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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 23/06160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 JANVIER 2025
N° RG 23/06160 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVUB
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal et à l’incident :
Monsieur [F] [I], né le 22 janvier 1965 à [Localité 6], de nationalité Française, responsable de domaine SI domicilié [Adresse 1] à [Localité 5].
représenté par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [C] [R], né le 28 janvier 1941 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité française, marié, retraité, demeurant : [Adresse 2] à [Localité 3],
représenté par Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
S.A.S.U. RDVL Société par actions simplifiée à associé unique, enseigne AUTOSUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 18 Novembre2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur MADRE, Vice-Président, juge de la mise en état assisté de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2019, Monsieur [C] [R] a vendu à Monsieur [F] [I], un véhicule de collection de marque JAGUAR modèle MKII 3.8 immatriculé EB 750 GB, mis en circulation le 27 janvier 1962, au prix de 26 000,00 €.
Monsieur [F] [I] a pris possession du véhicule le 19 mars 2019 avec lequel il s’est immédiatement rendu à [Localité 4] (Loir-et-Cher), où il faisait procéder à un examen du véhicule, lequel aurait mis en évidence une détérioration importante du bas de caisse.
Monsieur [F] [I] a alors écrit à l’intermédiaire à la vente pour l’informer de ces constatations et lui notifier sa volonté d’annuler la vente, vainement.
Puis, il a fait procéder, par le cabinet DELTA EXPERTISES, à une expertise du véhicule.
Parallèlement, le cabinet BCA a été missionné par l’assurance de protection juridique de l’acquéreur pour qu’il soit procédé à une mesure d’expertise amiable contradictoire.
Ces deux expertises amiables ont été réalisées hors la présence du vendeur, qui, convié à assister à la seconde d’entre elles, ne s’y est pas rendu.
Par acte du 3 janvier 2020, Monsieur [F] [I] a fait assigner Monsieur [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/00232.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, Monsieur [C] [R] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, Monsieur [F] [I] s’est opposé à la demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 3 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a désigné Monsieur [Z] [X] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise judiciaire de celui-ci sont actuellement en cours.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 février 2023, Monsieur [C] [R] a assigné la société par actions simplifiée à associé unique RDVL en sa qualité de contrôleur technique aux fins de jonction et d’être relevé indemne de toute éventuelle condamnation mise à sa charge. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/01106.
Par ordonnance du 18 avril 2023, la première chambre civile du tribunal judiciaire de céans s’est dessaisie au profit de la deuxième chambre de ce tribunal et a renvoyé l’affaire à l’audience de la deuxième chambre civile du 26 juin 2023.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, la jonction entre les deux affaires a été prononcée, sous le numéro de RG 23/06160.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
dit que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 3 janvier 2022 concernant l’affaire enregistrée sous le RG 20/00232 seraient étendues et rendues communes à la société par actions simplifiée à associé unique RDVL ;dit que la provision sur les frais de la consignation complémentaire serait prise en charge par Monsieur [C] [R] ;dit que Monsieur [C] [R] et Monsieur [F] [I] communiqueraient sans délai à la société par actions simplifiée à associé unique RDVL, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;dit que l’expert devrait convoquer la société par actions simplifiée à associé unique RDVL à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ce dernier sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;dit que l’expert devrait poursuivre sa mission après avoir mis en demeure la société par actions simplifiée à associé unique RDVL de présenter ses observations sur les opérations d’expertises auxquelles il a déjà été procédé ;renvoyé l’affaire à une audience du juge de la mise en état ; etréservé les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2024, Monsieur [F] [I] demande au juge de la mise en état de :
fixer le montant de la consignation complémentaire aux frais d’expertise que devra verser Monsieur [C] [R] ;réserver les dépens.
Il fait valoir que l’ordonnance du 3 mai 2024 mentionne une consignation complémentaire sans en fixer le montant.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 octobre 2024, Monsieur [C] [R] demande au juge de la mise en état de :
fixer le montant de la consignation complémentaire prévue dans l’ordonnance du 3 mai 2024 et qui lui est attribuée ;dire dans quel délai devra intervenir le versement de cette consignation complémentaire ;réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la provision complémentaire :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes mesures d’instruction, modifier ou compléter les mesures déjà ordonnées.
En l’espèce, le montant de la consignation complémentaire mentionnée dans l’ordonnance du 3 mai 2024 ayant été omis, il convient de fixer ce montant à la somme de 1 000,00 €, mis à la charge de M. [C] [R] et qui devra être versée par ce dernier dans un délai de 4 semaines suivant le prononcé de la présente ordonnance.
Enfin, il convient de proroger le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport d’un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation complémentaire.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de réserver au fond les dépens.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 1 000,00 € la montant de la consignation complémentaire prévue dans l’ordonnance du 3 mai 2024 à la charge de Monsieur [C] [R], à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DISONS que cette somme devra être versée par Monsieur [C] [R] dans un délai de 4 semaines suivant la date de la présente ordonnance, à peine de caducité de l’extension de la mission du technicien, la consignation devant être versée entre les mains du greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d’avances et de recettes ;
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB par courriel : regie1.tj-versailles@justice.fr) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision ;
PROROGEONS d’un délai de 4 mois, à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation complémentaire, le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 9 heures 01 pour ouverture du rapport d’expertise et fixation d’un calendrier de procédure ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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