Confirmation 28 mars 2019
Cassation partielle 26 novembre 2020
Infirmation 9 novembre 2021
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 9 nov. 2021, n° 21/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00220 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 61A
DU 09 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00220
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIDY
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
A B épouse X
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Mars 2019 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/05296
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP IMAGINE BROSSOLETTE,
— Me Guillaume FALLOURD,
— Me Sabine LAMIRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2020 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 28 mars 2019
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier 2014209
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume FALLOURD, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054 – N° du dossier 20142009
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sabine LAMIRAND, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 – N° du dossier L17046
Me A BEAUGE-GIBIER de la SELAS FIDAL, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049
Madame Y C épouse D
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2021, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL ;
*************************
Vu le jugement rendu le 22 février 2017 par le tribunal de grande instance de Chartres qui a :
— déclaré Mme A X entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 9 juillet 2008,
— constaté que la société Allianz IARD est l’assureur de la responsabilité civile de Mme A X,
— dit que la transaction intervenue entre la Mme Y D et la société Allianz IARD le 13 mars 2011 ne portait pas sur les conséquences de l’accident du 9 juillet 2008,
— rejeté la demande expertise,
— ordonné la réouverture des débats pour que Mme Y D présente des demandes chiffrées sur le préjudice qu’elle a subi,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire,
— dit que la transaction du 13 mars 2011 n’est pas opposable à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire,
— condamné in solidum Mme A X et la société Allianz IARD à payer à la caisse de
mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire la somme de 124 936,29 euros,
— réservé les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de prononcé de l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— réservé les dépens ;
Vu l’arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d’appel de Versailles, 3e chambre, qui a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
— condamné Mme X et la société Allianz IARD à payer à la MSA Beauce C’ur-de-Loire la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamné Mme X et la société Allianz IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la Cour de cassation qui a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum la société Allianz IARD et Mme X à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire la somme de 124 936,29 euros, l’arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné la caisse de mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire et l’a condamnée à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Vu la déclaration de saisine déposée le 12 janvier 2021 par la société anonyme (SA) Allianz IARD ;
Vu la signification de la déclaration de saisine par actes d’huissier du 1er février 2021 à Mme Y D, Mme A X et la caisse de mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mars 2021 par lesquelles la société anonyme (SA) Allianz IARD demande à la cour de :
Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 22 février 2017,
Statuant à nouveau,
— débouter la MSA Beauce C’ur de Loire des demandes présentées au titre du poste des dépenses de santé futures,
— dire que l’assiette de recours de la MSA Beauce C’ur de Loire s’agissant du poste des pertes de gains professionnels futurs est limitée à la somme de 13 600 euros,
— débouter la MSA des demandes présentées au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs,
— condamner Mme Y D et la MSA Beauce C’ur de Loire à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme Y D et la MSA Beauce C’ur de Loire aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
Vu la signification des conclusions d’appelante à Mme Y D par acte d’huissier du 9 mars 2021 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mai 2021 par lesquelles la mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire (MSA) demande à la cour de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 22 février 2017,
En conséquence,
— dire et juger que la mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire est recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner solidairement Mme X et la société Allianz IARD à payer à la MSA Beauce C’ur de Loire la somme de 123 908,29 euros au titre des prestations servies par l’organisme social,
— condamner in solidum Mme X et la société Allianz IARD à payer à la MSA Beauce C’ur de Loire la somme de 1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— débouter la société Allianz IARD et Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que la créance de la MSA Beauce C’ur de Loire s’impute sur le préjudice de la victime comme suit :
1. Préjudices patrimoniaux :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
« Dépenses de santé actuelles : 383,03 euros,
A déduire créance définitive de la MSA : 383,03 euros,
« Pertes de gains professionnels du 16/04/07 au 02/03/08 : 1 403,96 euros,
A déduire créance définitive de la MSA : 1 403,96 euros,
b. Préjudice patrimoniaux permanents :
« Dépenses de santé futures : 3 597,87 euros,
A déduire créance définitive de la MSA : 3 597,87 euros,
« Pertes de gains professionnels futurs : 118 906,46 euros,
A déduire créance définitive de la MSA : 118 906,46 euros,
2. Préjudices extrapatrimoniaux :
a. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
« Déficit fonctionnel temporaire : 1 695 euros,
« Souffrances endurées : 3 000 euros,
b. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
« Déficit fonctionnel permanent : 3 600 euros,
— condamner in solidum Mme X et la société Allianz IARD à payer à la MSA Beauce C’ur de Loire la somme 5 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme X et la société Allianz IARD aux entiers dépens ;
Vu la signification des conclusions d’intimée à Mme Y D par acte d’huissier du 17 mai 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 septembre 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 2007, Mme Y D, salariée du centre équestre « Les écuries de Cherisy », montait à cheval lorsque sa monture, effrayée par les chiens de Mme X, l’a projetée à terre. Elle a été transportée au centre hospitalier de Dreux où une ITT de cinq jours a été retenue. Elle a procédé à une déclaration d’accident du travail. Le 28 mai 2008, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole lui a notifié une décision fixant la date de la consolidation au 2 mars 2008, avec un taux d’incapacité permanente de travail de 60 % en raison d’une névrose post-traumatique.
Le même accident s’est reproduit le 9 juillet 2008, l’un des chiens de Mme X ayant mordu le cheval de Mme D et cette dernière a subi une ITT de trois jours.
Un procès-verbal de transaction a été conclu le 13 mars 2011, entre Mme D et la société Allianz IARD, l’assureur de responsabilité civile de Mme X.
Par acte du 23 avril 2013, Mme D a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de Chartres en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement avant dire droit du 26 février 2014, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état afin que la société Allianz soit appelée en intervention forcée, ce qui a été fait par acte du 18 mars 2014.
Puis, par acte du 27 août 2014, Mme D a assigné la MSA Beauce C’ur de Loire.
Par jugement du 22 février 2017, le tribunal de grande instance de Chartres a notamment :
— déclaré Mme A X entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 9 juillet 2008,
— dit que la transaction intervenue entre la Mme Y D et la société Allianz IARD le 13 mars 2011 ne portait pas sur les conséquences de l’accident du 9 juillet 2008,
— ordonné la réouverture des débats pour que Mme Y D présente des demandes chiffrées sur le préjudice qu’elle a subi,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la caisse de Mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire,
— dit que la transaction du 13 mars 2011 n’est pas opposable à la caisse de Mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire,
— condamné in solidum Mme A X et la société Allianz IARD à payer à la caisse de Mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire la somme de 124 936,29 euros,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Mme X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par un arrêt rendu en date du 28 mars 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné Mme X et la société Allianz IARD à payer à la MSA Beauce C’ur-de-Loire la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
La société Allianz IARD a alors formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt rendu en date du 26 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum la société Allianz IARD et Mme X à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire la somme de 124 936,29 euros, l’arrêt rendu le 28 mars 2019 entre les parties par la cour d’appel de Versailles, et remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d’appel de Versailles.
Pour statuer ainsi après avoir soulevé le moyen d’office, elle a considéré , au visa de l’article 31 de la loi n o 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-3 du code de la sécurité sociale que pour condamner l’assureur, in solidum avec Mme X, à payer la somme de 124 936,29 euros à la caisse, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles retient qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, et que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’il
ajoute que cependant, en application de l’article L. 376-3 précité, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qui n’a pas été invitée à y participer ; que l’arrêt en déduit que la transaction conclue entre Mme D et la société Allianz IARD n’étant pas opposable à la caisse, cette dernière est bien fondée à recouvrer l’intégralité des sommes qu’elle a versées à son assurée au titre de l’accident du 15 avril 2007 ; qu’en statuant ainsi, alors que lorsqu’un règlement amiable, intervenu entre le tiers responsable ou son assureur et la victime, n’est pas opposable à la caisse de sécurité sociale, faute pour celle-ci d’y avoir participé ou d’avoir été invitée à le faire par lettre recommandée conformément à l’article L. 376-3 du code de la sécurité sociale, les juges du fond ne sont pas pour autant dispensés, pour déterminer les sommes dues à la caisse au titre de son recours subrogatoire, d’évaluer préalablement, sans tenir compte à son égard du règlement amiable intervenu, les préjudices de la victime, de préciser quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et de procéder aux imputations correspondantes, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
C’est dans ces circonstances que la société Allianz IARD a déposé une déclaration de saisine, le 12 janvier 2021, auprès de la cour d’appel de Versailles.
Ni Mme D ni Mme X n’ont constitué avocat devant la cour d’appel de renvoi.
SUR CE, LA COUR,
Compte tenu des modalités de signification des actes de procédure à Mme D et à Mme X, il sera statué par arrêt rendu par défaut.
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En l’espèce, l’arrêt de cassation prononcé le 20 novembre 2020 indique que la cassation des dispositions de l’arrêt condamnant la société Allianz IARD, en tant qu’assureur de responsabilité civile de Mme X , à payer la somme de 124 936,29 euros à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, au titre de son recours subrogatoire, entraîne la cassation par voie de conséquence de la condamnation in solidum de Mme X, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
La saisine de la cour de renvoi est donc limitée à ces deux dispositions du jugement déféré, ce qui n’est pas contesté.
La société Allianz IARD reproche au jugement déféré d’avoir fait fi de l’obligation de procéder à une évaluation préalable de l’ensemble des postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et de préciser quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations des tiers payeurs avant de procéder à une imputation de celles-ci.
Elle invoque le rapport d’expertise médicale qui a retenu que Mme D ne conservait qu’une AIPP de 4 % dont 0 % au niveau somatique. Or, elle soutient que la rente d’accident du travail servie par la MSA doit s’imputer sur les postes de déficit fonctionnel permanent et d’incidence professionnelle, c’est-à-dire sur les postes qui ont été fixés, aux termes de la transaction intervenue avec la victime à des sommes de 3600 et 10 000 euros, soit une somme globale de 13 600 euros. Elle en déduit que le tribunal ne pouvait pas la condamner à verser à la MSA 1403,96 euros au titre des pertes de gains actuels et 118 906,46 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs. Elle lui fait également grief de l’avoir condamnée à payer à la MSA la somme de 3597,87 euros au titre des dépenses de santé futures sans qu’il n’ait été produit un quelconque détail.
La MSA réplique qu’à ce jour, seules les dépenses de santé actuelles ont été remboursées par la compagnie, soit la somme de 383,03 euros et ce alors même que la société Allianz IARD avait sollicité la MSA de lui faire part de sa créance qu’elle a intégrée à la transaction. Dans ces
conditions, elle dit communiquer un état actualisé récapitulatif de sa créance qui s’élève à 126 319,32 euros dont une très large part concerne les pertes de gains professionnels futurs évalués sur la base des conclusions du médecin conseil de l’organisme de sécurité sociale qui a fixé un taux d’incapacité de 60 %.
Elle fait valoir que le procès-verbal de transaction intervenu le 15 avril 2007 permet de déterminer les postes de préjudice sur lesquels doivent s’imputer les débours de la MSA. Elle souligne que le montant de la créance n’a d’ailleurs jamais fait l’objet de la moindre contestation ni de la part du responsable ni de la part de son assureur. Elle relève que le principe de sa créance, y compris sur l’allocation de la rente viagère, figure au protocole d’accord régularisé entre Mme D et la société Allianz IARD.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
Appréciation de la cour
En application de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale précise que conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Aux termes de l’article L. 376-3 du code de la sécurité sociale, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre. Il n’est pas contesté en l’espèce que la MSA n’a pas été appelée à participer à la transaction régularisée avec Mme D de sorte que celle-ci lui est inopposable.
Par ailleurs, l’arrêt de cassation rendu dans le présent litige rappelle que les juges du fond sont tenus d’évaluer préalablement, sans tenir compte du règlement amiable intervenu, les préjudices de la victime, de préciser quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et de procéder aux imputations correspondantes. C’est donc vainement que la société Allianz IARD oppose le montant des indemnités arrêté d’un commun accord entre la société Allianz IARD et la victime au titre du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise médicale produit par la société Allianz IARD que suite à l’accident litigieux, Mme D a conservé des séquelles l’empêchant de reprendre ses activités professionnelles d’accompagnatrice en équitation. Son AIPP est d’ailleurs fixée par cet expert à 4 %.
Ces préjudices ne sont d’ailleurs pas contestés par la société Allianz IARD dans leur principe puisque la transaction régularisée avec Mme D en tient compte.
La MSA justifie avoir versé des indemnités journalières à Mme D du 16 avril 2007 au 2 mars 2008 pour un montant de 1403,96 euros qui indemnisent les pertes de gains professionnels avant consolidation de la victime et qui doivent donc s’imputer sur ce poste de préjudice justifié par les conclusions expertales.
Elle établit de son côté qu’une rente d’incapacité permanente a été attribuée à la victime laquelle indemnise les pertes de gains professionnels futurs de la victime.
Par trois avis du 29 octobre 2007 (n° 07-0015, n° 07-0016 et n° 07.0017) la Cour de cassation a précisé que la rente accident de travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité et doit en conséquence s’imputer prioritairement sur la part d’indemnité compensant les pertes de gains professionnels puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
Au vu des éléments médicaux, la cour évalue les pertes de gains professionnels futurs de Mme D à la somme de 1800 euros par mois. La rente accident de travail servie à la victime par la MSA doit donc s’imputer sur ce poste de préjudice de sorte que le recours subrogatoire de la MSA peut s’exercer sur cette assiette.
Les pertes de gains professionnels futurs peuvent être évaluées comme suit :
Arrérages échus du 1er avril 2013 au 31 mars 2021 : 1800 euros X 12 X 9 = 194 400 euros
à déduire arrérages échus rente accident de travail versés par la MSA : 18 392,14 euros
Capital représentatif des arrérages à échoir : 100 514,32 euros
à déduire capital représentatif des arrérages à échoir de la rente accident de travail à verser par la MSA : 100 514,32
La MSA justifie de ses débours relatifs aux dépenses de santé actuelles de Mme D. En revanche, s’agissant des frais médicaux après consolidation, l’expert a retenu qu’il est légitime de retenir les prescriptions de Séroplex et Lysanxia ainsi que les consultations auprès du médecin généraliste à raison d’une consultation mensuelle jusqu’au 30 juin 2008. Il n’est donc fait état d’aucune nécessité de frais médicaux viagers en lien avec l’accident litigieux de sorte que la MSA sera déboutée de sa demande à cet égard.
La MSA est donc admise à exercer son recours subrogatoire comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 383,03 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 1403,96 euros
— arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs : 18 392,14 euros
— capital représentatif des arrérages à échoir des pertes de gains professionnels : 100 514,32 euros
TOTAL : 120 693,45 euros
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens et Mme X et la société Allianz IARD condamnées in solidum à payer à la MSA la somme de 120 693,45 euros.
Par ailleurs, en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants
mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
La MSA justifie du montant de cette indemnité applicable à la date de la transaction de sorte qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 1028 euros. Mme X et la société Allianz IARD seront donc condamnées in solidum à lui payer ladite somme. Par conséquent, il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, la société Allianz IARD sera déboutée de sa propre demande sur ce même fondement. Mme X et la société Allianz IARD seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’instance cassée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
INFIRME le jugement rendu le 22 février 2017 par le tribunal de grande instance de Chartres en ce qu’il a condamné in solidum Mme X et la société Allianz IARD à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire la somme de 124 936,29 euros,
Et, statuant à nouveau dans les limites de la cassation,
FIXE les préjudices de Mme D consécutifs à l’accident du 15 avril 2007 comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 383,03 euros
— à déduire débours de la MSA : 383,03 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 1403,96 euros
— à déduire indemnités journalières versées par la MSA : 1403,96 euros
— arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs : 194 400 euros
— à déduire arrérages échus de la rente accident de travail versés par la MSA : 18 392,14 euros
— capital représentatif des arrérages à échoir des pertes de gains professionnels : 100 514,32 euros
— à déduire capital représentatif des arrérages à échoir de la rente accident de travail à verser par la MSA : 100 514,32 euros
En conséquence, DIT que la MSA Beauce C’ur de Loire est admise à exercer son recours subrogatoire à hauteur de 120 693,45 euros,
CONDAMNE in solidum Mme X et la société Allianz IARD à payer à la MSA Beauce C’ur de Loire la somme de 120 693,45 euros,
CONDAMNE in solidum Mme X et la société Allianz IARD à payer à la MSA Beauce C’ur de Loire la somme de 1028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
DÉBOUTE la société Allianz IARD et la MSA Beauce C’ur de Loire de leurs demandes respectives
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme X et la société Allianz IARD aux dépens en ce compris ceux de l’instance cassée.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller, faisant fonction de présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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