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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2025, n° 497730 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 10 juillet 2024, N° 23DA00554 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497730.20250320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | groupe hospitalier de Seclin Carvin ( GHSC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le groupe hospitalier de Seclin Carvin (GHSC) et/ou l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 154 912,07 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la coloscopie réalisée le 9 octobre 2014 au sein du centre hospitalier de Seclin. Par un jugement n° 2003779 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA00554 du 10 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du GHSC et de l’ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’ininterruption de la réalisation de la coloscopie ne présente pas par elle-même un caractère fautif ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il écarte toute faute dans le suivi médical de M. A à la suite de l’examen coloscopique ;
— de contradiction de motifs, d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les conséquences dommageables de la perforation colique n’excèdent pas les seuils de gravité mentionnés à l’article D. 1142-2 du code de la santé publique, alors qu’elle retient le caractère anormal du dommage subi par le requérant et que la condition mentionnée au deuxième alinéa de cet article, relative à la durée de l’incapacité temporaire de travail était satisfaite.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au groupe hospitalier de Seclin Carvin et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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