Annulation 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2024, n° 496105 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 juillet 2024, N° 24VE01940 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496105.20241230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ont refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle sollicitait à compter du 26 mars 2018 et, à titre principal, d’enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de l’admettre au bénéfice de cette allocation, de procéder au versement des allocations dues dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de leur enjoindre de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2010226 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24VE01940 du 17 juillet 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 juillet 2024 au greffe de cette cour, formé par Mme A contre ce jugement.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code du travail ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’elle a dénaturés, en jugeant qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
DE C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
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