docteur Z, soit le 26 octobre 2005, n’est pas argumentée en dépit des observations faites à ce sujet par le conseil de E F dans un dire du 13 mai 2013. Il sera de surcroît relevé que dans ce même dire il est fait observer à l’expert que lors de la réunion du 30 mars 2016, c’est la date de juin 2006 qu’il avait évoquée. Dans son dire du 23 mai 2016, le conseil de la société Axa confirme avoir lui aussi noté cette date de juin 2006. Or, l’expert ne s’explique pas sur ce changement de date dont il n’a manifestement pas été débattu.
Il y a lieu de juger en conséquence que la hernie discale opérée en juin 2005 est imputable à l’accident du 15 février 2005, de retenir la date de consolidation du 21 février 2007, ce qui a pour conséquence d’exclure nécessairement les conclusions de l’expert Z quant à l’évaluation des préjudices.
Sur la liquidation des préjudices
La cour observe, à titre liminaire, que la société Axa évoque à plusieurs reprises des demandes en remboursement de dépenses de santé que formerait à son encontre la CPAM du Val de Marne et elle prie la cour de n’accueillir la créance de cette dernière que partiellement. Or, cet organisme a produit un récapitulatif de sa créance mais n’est pas intervenu à l’instance, de telle sorte que la cour n’est saisie de sa part d’aucune demande en paiement, ce qui rend sans objet les longs développements que consacre l’intimée à ce sujet ainsi que sa demande tendant à ce que la cour n’accueille que partiellement la créance de la Caisse.
Pour les motifs précédemment développés, les conclusions de l’expert Z n’emportent pas la conviction de la cour et c’est sur la base des deux rapports des docteurs Y et X et de l’avis du Professeur Chodkiewicz ainsi que des pièces produites par E F qu’il sera procédé à la liquidation des préjudices de cette dernière.
A la suite de l’accident, la victime a présenté une contusion cervicale indirecte avec, dans les suites, des cervicalgies et une névralgie cervico-brachiale gauche. Les conséquences en ont été les suivantes, aux termes des conclusions des experts :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 16 au 23 juin 2005 et du 17 au 21 novembre 2006 (hospitalisations),
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* à 50 % du 15 février au 17 juin 2005, du 24 juin au 24 septembre 2005, du 22 novembre au 22 décembre 2006.
* à 25 % : du 25 septembre 2005 au 16 novembre 2006 et du 23 décembre 2006 au 21 février 2007.
— consolidation à la date du 21 février 2007,
— le déficit fonctionnel permanent est évalué à 15 %,
— les souffrances endurées sont évaluées à 4/7,
— le préjudice esthétique s’évalue à 1/7,
— le préjudice d’agrément réside dans la persistance d’un trouble permanent dans la pratique sportive,
— absence d’incidence ou de préjudice professionnel.
E F était âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état.
Les préjudices patrimoniaux :
* avant consolidation
— dépenses de santé actuelles
E F ne forme aucune demande à ce titre. La CPAM du Val de Marne a adressé à la cour le 10 mars 2015 un état de créance d’un montant total de 151.636,39 euros.
— frais divers
Les parties ne discutent pas la somme allouée à E F, de 2.500 euros, correspondant au remboursement des dépenses qu’elle a engagées à l’occasion des expertises amiables.
Le tribunal a retenu que même si les experts n’en avaient pas fait état, pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, l’état de santé de E F avait nécessité le recours à une tierce personne à raison de 2 heures par semaine, durant 40 semaines, au taux horaire de 13 euros et a alloué la somme de 1.040 euros.
Devant les premiers juges, la société Axa avait formulé une offre de 840 euros, établie sur la base de 35 semaines et d’un taux horaire de 12 euros, offre qu’elle ne maintient pas compte tenu du rapport du docteur Z qui réduit le taux de déficit fonctionnel temporaire à 20 %, exclusif selon l’assureur de la nécessité d’une assistance.
Du compte-rendu de l’expertise établi le 27 février 2007 par le docteur X il résulte que E F a été astreinte au port d’un collier cervical puis a été opérée d’une hernie discale cervicale en juin 2005 et c’est à bon droit que le tribunal a jugé la demande d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire fondée en son principe et l’a accueillie à hauteur de la somme de 1.040 euros, E F ne justifiant pas que cette assistance ait été nécessaire durant 105 semaines.
* préjudices permanents
— assistance d’une tierce personne
Le tribunal a rejeté ce chef de demande.
E F affirme qu’un taux de déficit permanent de 15 % est révélateur d’une gêne permanente qui lui impose de recourir à l’assistance d’un tiers pour le port de charges, l’entretien de son intérieur et ses déplacements.
Dans leurs conclusions communes, les experts n’ont pas retenu un besoin permanent de recourir à une tierce personne. En considération des séquelles présentées par E F et de son taux de déficit fonctionnel permanent, fixé à 15 %, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté ce chef de demande.
— pertes de gains professionnels futures
Le tribunal a rejeté ce chef de demande au motif que E F ne justifiait d’aucune perte de revenus par rapport à ceux qu’elle percevait au moment de l’accident.
La demande que forme E F devant la cour à ce titre est confuse car ont été regroupés ce poste de préjudice et celui de l’incidence professionnelle. La lecture de ses conclusions révèle toutefois que les préjudices allégués (perte de chance d’un salaire plus élevé, pénibilité et diminution de son temps de vacances) sont en rapport avec l’incidence professionnelle et le tribunal sera approuvé d’avoir rejeté la demande en ce qu’elle porte sur la perte de gains professionnels future, dont il n’est nullement justifié.
— l’incidence professionnelle
Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Après avoir rappelé que compte-tenu des restrictions liées aux séquelles de l’accident, E F n’avait pu poursuivre son activité au sein de la société Air France, qu’elle avait obtenu le statut de travailleur handicapé à compter du 19 juin 2007 et avait été embauchée par contrat à durée indéterminée par la SNCF le 22 octobre 2009 en qualité d’agent d’accueil, le tribunal a jugé que E F avait dû renoncer à l’espoir d’obtenir un poste au sein du personnel navigant, que son travail actuel présentait moins d’intérêt, que ses chances d’obtenir un avancement étaient diminuées et que l’augmentation de la pénibilité au travail n’était pas contestée et a indemnisé ce chef de préjudice à hauteur de 15.000 euros, absorbée par la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail.
E F affirme qu’à l’époque de l’accident, elle avait le souhait de rejoindre le personnel navigant et y avait renoncé, lui faisant perdre une chance de percevoir un salaire supérieur de 20.000 euros à celui qu’elle percevait. Elle souligne qu’au sein de l’entreprise Air France, elle travaillait environ 8 mois sur 12 et que désormais pour un même revenu elle a perdu deux mois de congés. Elle ajoute qu’elle a été récemment contrainte de demander une modification de son lieu de travail pour réduire son temps de trajet.
En considération de cette situation, E F évalue son préjudice à une « contrainte horaire non compensée par le salaire à hauteur de 400 euros par mois (30 % de revenus) sur une base annuelle de 4.800 euros, soit une somme capitalisée d’un montant de 140.000 euros » dont il y a lieu de déduire la créance de la CPAM, soit une somme de 99.239,53 euros lui revenant.
La société Axa fait observer que la créance de la CPAM s’élève à la somme de 274.385,60 euros selon un relevé du 28 avril 2017 et non à celle de 40.760,47 euros avancée par E F , souligne que celle-ci ne rapporte pas la preuve du sérieux du projet professionnel allégué et que le docteur Z n’a pas retenu d’incidence professionnelle. La société Axa affirme subsidiairement que si la cour devait retenir une incidence professionnelle, elle ne pourrait que confirmer le montant alloué par le tribunal.
Il y a lieu de constater que comme devant les premiers juges E F ne justifie par aucune pièce de ce qu’au moment de son accident, elle se préparait activement -au moyen de stages et de formation interne- à devenir membre du personnel navigant et il n’y a donc pas lieu de la suivre lorsqu’elle affirme avoir perdu une chance d’espérer un salaire plus élevé.
Il sera en second lieu observé que le travail de E F au sein de la société Air France se faisait dans le cadre d’emplois intérimaires, de telle sorte qu’elle ne peut sérieusement soutenir que travaillant environ 8 mois, les 4 autres mois étaient des vacances dont elle aurait perdu le bénéfice. La cour relève par ailleurs que E F a intégré la société SNCF dans le cadre d’un emploi à durée indéterminée et s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé, de telle sorte qu’elle subit sur le marché de l’emploi une bien moindre précarité que du temps où elle travaillait pour Air France.
Il est en revanche constant que pour E F la pénibilité au travail s’est accrue, ainsi que l’établissent les certificats médicaux émanant notamment de la médecine du travail et les attestations des collègues de travail, E F devant fréquemment faire des pauses, souffrant de vertiges et de céphalées.
Le tribunal a justement évalué ce préjudice à la somme de 15.000 euros, sur laquelle doit s’imputer la créance de la CPAM du Val de Marne s’élevant, au vu du relevé du 10 mars 2015, à la somme de 114.183,63 euros (arrérages échus et capital représentatif de la rente accident du travail) ce qui ne laisse aucun solde de ce chef à la victime et fait apparaître un solde de créance de la CPAM estimé à 99.183,63 euros (étant rappelé qu’un décompte du 28 avril 2017 adressé par la caisse à l’assureur fait apparaître un montant total de 274.385,60 euros, contesté par l’assureur du fait d’un taux d’incapacité porté à 40 % qui selon lui ne peut être imputable à l’accident du 15 février 2005).
Les préjudices extra-patrimoniaux
* avant consolidation
- Le déficit fonctionnel temporaire.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
C’est à bon droit que le tribunal a indemnisé ce préjudice par l’allocation de la somme de 3.262 euros, soit (11 x 21,70) + (244 x 21,70 x 50 %) + (112 x 21,70 x 25 %), indemnisation à propos de laquelle les parties ne forment aucune critique pertinente.
[…]
Elles ont été évaluées par les experts à 4 sur 7 et ont été justement indemnisées par les premiers juges à la somme de 10.000 euros.
* préjudices permaments
— Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Les experts ont évalué ce déficit à 15 %, qui inclut un taux de 4 % pour un déséquilibre oculo-moteur à l’origine d’une insuffisance de convergence.
Compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation, la valeur du point doit être fixée à 2.000 euros et non à celle de 1.500 euros retenue par les premiers juges, soit 30.000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef. Toutefois, à la suite du tribunal, la cour constate qu’après imputation du solde de la créance de l’organisme social au titre de la rente accident du travail, il ne revient aucune indemnité complémentaire à E F.
— Le préjudice d’agrément
Il s’agit de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
E F justifie qu’elle pratiquait régulièrement la musculation et la course à pied. Si elle n’en est pas totalement empêchée, l’expert a relevé qu’existait une gêne importante à la reprise de ces activités et le tribunal a justement indemnisé ce préjudice par l’allocation de la somme de 6.000 euros, non contestée par l’assureur.
— Le préjudice esthétique permanent
Evalué à 1 sur 7 par les experts, il réside dans la cicatrice chirurgicale de cervicotomie. Le tribunal sera approuvé de l’avoir indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
Les dispositions du jugement relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens seront confirmées.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM du Val de Marne.
Le présent arrêt valant titre de restitution, il n’y a en tout état de cause pas lieu de l’ordonner.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de proécdure civile en cause d’appel.
La société Axa et C D, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel qui incluront les dépens de l’incident et le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions autres que celle portant sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Fixe à la somme de 30.000 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent avant imputation de la créance de la CPAM,
Récapitule comme suit l’indemnisation des postes de préjudice subi par E F à la suite de l’accident du 15 février 2005 après application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste, mais provisions non déduites :
— pertes de gains professionnels futures à charge : rejet
— incidence professionnelle : néant
— frais divers : 2.500 euros
— tierce personne avant consolidation : 1.040 euros
— tierce personne après consolidation : rejet
— déficit fonctionnel permanent : néant
— déficit fonctionnel temporaire : 3.262 euros
— souffrances endurées : 10.000 euros
— préjudice d’agrément : 6.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
Condamne la société Axa France à payer à E F en deniers ou quittances les dites sommes,
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande en paiement de la CPAM du Val de Marne et dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes faites à ce titre par la société Axa France,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum la société Axa et C D aux dépens d’appel qui incluront les dépens de l’incident et le coût de l’expertise judiciaire,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Val de Marne.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame G H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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