Infirmation partielle 13 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 13 mars 2017, n° 16/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, Juge de l'exécution, 17 juin 2016, N° 16/00037 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /17 DU 13 MARS 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02073
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’EPINAL, R.G. n° 16/00037, en date du 17 juin 2016,
APPELANTE :
SA J. D, prise en la personne de Monsieur S-T U,, en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la SCP X, prise en la personne de Maître E Z, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société J. D, (ordonnance du Président du Tribunal de commerce de NANTERRE en date du 25 février 2015), dont le siège social se situe au XXX – XXX
(N° SIRET : 712 06 1 1 91)
Représentée par Me O P de la SELARL WGB, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant et plaidant par Me Ana ATTALAH, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur G Y
né le XXX à XXX
domicilié 01 XXX – B 01 (CÔTE D’IVOIRE)
Représenté par Me Alain BEGEL de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant et plaidant par Me S-Christophe COURREGES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Madame Konny DEREIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame I J;
Le 06 février 2017, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 13 mars 2017.
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 13 mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame J, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Par arrêt en date du 22 septembre 2011, la cour d’appel de Versailles, statuant sur l’appel formé par la Sa J. D, prise en la personne de M. S-T U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X, prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualités de commissaire à l’exécution du plan, à l’encontre du jugement rendu le 8 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Nanterre, a infirmé ce jugement et statuant à nouveau, a :
— dit que la société Debites and Grumes A Inc n’existait pas lors de l’accord de collaboration intervenue en octobre 2002
— dit que M. G Y a été le seul interlocuteur de la Sa J. D
— dit que M. G Y a commis des fautes envers la Sa J. D
— en conséquence, condamné M. Y à payer à Me Z es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société D la somme de 50 000 euros ou l’équivalent en euros, ainsi que celle de 5000 euros au titre du préjudice d’organisation
— débouté Me Z es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Sa D de sa demande d’indemnisation pour dénigrement
— condamné M. G Y à payer à la Sa D prise en la personne de Me Z commissaire à l’exécution du plan, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Sur le fondement de cet arrêt, la Sa J. D, prise en la personne de M. S-T U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X, prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualité de commissaire à l’exécution du plan a fait délivrer un commandement de payer valant saisie, délivré par remise à parquet le 5 novembre 2015 par la Scp K L – M N, huissiers de justice à Rambervillers, publié au service de la publicité foncière d’Epinal le15 décembre 2015, volume 2015 S n°79, portant sur les immeubles suivants appartenant à M. G Y :
— lot n°1: immeuble situé sur le territoire de la commune de Harol (88), soit une maison à usage d’habitation, XXX, cadastrée XXX pour 1 ha 59 a 13 ca et une parcelle de terre cadastrée XXX » pour 1 ha 4 a 23 ca
— lot n°2 : immeuble situé sur le territoire de la commune d’Epinal, XXX, cadastré XXX » pour 7 a 63 ca, les lots 50 et 51, et XXX, cadastré XXX, pour 7a 73 ca, le lot n°10, tels que décrits au cahier des conditions de la vente.
Le 28 janvier 2016, M. G Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Epinal d’une contestation portant sur le commandement de payer du 5 novembre 2015 et la validité de la procédure de saisie immobilière.
Par ailleurs, par acte d’huissier délivré par remise à parquet le 10 février 2016, la Sa D a sommé M. G Y de prendre connaissance du cahier des conditions de vente déposé au greffe le 9 février 2016, et l’a assigné à comparaître à l’audience d’orientation du 22 avril 2016.
Le commandement de payer a été dénoncé par exploit du 11 février 2016, au Crédit Commercial de France devenu la banque HSBC France, créancier inscrit, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Aux termes de son assignation et de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2016, la Sa J. D a demandé au juge de l’exécution de :
— constater la validité de la procédure de saisie
— dire régulière la signification du commandement de payer valant saisie à l’égard de M. G Y sur les biens immobiliers sis XXX
— débouter M. G Y de l’ensemble de ses demandes
— fixer la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et accessoires à la somme de 68.418,02 euros provisoirement arrêtée au 21 août 2015
— déterminer les modalités de la poursuite de la procédure
— ordonner la vente forcée des biens saisis en deux lots, sur les mises à prix de 15.000 euros et de 70.000 euros, aux clauses du cahier des conditions de vente
— dire que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de la Scp L – N, huissier de justice à Rambervillers et que celui-ci pourra se faire assister de la force publique ainsi que d’un serrurier, si nécessaire
— ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et fixer la date d’audience à laquelle 1'affaire sera appelée pour examiner l’état de la vente amiable
— en tout état de cause, fixer la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et accessoires à la somme de 68.418,02 euros, outre intérêts au taux contractuel
— dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir
— condamner M. G Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
M. Y, qui a soulevé la nullité de l’acte de constitution de Me O P pour la société J. D, a conclu par ailleurs comme suit :
— in limine litis, déclarer nulle et de nul effet la signification de l’arrêt par défaut rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2011
— à titre principal, déclarer l’arrêt par défaut rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2011 et non signifié par la société J. D SA dans les six mois de sa date, non avenu
— constater que l’arrêt par défaut rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2011 et qui ne lui a pas été signifié par la société J. D Sa dans les six mois de sa date ne pourra jamais constituer un titre exécutoire
— ordonner en conséquence 1'annulation de la saisie-immobilière pratiquée sur le fondement d’un titre non exécutoire par la société J. D Sa sur le bien immobilier lui appartenant situé XXX
— subsidiairement, dans le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande tendant à faire déclarer non avenu l’arrêt par défaut rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2011, prononcer l’annulation de la saisie immobilière diligentée par la Sa J Lalane sur son bien immobilier situé XXX à Epinal pour défaut de titre exécutoire et pour défaut de signification préalable du commandement de payer
— en tout état de cause, condamner la Sa J. Lalane à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
— condamner la Sa J. D aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 juin 2016, le juge de l’exécution, après avoir ordonné la jonction des procédures suivies sous les n°16/0020 et 16/0037, a :
— rejeté la demande de nullité de la constitution de la Sa J. D, prise en la personne de M. S-T U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X, prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la societé J. D
— déclaré nulle et de nul effet la signification de l’arrêt rendu le 22 septembre 2011 par la cour d’appel de Versailles par la Sa J. D, prise en la personne de M. S-T U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X, prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société J. D
— constaté que l’arrêt rendu le 22 septembre 2011 par la cour d’appel de Versailles dans la procédure opposant la Sa J. D, prise en la personne de M. S-T U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualités de commissaire à l’exécution du plan, à M. G Y est non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile
— constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies puisque le créancier poursuivant ne
justifie pas d’un titre exécutoire
— débouté la Sa J. D, prise en la personne de M. S-T U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société J. D, de sa procédure de saisie immobilière et de toutes ses demandes
— débouté M. G Y de sa demande de dommages intérêts
— condamné la Sa J. D prise en la personne de M. S-T U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualités de commissaire à l’exécution du plan, à payer à M. G Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— rappelé qu’en application des articles R121-21 et R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
Le premier juge a relevé qu’il résulte des pièces du dossier que la signification de l’arrêt du 22 septembre 2011, par remise à parquet en date du 6 octobre 2011, a été effectuée à Monrovia, A, à une adresse où M. Y ne résidait manifestement plus, ayant transféré sa résidence à B en Côte d’Ivoire, ainsi que l’attestent les certificats de résidence établis en 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, les avis de taxes foncières, les certificats d’affiliation à la sécurité sociale des français à l’étranger et le certificat de vie dressé par le Consulat Général de France à B. Il a relevé, par ailleurs, que dans le cadre de la procédure au fond ayant conduit au jugement rendu le 8 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Nanterre, M. Y avait fait figurer, dans son acte de constitution ainsi que dans ses conclusions déposées le 10 août 2009, son adresse en Côte d’Ivoire, soit Debites and Grumes A INC, 01 XXX2194 à B 01, que de même, le jugement du 8 novembre 2010, bien que reproduisant l’adresse située au A, avait été signifié à l’avocat de la société J. D le 25 janvier 2010 par M. Y, domicilié en Côte d’Ivoire.
Le juge de l’exécution a énoncé, au vu de l’ensemble de ces éléments, que la signification de l’arrêt du 22 septembre 2011 était affectée d’une irrégularité qui avait causé grief à M. Y lequel n’a pu avoir connaissance de l’arrêt servant de fondement aux poursuites, objets de la présente procédure et avait été privé de la possibilité de contester la décision de justice en exerçant les voies de recours qui lui étaient ouvertes, et notamment la voie de l’opposition s’agissant d’un arrêt rendu par défaut. Il a déclaré nul et de nul effet l’acte de signification de l’arrêt, cette nullité privant le commandement de payer valant saisie immobilière de toute base légale au regard de l’article 503 du code de procédure civile qui prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Le premier juge a ajouté que faute d’avoir été régulièrement signifié dans les six mois de sa date, l’arrêt rendu par défaut le 22 septembre 2011 par la cour d’appel de Versailles était non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Il a rejeté la demande de dommages intérêts formée par M. Y, aux motifs que si la mesure d’exécution forcée a été exercée a tort puisque l’arrêt du 22 septembre 2011 est non avenu, il n’est cependant pas démontré que la société J D aurait agi sciemment et de mauvaise foi, faisant dégénérer en abus l’exercice de cette voie d’exécution.
— oo0oo-
Suivant déclaration reçue le 18 juillet 2016, la Sa J. D prise en la personne de M. S-T
U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société J. D a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle a été autorisée, par ordonnance du 26 juillet 2016, à assigner à jour fixe M. Y pour l’audience du 14 novembre 2016 et a fait signifier l’assignation à l’intimé par exploit du 8 septembre 2016.
Par conclusions déposées le 10 novembre 2016, l’appelante a repris ses demandes tendant à voir :
— constater la validité de la procédure de saisie
— dire régulière la signification du commandement de payer valant saisie à égard de M. G Y sur les biens immobiliers sis XXX
— débouter M. G Y de l’ensemble de ses demandes
— fixer sa créance en principal, intérêts et accessoires à la somme de 68.418,02 euros provisoirement arrêtée au 21 août 2015
— déterminer les modalités de la poursuite de la procédure
— ordonner la vente forcée des biens saisis en deux lots, à savoir le lot n° 1 et le lot n° 2 sur les mises à prix de 15.000 euros et de 70.000 euros, aux clauses du cahier des conditions de vente
— dire que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de la Scp L – N, huissier de justice à Rambervillers et que celui-ci pourra se faire assister de la force publique ainsi que d’un serrurier, si nécessaire
— ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit, et fixer la date d’audience à laquelle 1'affaire sera appelée pour examiner l’état de la vente amiable
— en tout état de cause, fixer sa créance en principal, intérêts et accessoires a la somme de 68.418,02 euros, outre intérêts au taux contractuel
— dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente a intervenir
— condamner M. G Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions, la société J. D rappelle que par jugement en date du 8 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre l’a déboutée de ses demandes formées à l’encontre de M. G Y, indiqué comme étant domicilié chez Debites and Grumes A Inc PO Box 5192, 16th Street Sinkor Monrovia, A ; qu’ayant relevé appel de cette décision le 31 mars 2010, elle en a informé M. Y en avril 2010, puis a déposé ses conclusions d’appel le 30 juillet 2010 ; que faute de constitution de M. Y, elle lui a délivré une assignation a comparaître et lui a signifié ses conclusions ; que par arrêt rendu par défaut le 22 septembre 2011, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du 8 janvier 2010, et condamné M. Y au paiement de diverses sommes à son profit pour un montant total d’environ 57 000 euros ; que cet arrêt a été signifié le 6 octobre 2011 à M. Y, lequel n’a pas jugé utile d’y former opposition.
La Sa J. D expose encore qu’elle a fait signifier le commandement de payer valant saisie immobilière à M. Y au A, ne disposant d’aucune autre adresse ; que lors de l’établissement du procès-verbal de description, il a été constaté que la compagne de M. Y, Mme Q R, résidait dans l’appartement sis XXX à Epinal ; que celle-ci a accepté que lui soient dénoncés les actes de procédure à destination de M. Y, tout en refusant d’indiquer où il résidait.
La Sa J. D prétend que le premier juge a fait une appréciation erronée des éléments de la cause en déclarant nulle la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 22 septembre 2011 alors que cet arrêt a été régulièrement et dûment signifié à M. Y au A, à l’adresse figurant dans le chapeau du jugement, dont les indications ont la force probante des actes authentiques en application de l’article 457 du code de procédure civile ; que cette adresse n’ayant jamais fait l’objet d’une quelconque demande de rectification de la part de M. Y, qui a ainsi acquiescé au jugement sur ce point, constitue son domicile déclaré et fait foi jusqu’à inscription de faux, étant ajouté que cette adresse était également la dernière adresse connue du débiteur ; que le juge de l’exécution ne pouvait faire application de l’article 535 du code de procédure civile lequel s’applique aux seules significations à partie alors qu’aucune signification à partie du jugement de première instance n’est intervenue en l’espèce ;
Elle ajoute qu’en statuant par défaut, la cour d’appel de Versailles a validé les actes de procédure au A, après avoir analysé les documents introductifs d’instance et vérifié qu’elle était régulièrement saisie et que l’acte d’appel avait été valablement signifié ; que c’est donc tout à fait régulièrement qu’elle a fait signifier l’arrêt à l’adresse de M. Y au A, seule valable à cette époque et que c’est à tort que le premier juge, se laissant abuser par M. Y, concernant ce qu’il appelle son adresse effective, a estimé qu’elle aurait dû utiliser une hypothétique adresse en Côte d’Ivoire. Dénonçant à cet égard, le caractère fantaisiste des pièces produites, elle a fait valoir que les certificats de résidence établis par le commissariat de police du 20e arrondissement de Koumassi indiquent que M. Y est domicilié à Koumassi quartier nord est alors que Koumassi est une des 13 communes qui composent le district à B et que l’adresse que relève le juge de l’exécution, soit société IGD à Yabayo San Predo est située à plus de 290 kilomètres d’B. Elle ajoute que rien n’indique que l’adresse dont fait état M. Y en Côte d’Ivoire soit valable alors que dans ses conclusions du 5 avril 2004, il faisait état de deux adresses, l’une au A où il réside habituellement, l’autre en Côte d’Ivoire, qu’il s’est domicilié au A dans ses conclusions des 2 février 2004, 5 avril 2004, 21 octobre 2004, 8 mars 2005, 12 septembre 2005, 10 novembre 2008 et 10 août 2009 et que cette adresse figure dans l’ordonnance du jugement de la mise en état du 14 juin 2004.
La Sa J. D soutient qu’en réalité, M. Y entretient à dessein une confusion sur ses domiciles et qu’il l’a induite volontairement en erreur ; qu’elle était légitimement fondée à apprécier, lors de la signification de l’arrêt, que le dernier domicile connu de M. Y était situé au A, adresse figurant dans la procédure et le jugement non corrigé et qu’il doit se voir opposer la règle « nemo auditur ».
Elle prétend également que la seule mention des coordonnées d’une boîte postale ne peut en tout état de cause constituer une adresse valable pour notifier un acte de procédure et que dès lors, l’adresse dont fait état M. Y, soit 01XXX à B 01 côte d’ivoire ne pouvait être considérée comme une adresse effective.
Elle fait encore valoir que le premier juge ne pouvait se fonder sur l’indication que M. Y était parti sans laisser d’adresse pour déduire qu’il était domicilié en Côte d’Ivoire alors qu’il est mentionné, au conditionnel, qu’il aurait déménagé sans laisser d’adresse et qu’il serait résidant à Soubré et B, villes éloignées l’une de l’autre de plus 300 kilomètres ; que le premier juge devait tirer comme conséquence d’une telle mention que le dernier domicile connu était celui de Monrovia au A, lieu de signification des actes de procédures notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
L’appelante fait observer en outre et à titre subsidiaire que M. Y ne peut sérieusement alléguer qu’il n’a eu connaissance de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qu’au jour de la dénonciation du commandement de payer à son adresse à Epinal le 28 décembre 2015, alors que le contraire résulte d’un courrier de son avocat en date du 12 juin 2012. Elle ajoute qu’ainsi qu’il résulte d’une télécopie transmise par son avocat à l’avocat de M. Y le 6 octobre 2010 que celui-ci avait connaissance de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre. Elle prétend qu’en tout état de cause, M. Y n’était pas sans recours contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, qu’il disposait de la faculté de former opposition ou de solliciter un relevé de forclusion dans le délai de trois mois à compter du premier acte signifié à personne, soit jusqu’au 28 mars 2016 ou de former un recours en cassation ; qu’il disposait de même de la faculté de contester le commandement de payer jusqu’au 5 janvier 2016 ; que la stratégie qu’il a adoptée est déloyale et abusive et que ses mensonges répétés et éhontés constituent une tentative d’escroquerie au jugement.
Elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel ayant été régulièrement signifié à parquet dans le délai de six mois suivant son prononcé, constitue un titre exécutoire et que la procédure de saisie immobilière est régulière.
— oo0oo-
M. Y a conclu :
— in limine litis, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle et de nul effet la signification de l’arrêt par défaut rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2011
— à titre principal, à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’arrêt par défaut rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2011 et non signifié par la société J. D Sa dans les six mois de sa date non avenu et en ce qu’il a dit qu’il ne peut constituer un titre exécutoire
— à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné 1'annulation de la saisie immobilière pratiquée sur le fondement d’un titre non exécutoire par la société J. D sur le bien immobilier lui appartenant situé XXX
— à titre subsidiaire, dans le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande tendant à faire déclarer non avenu l’arrêt par défaut rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2011, à l’annulation de la saisie immobilière diligentée par la Sa J Lalane sur son bien immobilier situé XXX à Epinal pour défaut de titre exécutoire et pour défaut de signification préalable du commandement de payer
— en tout état de cause, à la condamnation de la Sa J. Lalane à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi qu’au paiement d’une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. G Y expose que la société de droit libérien Debites and Grumes A Incoporated, dont il était le président et qui avait pour activité la production forestière et le commerce de bois exotique au A a noué des relations commerciales avec la société J. D en 2002 ; qu’en 2003, un litige est né concernant une livraison de bois ; que dans le contexte de guerre civile, il a été contraint de fuir le A et s’est installé à B quartier nord est de la commune de Koumassi, où il a établi le nouveau siège social de sa société et fixé sa résidence habituelle, à l’adresse Boîte Postale 01 XXX.
M. G Y qui prétend que la société J. D a sciemment mené la procédure en violation de ses droits fondamentaux et du principe de la contradiction, rappelle qu’elle lui a fait délivrer une assignation le 23 juin 2003 à l’adresse de l’ancien siège social de la société DGL Inc. ainsi qu’à Epinal, XXX, adresse de son domicile français où réside son épouse et leurs enfants ; que la procédure, retirée du rôle des affaires en cours par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2006, a été rétablie par mention au dossier le 7 juillet 2008 ; qu’il a régularisé une constitution le 22 juin 2009, en mentionnant son adresse située à B en Côte d’Ivoire 01 XXX, également mentionnée sur l’acte de signification entre avocats du jugement et en première page de ses conclusions signifiées à la société D le 10 août 2009, sur lesquelles il est également indiqué qu’il a élu domicile au cabinet de ses avocats ; que la société D qui a relevé appel du jugement du 8 janvier 2010 la déboutant de ses demandes, alors qu’elle connaissait parfaitement son adresse en Côte d’Ivoire, son élection de domicile et l’adresse de son domicile français, lui a délibérément fait signifier l’assignation devant la cour d’appel de Versailles à Monrovia au A, à l’ancienne adresse du siège social de la société DGL Inc, de sorte que cette citation ne lui a jamais été délivrée, qu’il est resté dans l’ignorance la plus totale de cette procédure d’appel, alors qu’il avait obtenu gain de cause en première instance, qu’il n’a pas pu constituer avocat et n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense devant la cour d’appel.
Il fait valoir qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas sollicité la rectification du jugement en ce qu’il mentionnait une adresse erronée et qu’en tout état de cause, la société D ne peut se fonder sur une erreur matérielle liée à la retranscription par le greffe du tribunal de grande instance de Nanterre pour justifier d’avoir volontairement effectué toutes notifications à une adresse qu’elle savait inexacte.
Il soutient que pour les mêmes motifs, la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, opérée à une adresse qui n’était plus la sienne au A alors que la société D connaissait son lieu de résidence habituelle à B, de même que l’élection de domicile qu’il avait faite au cabinet de ses conseils et l’adresse en France de son immeuble où était domiciliée de manière permanente sa compagne, est nulle et de nul effet, sans qu’il y ait lieu de démontrer l’existence d’un grief en application des articles 684, 693 et 694 du code de procédure civile ; que dès lors, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ne lui ayant pas été signifié dans les six mois de son prononcé est non avenu conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile et ne peut constituer un titre exécutoire servant de fondement à une procédure de saisie immobilière.
M. Y ajoute que l’allégation de la Sa J D selon laquelle il aurait plusieurs adresses en Côte d’Ivoire n’est pas de nature à justifier que les notifications qui lui étaient destinées aient été effectuées au A, étant précisé qu’il réside à B, dans le quartier nord est de la commune de Koumassi, lequel correspond à la boîte postale 01 XXX B ; que l’appelante n’est pas davantage fondée à se prévaloir de l’adresse au A qu’il avait donnée dans le cadre d’une procédure judiciaire antérieure retirée du rôle en 2006, alors que depuis le rétablissement de l’affaire, l’adresse indiquée est celle d’B en Côte d’Ivoire ; que de même, elle ne peut utilement soutenir que la simple mention des coordonnées de sa boîte postale ne permettrait pas de traiter une demande de notification en Côte d’ivoire alors que la transmission par la voie consulaire directe des actes entre la Côte d’Ivoire et la France implique une simple notification par le consul général de France à B à l’adresse postale du destinataire, à charge pour celui-ci d’aller retirer l’acte au consulat.
L’intimé rappelle également que la notification d’un arrêt à l’étranger n’est réputée faite qu’au moment de sa transmission effective à la personne du destinataire, remise qui fait courir les délais pour exercer les voies de recours, de sorte qu’en l’espèce, les délais pour exercer un recours, soit en cassation, soit en opposition, n’ont pas commencé a courir, que l’arrêt n’est pas revêtu de l’autorité de chose jugée et ne peut constituer un titre exécutoire.
A titre subsidiaire, M. Y soutient que la procédure de saisie immobilière est nulle pour absence de titre exécutoire et pour défaut de signification d’un commandement de payer préalable en violation des dispositions de l’article R 321-5 du code des procédures civiles d’exécution, ce commandement de payer ayant été lui aussi notifié à l’adresse erronée à Monrovia au A.
Enfin, l’intimé sollicite réparation du préjudice subi du fait de la saisie abusive diligentée par la société J D en violation de son droit fondamental de propriété. Il fait valoir que la procédure de saisie immobilière pratiquée sur le fondement d’un titre non exécutoire, obtenu en violation des droits de la défense et du contradictoire, et en l’absence de toute signification préalable d’un commandement de payer, est abusive et lui cause un préjudice moral important puisque résident dans la maison familiale, objet de la saisie, sa compagne et ses enfants. Il ajoute qu’il doit gérer cette procédure depuis la Cote d’Ivoire ou il réside, ce qui génère énormément d’anxiété et de stress. Il sollicite en conséquence la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour abus de saisie.
M. Y sollicite également une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant qu’il a été contraint d’exposer des frais de déplacement, de postulation et d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts et sauvegarder son droit fondamental de propriété, et que compte tenu de la complexité du dossier et de la procédure, de son éloignement géographique et du temps passe pour réunir les pièces nécessaires à sa défense, ses frais d’avocats se sont élevée à 14.025 euros, outre les frais de déplacement et de postulation ainsi que des dépens.
Régulièrement assignée par exploit d’huissier en date du 8 septembre 2016, la Sa Crédit Commercial de France n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
Vu les dernières conclusions déposées le 10 novembre 2016 par l’appelante et le 31 octobre 2016 par l’intimé, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière :
Attendu, suivant l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut procéder à une saisie immobilière ;
Que constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L 111-3 1° du même code, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui suppose, par application des articles 503 alinéa 1er et 500 alinéa 1er du code de procédure civile, d’une part qu’elles aient été régulièrement notifiées, d’autres part qu’elles ne soient susceptibles d’aucun recours suspensif d’exécution ;
Que l’article L 311-4 précise que pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ;
Attendu par ailleurs, que suivant l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie, à l’audience d’orientation, que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Qu’il résulte enfin de l’article L 231-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;
Attendu en l’espèce, que la saisie immobilière, objet du présent litige, a été pratiquée sur le fondement de l’arrêt prononcé par défaut par la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2011, portant condamnation de M. Y à payer à Me Z es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société D la somme de 50 000 euros ou l’équivalent en euros, ainsi que celle de 5000 euros à titre de dommage intérêts outre 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel ;
Attendu, ainsi que l’a exactement rappelé le premier juge, que l’arrêt a été signifié par remise à parquet le 6 octobre 2011, cette signification étant accompagnée du formulaire F3, établi par l’huissier de justice, reprenant l’adresse de M. Y telle qu’elle figure sur la première page de l’arrêt, soit « C/0 Debites and Grumes Linéria Inc P0 Box 5192 – 16th Street Sinkor – Monrovia 'A » ; que l’acte de signification a ensuite été transmis au bureau d’entraide civile et commerciale internationale de la Direction des affaires civiles et du sceau, puis au ministère des affaires étrangères, puis à l’Ambassade de France au A ; que les pièces d’exécution ont été retournées en février 2012 par la même voie, accompagnée d’une attestation indiquant que la remise de l’acte n’a pas pu avoir lieu car l’intéressé aurait déménagé sans laisser d’adresse et qu’il résiderait actuellement en Côte d’Ivoire à Soubre et B ;
Attendu, sur la régularité de la signification de l’arrêt du 22 septembre 2011, que selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification à personne constitue le mode de signification de principe et que ce n’est que lorsque la signification à personne s’avère impossible, qu’il peut être recouru à d’autres modalités ; que par ailleurs, aux termes de l’article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique, qu’elles sont également valablement faites au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose ;
Que ces dispositions sont prescrites à peine de nullité, laquelle ne peut être prononcée, conformément à l’article 112 du code de procédure civile, qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ;
Qu’il sera également rappelé que suivant la jurisprudence constante, il incombe au demandeur, en exécution d’un devoir de loyauté élémentaire, de faire signifier l’acte au lieu où il sait que le destinataire demeure ou réside ou même au lieu où il travaille ; que la signification d’un acte en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification ;
Attendu en l’espèce, que M. Y qui fait valoir qu’après avoir résidé à Monrovia au A jusqu’à la guerre civile qui a sévi dans ce pays, il a établi sa résidence à partir de l’année 2010 à B en Côte d’Ivoire, en justifie suffisamment par les documents qu’il produit aux débats, à savoir :
— les certificats de résidence délivrés, le 29 janvier 2009 par le commissariat de police du 20e arrondissement de Koumassi, république de Côte d’Ivoire, qui indique qu’il est en résidence à B depuis 1968 et qu’il est domicilié à Koumassi quartier Nord Est, ainsi que le 11 février 2010 et le 8 mars 2012 par le commissariat de police de Cocody, qui comportent les mêmes mentions
— les avis de taxes foncières 2010 et 2011 qui lui ont été envoyés à son adresse à B Côte d’Ivoire, XXX
— les avis de règlement en provenance de la Caisse de sécurité sociale des français en date des mois de février, avril, octobre 2011, avril et octobre 2012, janvier, février, avril et octobre 2014 et en juin et juillet 2015, adressés à B XXX
— sa carte vitale délivrée pour l’année 2011 qui mentionne la même adresse
— le certificat de vie délivré le 19 mai 2015 par le Consul général de France à B, qui porte l’indication qu’il est domicilié à B XXX ;
Attendu que c’est vainement que l’intimée soutient l’incohérence des allégations de M. Y quant à la désignation de son domicile alors qu’ainsi que celui-ci le souligne, Koumassi constitue l’une des dix communes d’B et que rien n’interdit de délivrer valablement un acte de procédure à l’adresse d’une boîte postale, désignée par la partie concernée comme correspondant à son domicile ;
Attendu par ailleurs, que l’appelante ne peut utilement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance, lorsqu’elle a fait signifier l’arrêt à son ancienne adresse au A, que M. Y avait établi sa résidence à B, alors qu’il résulte des pièces produites :
— que la constitution que M. Y a fait déposer en son nom par Me C, avocat au barreau de Paris, dans la procédure l’opposant à la société J D devant le tribunal de grande instance de Nanterre, après reprise d’instance, mentionne expressément qu’il demeure C/o Debites and Grumes A Inc – 01 XXX B Côte d’Ivoire
— que les conclusions déposées au nom de M. Y le 10 août 2009 devant le tribunal de grande instance de Nanterre mentionnent la même adresse « C/o Debites and Grumes A INC – 01 XXX B 01 Côte d’Ivoire »
— que la signification du jugement à avocat, effectuée par le conseil de M. Y, Me C, au conseil de la société D, indique qu’il est domicile C/o Debites and Grumes A INC – 01 XXX B 01 Côte d’ivoire ;
Qu’il sera observé que les pièces de procédure auxquelles se réfère la Sa D pour démontrer le contraire, sont bien antérieures, s’agissant des conclusions déposées par M. Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre, le 2 février 2004 aux termes desquelles il se déclare domicilié au A 16 th Street Sinkor Morovia, et demande d’ailleurs que la société D soit renvoyée à se pourvoir devant les juridictions de Morovia, et le 5 avril 2004 dans lesquelles il confirme qu’il réside de manière habituelle au A ;
Que par ailleurs, lorsque M. D fait référence, dans ses écritures du 10 novembre 2008 et du 10 août 2009, à l’adresse de Monrovia au A, c’est uniquement pour rappeler qu’il a été assigné à cette adresse le 23 juin 2003 ainsi qu’en vue de démontrer la non fictivité de la société Debites and Grumes dont il était le dirigeant et sa qualité de co-contractante de la société D ;
Que le fait que la cour d’appel de Versailles ait statué par défaut au vu de l’assignation délivrée le 14 décembre 2010 à l’adresse de Monrovia A C/o Debites and Grumes PO Box 5192 16th Street Sinkor, signifiée à parquet avec la mention « destinataire inconnu, aurait déménagé sans laisser d’adresse », est également sans emport, la régularité de l’assignation n’étant pas en discussion et la cour statuant au vu des éléments qui lui sont communiqués ;
Attendu par ailleurs, sur la force probante attachée à la mention de l’adresse figurant sur le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 janvier 2010, soit « C/o Debites and Grumes A Inc POI Box 5192 16 th Street Sinkor à Monrovia (A) », qu’il sera rappelé que si le jugement fait foi jusqu’à inscription de faux des faits que le juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence, en revanche, s’agissant d’énonciations des parties et non de faits personnellement constatés par le juge, la preuve contraire est admise contre celle-ci sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux ;
Qu’il sera également observé que le fait que M. Y n’ait pas sollicité la rectification de l’erreur affectant la mention de son adresse sur le jugement du 8 janvier 2010, ne saurait le priver de son droit à contester la validité de la signification de l’arrêt faite à une adresse erronée ;
Attendu enfin, qu’il ne peut s’induire de la référence à la société Debites and Grumes dont M. Y était le dirigeant, le caractère fictif du domicile de celui-ci, alors au surplus que la preuve n’est pas rapportée que la société Debites and Grumes n’avait pas transféré son siège en Côte d’Ivoire en 2010 ;
Attendu que le premier juge a donc fait une exacte analyse des éléments de la cause en considérant que la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 22 septembre 2011, effectuée par la société D à une adresse autre que la dernière adresse connue de M. Y dont elle avait connaissance, était entachée d’une irrégularité ;
Qu’en revanche, étant rappelé qu’à l’encontre de la partie domiciliée à l’étranger, le délai de recours court du jour de la transmission effective de l’acte à la personne du destinataire, que M. Y, qui indique n’avoir toujours pas reçu l’arrêt du 22 septembre 2011, dispose toujours de la faculté d’exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes ; qu’il ne rapporte pas la preuve dès lors d’un grief résultant de l’irrégularité affectant la signification dudit arrêt ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré nulle et de nul effet la signification à M. Y de l’arrêt rendu le 22 septembre 2011 par la cour d’appel de Versailles dans la procédure l’opposant à la Sa J. D, prise en la personne de M. S-T U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualités de commissaire à l’exécution du plan, à M. G Y, et déclaré ledit arrêt non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Attendu cependant, ainsi que le fait valoir à titre subsidiaire M. Y, que l’arrêt du 22 septembre 2011 qui est toujours susceptible de recours, n’est pas revêtu de la force de chose jugée et ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, permettant à la Sa J. D de pratiquer sur son fondement une mesure de saisie immobilière ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que les conditions des articles L 311-2 et L 311-4 du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas réunies et débouté la Sa J. D, prise en la personne de M. S-T U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualités de commissaire à l’exécution du plan, de sa procédure de saisie immobilière ;
Sur la demande de dommages intérêts
Attendu, ainsi que l’a rappelé le premier juge, qu’en application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ; que l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie ;
Attendu en l’espèce, que la Sa J. D qui a fait pratiquer une mesure de saisie immobilière en se prévalant d’un titre non exécutoire signifié à une adresse dont elle ne pouvait ignorer le caractère erroné, ainsi qu’il a été développé ci-dessus, et qui a fait délivrer dans les mêmes conditions un commandement de payer à M. Y, a commis une faute constitutive d’un abus ; que cette mesure qui affecte l’immeuble, propriété de l’intimé, qui constitue la résidence de sa compagne et de ses enfants, a généré pour celui-ci un préjudice moral qui sera indemnisé par la somme de 5000 euros ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que l’équité commande que soit allouée à M. Y une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais qu’il a exposés pour se défendre dans le cadre de la présente procédure, qui s’ajoutera à celle allouée par le premier juge du chef des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Attendu que la Sa J. D qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel principal formé par la Sa J. D prise en la personne de M. S-T U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualités de commissaire à l’exécution du plan, et l’appel incident de M. G Y contre le jugement rendu le 17 juin 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Epinal ;
Infirme ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré nulle et de nul effet la signification de l’arrêt rendu le 22 septembre 2011 par la cour d’appel de Versailles, par la Sa J. D, prise en la personne de M. S-T U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X, prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société J. D
— dit que l’arrêt rendu le 22 septembre 2011 par la cour d’appel de Versailles dans la procédure opposant la Sa J. D, prise en la personne de M. S-T U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualités de commissaire à l’exécution du plan, à M. G Y, est non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile
— débouté M. G Y de sa demande de dommages intérêts pour abus de saisie
Statuant à nouveau sur ces points,
Rejette la demande formée par M. Y, tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la signification qui lui a été faite le 6 octobre 2011 de l’arrêt rendu le 22 septembre 2011 par la cour d’appel de Versailles, et dire que ledit arrêt est non avenu ;
Condamne la Sa J. D prise en la personne de M. S-T U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualités de commissaire à l’exécution du plan, à payer à M. Y à titre de dommages intérêts pour abus de saisie, la somme de 5000 euros (cinq mille euros) ;
Confirme, pour d’autres motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que le créancier poursuivant ne dispose pas d’un titre exécutoire au sens de l’article L 311-3 1° du code des procédures civiles d’exécution et dit que les conditions des articles L 311-2 et L 311-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies
— débouté la Sa J. D, prise en la personne de M. S-T U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société J. D, de sa procédure de saisie immobilière et de toutes ses demandes
— condamné la Sa J. D, prise en la personne de M. S-T U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualités de commissaire à l’exécution du plan, à payer à M. Y la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Y ajoutant,
Déboute l’appelante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa J. D prise en la personne de M. S-T U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualités de commissaire à l’exécution du plan à payer à M. Y la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la Sa J. D prise en la personne de M. S-T U en qualité de mandataire ad hoc, assisté de la Scp X prise en la personne de Me E Z, mandataire judiciaire, es qualités de commissaire à l’exécution du plan aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en treize pages.
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