Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 déc. 2024, n° 498228 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 septembre 2024, N° 2404861 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498228.20241220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupe. Par une ordonnance n° 2404861 du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu’elle attaque, Mme B soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité en ce que ses visas ne font pas mention de la requête distincte en annulation de l’arrêté préfectoral déposée en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, alors qu’elle ne peut être regardée comme occupant sans droit ni titre le logement, ni comme s’y étant introduite à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, et que la décision de mise en demeure de quitter le logement a été prise sans considération de sa situation personnelle et familiale.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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