Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 11 oct. 2024, n° 496684 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 juillet 2024, N° 2400859 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496684.20241011 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision refusant de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé. Par une ordonnance n° 2400859 du 24 juillet 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 12 août 2024, notifié le 16 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 12 août 2024, notifié le 16 août suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
No 496684
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