Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 25 févr. 2025, n° 2309337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire du 5 mai 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une somme de 3 507,93 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de rejet opposée à son recours préalable obligatoire du 5 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à l’indu de revenu de solidarité active
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un échéancier de paiement ;
5°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de notification de l’indu mis à sa charge n’est pas motivée, ni signée ;
— la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est entachée d’incompétence ;
— l’agent de la caisse d’allocations familiales, qui a effectué le contrôle de sa situation, n’était pas assermenté au sens des dispositions de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ;
— la décision a été prise en violation des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il n’a pas été informé de l’exercice effectif du droit de communication par l’agent de contrôle ;
— en l’absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, la décision mettant à sa charge un indu est irrégulière ;
— en l’absence de procédure contradictoire préalable lui ayant permis de critiquer utilement les motifs retenus par l’administration et les éléments sur lesquels celle-ci s’est fondée, les droits de la défense, protégés par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont été méconnus ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en intégrant les sommes qu’il a perçu depuis l’étranger dans le calcul des ressources de son foyer alors qu’elles correspondent à des présents d’usage ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que le département des Bouches-du-Rhône n’a pas tenu à jour ses droits et lui a versé les sommes indues ;
— il est de bonne foi et dans une situation financière précaire, ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier le 12 avril 2024, en vertu de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant à la remise de la dette et à l’établissement d’un échéancier et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’échéancier sont irrecevables ;
— les conclusions à fin de remise de la dette ne sont assorties d’aucun moyen ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fédi, vice-président.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, effectué en mai 2022, cette dernière lui a, par courrier du 20 mars 2023, demandé le reversement d’une somme de 3 507,93 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020. Par un recours administratif préalable du 5 mai 2023, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. C a contesté le bien-fondé de l’indu et sollicité une remise de dette. Par une décision implicite de rejet, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé l’existence de l’indu et rejeté sa demande de remise de dette. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. Le recours administratif effectué le 5 mai 2023 par M. C, conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles précité, contre la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2023 ayant un caractère obligatoire, la décision implicite de rejet née du silence gardé de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s’est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision du 20 mars 2023 et de les regarder comme dirigées contre la décision implicite de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, confirmant confirme l’existence d’un indu de revenu de solidarité active
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
5. En premier lieu, M. C conteste la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 5 mai 2023. Cette décision, qui s’est substituée à la décision initiale du 20 mars 2023 en application des dispositions citées au point 2, est seule susceptible d’être déférée au juge. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’incompétence de l’auteur de la décision de notification de l’indu du 20 mars 2023 doivent être écartés comme inopérants.
6. En deuxième lieu, si M. C soutient que la décision implicite opposée à son recours administratif préalable obligatoire formé le 5 mai 2023 par une personne qui ne justifie d’aucune délégation de signature, toutefois, il ne peut se prévaloir d’une incompétence de l’auteur de l’acte dès lors que la décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par la présidente du conseil départemental en vertu des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles citées au point 2. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale () confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations [et] le contrôle du respect des conditions de résidence () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire () ".
8. Il résulte de l’instruction que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a été rédigé et signé par Mme D B, agent assermenté depuis le 14 septembre 2009 et agréée depuis le 6 janvier 2010. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent contrôleur doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : " Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil général, les représentants de l’Etat et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer : / 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ; / 2° Aux collectivités territoriales ; / 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi. / () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. « . Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : » Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () « . Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
10. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi du revenu de solidarité d’activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
11. M. C soutient qu’il n’a pas été informé de l’exercice du droit de communication par la caisse d’allocations familiales, et, qu’en conséquence, il n’a pas pu discuter utilement de la teneur ou de la portée des informations communiquées. Toutefois, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’enquête établi le 25 mai 2022, que la caisse d’allocations familiales a fait usage de son droit de communication uniquement auprès des établissements financiers concernés pour obtenir les relevés bancaires de M. C et de son épouse et que ces documents ont été examinés au cours de l’entretien réalisé le 17 mai 2022 avec l’agent en charge du contrôle. Dès lors, M. C ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a été informé, ni de la mise en œuvre par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de son droit de communication auprès des établissements bancaires concernés, ni de la teneur et de l’origine des informations ainsi obtenues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties issues de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par la présidente du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, la présidente du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ». Il résulte de ces dispositions que la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est obligatoire sauf si la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement.
13. En l’espèce, en vertu de l’article 7 de la convention de gestion du revenu de solidarité active 2022-2024, seules les contestations portant sur les décisions relatives aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre état partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération Suisse sont soumises pour avis à la commission de recours amiable. Par suite M. C, qui ne soutient pas être le ressortissant d’un tel Etat, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d’avoir été régulièrement saisie.
14. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse d’allocations familiales, ni ensuite au département des Bouches-du-Rhône de communiquer à l’allocataire le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue de ce contrôle. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. C a eu connaissance des documents examinés au cours de l’entretien du 17 mai 2022 avec l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et des griefs à l’origine de l’indu mis à sa charge et qu’il a pu utilement y répondre lors de l’exercice de son recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire et les droits de la défense auraient été méconnus du fait de l’absence de communication du rapport d’enquête.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () « . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : » Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (). « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
16. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu’il a omis de déclarer. Il ressort notamment du rapport d’enquête établi le 25 mai 2022 que M. C a bénéficié de nombreux virements sur ses différents comptes bancaires durant l’année 2020, s’élevant aux sommes de 2 000 euros en mai et juin, 3 200 euros en juillet, 6 070 euros en août, 2 150 euros en septembre, 2 200 en novembre, pour un montant global de 17 620 euros. Le rapport d’enquête relève également d’autres virements réguliers non déclarés en dehors de la période en litige, pour un montant total de 48 837 euros au cours de l’année 2021 et 13 114 euros au cours de l’année 2022. M. C soutient que ces sommes constituent des présents d’usage de ses proches, correspondant à des évènements familiaux importants comme la naissance de sa fille, qui ne devaient pas être intégrées au calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, les présents d’usage, de par leurs montants et leur régularité, peuvent constituer des aides financières qui ne relèvent pas des ressources exclues pour la détermination des droits au revenu de solidarité active limitativement énumérées à l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. En l’espèce, compte tenu des montants en cause, de la régularité des versements et sans autre justification de la part de l’intéressé, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a qualifié ces sommes de libéralités et les a intégrées pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de M. C.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : » Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits. 2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. ".
18. Si M. C soutient que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et le département des Bouches-du-Rhône ont méconnu, à son égard, leur devoir d’information prévu à l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance est, en tout état de cause et à la supposer même établie, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu contesté. En outre, conformément aux dispositions de l’article R. 262-37 du code de la sécurité sociale, il appartient aux bénéficiaires du revenu de solidarité active de faire connaître à la caisse d’allocations familiales toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul de ses droits. M. C était donc tenu de faire connaître tout changement de sa situation. Par suite, à le considérer même opérant, le moyen tiré de la méconnaissance du devoir d’information prévu à l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
19. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
20. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
21. À l’appui de ses conclusions à fin de remise de sa dette, M. C se borne à indiquer que sa situation financière est précaire et qu’il est de bonne foi, sans assortir ses moyens d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine l’omission de déclaration par le requérant des sommes perçues sur son compte bancaire. Eu égard, à la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, l’intéressé ne pouvait légitimement ignorer devoir déclarer ces sommes comme des revenus, notamment dans la rubrique « autres ressources » de ses déclarations trimestrielles. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle au bénéfice d’une remise gracieuse. Par ailleurs, il ne produit aucun justificatif concernant la nature et l’importance des charges de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu’il puisse rembourser l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin de remise de sa dette doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C.
Sur les conclusions à fin d’échéancier :
23. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de M. C tendant à obtenir un échelonnement de sa dette sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLa greffière,
Signé
S. Lakdhari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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