Confirmation 22 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 22 oct. 2019, n° 16/08134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/08134 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 449
N° RG 16/08134 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NNJT
M. Z X
C/
SCP FLORENT FONTANA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DONNARS
Me BERTHELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et Mme F G H lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2019 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X, gérant exerçant sous l’enseigne « A TOUT PRIX », immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 337 988 547 et radiée depuis le 29 septembre 2016
né le […] à GOURIN
[…]
[…]
Représenté par Me Cédric DONNARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SCP FLORENT FONTANA, commissaire-priseur associe d’une SCP titulaire d’un office de commissaire-priseur, inscrite au RCS d’ EVRY sous le n° D 391 662 772, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 janvier 2012, le tribunal de commerce d’Evry ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL «'Marie and Co'» et désignait la SCP Fontana, commissaire-priseur judiciaire, pour procéder à la vente aux enchères publiques ou de gré à gré de ses biens mobiliers.
C’est dans ce cadre que le commissaire-priseur devait procéder, le 31 mai 2012 à partir de 11 heures, à la vente aux enchères publiques d’un certain nombre de meubles appartenant à la SARL, notamment d’un lot de jouets sur une mise à prix initiale de 1.000 €.
Ayant fait savoir au commissaire-priseur, par une télécopie adressée le 31 mai 2010 à 10 heures 10, qu’il était intéressé par le lot de jouets et qu’il souhaitait être contacté téléphoniquement au moment de la vente, M. Z X, commerçant pratiquant une activité d’achat-revente de marchandises invendues sous l’enseigne «'A tout prix'», était déclaré adjudicataire de ce lot au prix de 4.100 € outre les frais de la vente.
Alors que la SCP Fontana lui réclamait le paiement d’une somme totale de 4.688,43 € et l’invitait à récupérer son lot sous peine de le voir revendre à «'folle enchère'» et, dans l’hypothèse d’une revente à moindre prix, de s’exposer à devoir en régler la différence, M. X ne s’exécutait pas.
Après plusieurs relances et mises en demeure infructueuses, la SCP Fontana saisissait le président du tribunal de commerce de Quimper d’une requête tendant à voir enjoindre à M. X de lui payer la somme de 4.688,43 €, requête à laquelle il était fait droit par ordonnance du 25 février 2016.
Par lettre du 24 mars 2016, M. X y formait opposition, expliquant en substance que s’il avait pris contact par télécopie avec le commissaire-priseur pour participer à la vente, en revanche jamais il ne lui avait adressé d’ordre formel d’achat, de telle sorte qu’en l’absence de mandat confié à la SCP Fontana pour acquérir le lot, la créance alléguée était inexistante.
L’affaire ayant été renvoyée devant le tribunal, celui-ci, statuant par jugement du 9 septembre 2016':
— déboutait M. X de son opposition';
— statuant à nouveau, le condamnait au paiement de la somme de 4.688,43 € avec intérêts de droit à compter du 25 février 2016, date de l’ordonnance elle-même';
— déboutait la SCP Fontana du surplus de ses demandes, notamment de celle tendant au paiement des frais de stockage des marchandises acquises par M. X';
— condamnait M. X aux entiers dépens de l’instance, dont ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2016, M. X D appel de cette décision.
L’appelant notifiait ses dernières conclusions le 25 juin 2019, l’intimée les siennes le 15 mai 2019.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 4 juillet 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé';
Y faisant droit,
Au principal, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— le décharger de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires;
— dire et juger que la créance invoquée par la SCP Fontana est incertaine et, par voie de conséquence, infondée et inexistante;
A titre subsidiaire :
— ordonner à la SCP Fontana de justifier du prix de revente de la marchandise dans le cadre de la vente sous «'folle enchère'» ;
— ordonner à la SCP Fontana de procéder à la réduction du montant de la condamnation de M. X au montant correspondant à la différence entre le prix de l’adjudication fixé à 4.100€ et celui de revente sous «'folle enchère'» si ce dernier devait se révéler inférieur au premier';
À titre éminemment subsidiaire :
— ordonner à la SCP Fontana, à défaut de revente sous «'folle enchère'» de la marchandise, de la mettre à la disposition de M. X';
— débouter la SCP Fontana de sa demande relative aux frais de stockage';
En tout état de cause :
— condamner la SCP Fontana à verser à M. X la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral;
— condamner la SCP Fontana au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SCP Fontana en tous les dépens.
Au contraire, la SCP Florent Fontana demande à la cour de :
Vu l’article 1650 du Code civil,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— confirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a condamné M. X au paiement de la somme de 4.688,43 € avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 février 2016 ;
Y ajoutant :
— condamner M. X au paiement de la somme de 4.872 € TTC au titre des frais de stockage du 1er septembre 2012 au 28 février 2017 ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 2.160 € TTC au titre des frais de stockage du 1er mars 2017 au 28 février 2019 ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 90 € TTC par mois supplémentaire de stockage pour la période du 1er mars 2019 jusqu’à reprise du lot de jouets';
— condamner M. X au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— condamner M. X aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1650 du code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Sur la qualité d’adjudicataire de M. X':
Pour contester cette qualité, l’intéressé développe devant la cour une argumentation qui peut être résumée ainsi':
— il reconnaît d’abord s’être intéressé à la vente du lot de jouets mis aux enchères par la SCP Fontana et avoir adressé à celle-ci une télécopie en vue d’être contacté téléphoniquement au moment de la vente';
— il reconnaît avoir eu une conversation téléphonique avec l’un des employés du commissaire-priseur au moment de la mise aux enchères du lot';
— il affirme en revanche que cette mise aux enchères avait alors déjà débuté pour atteindre 4.000€, soit un prix bien supérieur à celui auquel il était prêt à acheter le lot, ce qui explique qu’il ait alors indiqué à son interlocuteur qu’il n’entendait pas surenchérir';
— c’est donc avec surprise qu’il a reçu, quelque temps plus tard, un bordereau d’acheteur le déclarant adjudicataire au prix de 4.100 €';
— contrairement aux allégations du commissaire-priseur, M. X affirme n’avoir jamais reconnu qu’il avait acheté le lot ni promis qu’il en prendrait possession ultérieurement';
— c’est à la SCP Fontana, demanderesse à l’instance et qui se prétend créancière, qu’il incombe de rapporter la preuve de la qualité d’adjudicataire de M. X, preuve qui ne saurait résulter':
* ni du bordereau d’acheteur, s’agissant d’un document émanant de la SCP Fontana elle-même, par là même dépourvu de toute valeur probante, nul ne pouvant se délivrer de preuve à lui-même';
* ni de l’attestation de M. Y, salarié subordonné de la SCP Fontana, selon lequel M. X aurait été le dernier enchérisseur au prix de 4.100 €';
* ni même du procès-verbal de vente du 31 mai 2012, document auquel la jurisprudence ne confère pas la qualité d’un acte authentique bien qu’émanant d’un commissaire-priseur';
— en l’absence de preuve irréfutable de ce que M. X se soit réellement porté acquéreur du lot mis en vente, a fortiori à la dernière enchère retenue de 4.100 €, la SCP Fontana, qui a fait montre d’une grande légèreté, ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement.
La cour ne saurait valider un tel raisonnement, retenant au contraire qu’il résulte des pièces du dossier ainsi que des conclusions échangées entre les parties':
— qu’en date du 31 mai 2012 à 10 heures 10, soit cinquante minutes avant le début de la vente aux enchères, M. X a adressé au commissaire-priseur une télécopie pour lui demander de bien vouloir le contacter téléphoniquement «'pour effectuer la vente de jouets et jeux en bois'»';
— qu’un contact téléphonique a bien eu lieu, au moment même de la vente, entre M. E Y, salarié de la SCP Fontana, et M. X, ainsi que ce dernier le reconnaît lui-même';
— que si les parties divergent quant au contenu de cette conversation (M. X affirmant en effet qu’il a renoncé à acquérir le lot au vu du montant des enchères qui avaient déjà été portées au moment de la communication téléphonique, M Y attestant quant à lui que «'la personne au téléphone [dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait de M. X] a suivi les enchères, a enchéri pour le lot de jouets jusqu’à 4.100 € et a été le dernier enchérisseur'»), un bordereau d’acheteur n’en a pas moins été adressé à M. X dès le 31 mai 2012 le désignant comme adjudicataire au prix de 4.100 € outre les frais d’un montant de 588,43 €';
— que M. X ne justifie pas avoir élevé la moindre contestation jusqu’à ce que, plus de deux ans après et pour la première fois par une lettre du 29 août 2014, son avocat conteste la dette auprès de la société de recouvrement mandatée par la SCP Fontana en lui réclamant la «'copie de l’ordre d’achat'» censé avoir été établi par M. X';
— qu’il est pourtant de pratique usuelle, notamment de la part de professionnels de l’achat-revente, de porter des enchères par téléphone et «'en direct'», et ce, sans établir formellement d’ordres d’achat par écrit';
— que le commissaire-priseur a finalement établi un procès-verbal de vente, dont un extrait est versé aux débats, qui récapitule l’ensemble des lots adjugés au cours de la vente aux enchères du 31 mai 2012, notamment celui cédé à «'A tout prix, Kervidanou II, 29300 Mellac'» pour un prix de 4.100 €';
— que si ce procès-verbal n’a certes pas la valeur d’un acte authentique faisant foi jusqu’à inscription
de faux, ce que d’ailleurs la SCP Fontana n’affirme pas elle-même, pour autant ses énonciations font foi jusqu’à preuve contraire, celle-ci étant à la charge de M. X.
Ainsi et eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, et notamment':
— de la télécopie attestant de l’intérêt manifesté par M. X, quelques minutes avant la vente, pour l’acquisition du lot considéré,
— de la reconnaissance par celui-ci de la réalité d’une conversation téléphonique engagée au moment des opérations de vente avec une personne chargée de recevoir les enchères,
— de l’absence de réaction immédiate de l’intéressé à la réception du bordereau le désignant en qualité d’adjudicataire du lot,
— de l’attestation précise et circonstanciée de M. Y qui affirme que M. X a bien été le dernier enchérisseur au prix de 4.100 €,
— enfin de l’établissement par le commissaire-priseur, officier ministériel assermenté, d’un procès-verbal récapitulant les opérations d’adjudication et désignant M. X (sous son enseigne «'A tout prix'») en qualité d’adjudicataire du lot litigieux au prix de 4.100 €,
La cour considère que la preuve est amplement établie de la réalité de la créance de la SCP Fontana envers M. X.
Sur les sommes restant dues par M. X':
Déclaré adjudicataire au prix de 4.100 € outre les frais d’un montant de 588,43 €, M. X demeure tenu au paiement de ces sommes.
A cet égard, c’est en vain que l’intéressé prétend, à titre subsidiaire, n’être redevable que de la différence entre le prix de l’enchère initiale et celui auquel le lot aurait été revendu sur «'folle enchère'».
En effet, si par un courrier du 12 juillet 2012 la SCP Fontana a pu informer M. X qu’elle serait amenée à revendre le lot «'sous folle enchère'» pour le cas où l’adjudicataire initial se refuserait à en régler le prix, pour autant il est constant qu’elle ne l’a finalement pas fait, la preuve en étant que le commissaire-priseur réclame aujourd’hui le paiement de frais de stockage des marchandises qui sont toujours entreposées dans son étude.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement d’une somme totale de 4.688,43 €.
La SCP Fontana ne réclamant pas le règlement d’intérêts au taux légal antérieurement à la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer et ce, alors même que celle-ci a été précédée de plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses, il sera fait droit à cette demande minimale et bien fondée du créancier, le jugement déféré devant être confirmé en ce sens.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la SCP Fontana de sa demande tendant au règlement de frais de stockage et ce, en l’absence de justification des frais qu’elle aurait exposés à ce titre.
Ayant été poursuivi à bon droit en règlement d’une dette avérée, M. X ne saurait se plaindre d’aucun préjudice moral qui puisse être imputé à la faute de la SCP Fontana'; dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande reconventionnelle en
dommages-intérêts.
Partie perdante, M. X sera condamné au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et supportera enfin les entiers dépens de première instance et d’appel, dont ceux de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
— y ajoutant,
* condamne M. X à payer à la SCP Fontana une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
* condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont ceux de la procédure d’injonction de payer.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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