Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 20 nov. 2024, n° 497903 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 1 août 2024, N° 2401006 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497903.20241120 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
MM. A C, Dario Martial, Patrice Urbino, Franck Cassin, Jacques Oxybel, Bernard Cusset, Jean-Luc Urbino, Eric Kichenin, Cyriaque Saint-Auret, Rodrigue Denin, Joseph Jason, Freddy Rolineau, Valère Vindex, Noam Nebor, Mary-Félix Boyer, Xavier Ursulet, Jean-Marie Azede, Eric Robin, Jean Joséphine, Raymond Douared, Patrice Coppry et Mme B D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération n° 02/2024 de l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale des îles de Guadeloupe du 11 juin 2024 portant approbation du projet de suppression de postes des collaborateurs mis à la disposition de la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes. Par une ordonnance n° 2401006 du 1er août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 1er octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie territoriale des îles de Guadeloupe la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. C et autres a été informé le 14 octobre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des transports ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements inter consulaires ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. C et autres soutiennent que la juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a inexactement qualifié les faits et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie alors que la délibération litigieuse préjudiciait de manière grave et immédiate à leurs intérêts.
3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d’industrie territoriale des îles de Guadeloupe.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
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