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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 25 nov. 2024, n° 493185 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 février 2024, N° 23LY00963 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493185.20241125 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Alta Mauna |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Alta Mauna a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2018 par lequel la maire de la commune de Megève (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire n° PC 074 173 18 000 61 à Mme D C, transféré à M. B A par un arrêté du 25 mars 2019, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Par une ordonnance n° 2205649 du 19 janvier 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Par un arrêt n° 23LY00963 du 6 février 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête d’appel de la société Alta Mauna.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Alta Mauna demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève et de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Alta Mauna ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2024, présentée par la société Alta Mauna.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, la société Alta Mauna soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en jugeant que la modification de la mention de la superficie du terrain d’assiette du projet au cours de la période d’affichage du permis de construire en litige n’a pas fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, au motif que l’erreur initiale n’aurait pas été de nature à avoir empêché toute personne intéressée d’apprécier la portée du permis de construire litigieux ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que l’erreur affectant la mention de la superficie du terrain d’assiette du projet sur le panneau d’affichage n’a pas empêché les tiers d’en apprécier l’importance et la consistance.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Alta Mauna n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alta Mauna.
Copie en sera adressée à la commune de Megève et à M. B A.ZJG82O00
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