Infirmation 7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 7 févr. 2020, n° 17/07608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07608 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°65
R.G : N° RG 17/07608 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OLFN
Mme D-E C F
C/
Association LINKIAA venant aux droits de l’Association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE 44
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2019
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame A B, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D-E C F
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/002791 du 29/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEE :
L’Association LINKIAA venant aux droits de l’Association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE 44 prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[…]
[…]
présente en la personne de son Directeur Général, M. X, et représentée par Me D VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Olivier CHENEDE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
Mme D-E C a été engagée le 11 avril 2013 par l’Association Sauvegarde de l’Enfance ADSEA 44 aux droits de laquelle vient l’Association LINKIAA, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de Médiatrice familiale et percevait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale de l’enfance inadaptée du 15 mars 1966 un salaire moyen de 1258.45 € bruts
Mme D-E C a été placée en arrêt maladie du 15 octobre 2015 au 29 octobre 2015.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 29 octobre 2015, Mme D-E C a été déclarée apte par le médecin du travail.
A l’issue de la visite médicale du 25 novembre 2015 organisée à la demande de l’employeur, Mme D-E C a été déclarée apte par le médecin du travail, avec la mention à revoir en novembre 2017 (périodique).
Le jour même, Mme D-E C a été placée en arrêt maladie jusqu’au 14 février 2016.
A l’issue de la visite de reprise du 15 février 2016, le médecin du travail, sans émettre d’avis, a sollicité des examens complémentaires et fixé une nouvelle visite le 23 février 2016.
A l’issue de la visite du 23 février 2016, le médecin du travail a déclaré Mme C inapte à son poste en précisant : « Peut occuper un poste similaire dans un autre contexte », "A revoir janvier 2017 (Périodique)".
Le 18 mars 2016, Mme D-E C a été placée en arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2016.
Le jour même, Mme D-E C a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable fixé au 23 mars 2016, avant d’être licenciée par courrier en date du 29 mars 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 juin 2016, Mme D-E C a saisi le Conseil de prud’hommes de NANTES aux fins de faire juger qu’elle a subi un harcèlement, que son licenciement est nul, que l’employeur a méconnu son obligation de prévention du harcèlement et a présenté les chefs de demande suivants à son encontre :
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de prévention du harcèlement et violation de l’obligation de sécurité,
— 8.000 € à titre d’indemnité résultant du caractère illicite du licenciement,
— 2.516,90 € brut à titre d’indemnité de préavis du 30 mars 2016 au 30 mai 2016,
— 251.69 € brut au titre des congés payés afférents,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Remise sous astreinte des bulletins de salaire de mars, avril et mai 2016 et d’une nouvelle attestation Pôle emploi,
— Régularisation à l’égard des organismes sociaux,
— Exécution provisoire.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 31 octobre 2017 par Mme D-E C contre le jugement du 28 septembre 2017 notifié le 6 octobre 2017 par lequel le conseil des prud’hommes de NANTES a :
' Dit que les éléments versés aux débats par Mme D-E C
F à
l’appui de sa demande ne prouve pas l’existence d’un harcèlement moral,
' Débouté Mme D-E C F de l’ensemble de ses demandes,
' Condamné Mme D-E C F aux entiers dépens.
Vu l’avis fixant la clôture au 19 novembre 2019 et l’audience des plaidoiries au 13 décembre 2019.
Vu les écritures notifiées le 10 septembre 2019 par voie électronique par lesquelles Mme D-E C F demande à la cour de :
' Réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
' Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner l’association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE 44 à lui les sommes suivantes :
— 2.516,90 € à titre d’indemnité de préavis du 30 mars 2016 au 30 mai 2016,
— 251.69 € au titre des congés payés afférents,
— 9.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance,
' Condamner l’association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE 44 aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 25 avril 2018 par voie électronique par lesquelles l’Association « LINKIAA », venant aux droits de l’Association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE – ADSEA 44, demande à la cour de :
' Déclarer les demandes de Mme D-E C irrecevables comme nouvelles en cause d’appel,
' Débouter Mme D-E C de l’ensemble de ses demandes,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Dire qu’elle a parfaitement respecté ses obligations,
' Débouter Mme D-E C de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' Condamner Mme D-E C à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner Mme D-E C aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme D-E C :
A titre liminaire, l’Association Sauvegarde de l’Enfance ADSEA 44 fait essentiellement plaider qu’en application des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile, issu du décret du 20 mai 2016 entré en vigueur le 1er août 2016 (sic), la salariée ne pouvait en cause d’appel dans la même procédure, fonder ses demandes sur un prétendu vice de procédure de sa déclaration d’inaptitude médicale, en abandonnant toute réclamation fondée sur le harcèlement moral, qu’il lui appartient de ressaisir la juridiction prud’homale, sachant que sa demande est prescrite.
La salariée rétorque que les dispositions invoquées par l’association concernent les demandes nouvelles et non pas les moyens, qu’elle conteste toujours son licenciement mais par le biais d’une requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non respect de la procédure du licenciement pour inaptitude.
Mme D-E C ajoute que l’article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a précisé que les articles 8, 12 et 23 du décret, relatifs à la suppression du principe de l’unicité d’instance n’étaient applicables qu’aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, soit postérieurement à l’instance introduite le 3 juin 2016.
L’article 564 du Code de procédure civile dispose qu’à « peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code dispose que "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent"
En l’espèce, la demande initiale de Mme D-E C tendait à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement nul pour harcèlement moral, alors que sa demande en cause d’appel tendant à voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de sorte que tant la demande formulée devant les premiers juges que celle présentée à la cour en cause d’appel, tendent à remettre en cause la rupture de son contrat de travail, de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de nouvelle.
Il y a lieu en conséquence d’écarter l’exception d’irrecevabilité tirée du caractère nouveau des demandes formulées en cause d’appel par Mme D-E C, par voie de conséquence de la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes et de déclarer recevables les demandes de Mme D-E C.
Sur le bien fondé de la rupture :
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, Mme D-E C fait essentiellement plaider que la procédure de licenciement a été engagée à son encontre, alors qu’elle n’avait pas fait l’objet de deux visites de reprises espacées de deux semaines et que le non respect de ces dispositions d’ordre public prive de caractère réel et sérieux son licenciement pour inaptitude.
L’Association Sauvegarde de l’Enfance ADSEA 44 rétorque que la jurisprudence n’impose pas que la déclaration d’inaptitude intervienne après une visite de reprise, qu’elle n’est pas soumise au formalisme conduisant à rajouter des conditions non prévues par le texte, rien n’interdisant au médecin de prononcer l’inaptitude seulement à l’issue d’une seconde visite, la seule contrainte étant de s’accorder un délai de réflexion, qu’en l’espèce Mme D-E C a bénéficié de plusieurs visites et a fait l’objet d’un avis d’inaptitude qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
L’article R4624-31 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, dispose que "Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen."
En l’espèce, dès lors qu’il est établi qu’à l’issue de la visite de reprise du 15 février 2016, le médecin du travail, sans émettre d’avis, a sollicité des examens complémentaires et fixé une nouvelle visite au 23 février 2016, à l’issue de laquelle, il a déclaré Mme C inapte à son poste dans les termes suivants : « Après visite du 14/10/2015, 29/10/2015, 25/11/2015, 15/02/2015 et de ce jour, après avis complémentaire de ce jour, après étude du poste, inapte au poste. Peut occuper un poste similaire dans un autre contexte », avec la précision « A revoir janvier 2017 (Périodique) ».
Cependant dès lors ces deux examens médicaux de Mme D-E C n’étaient pas espacés de deux semaines, l’employeur ne pouvait engager la procédure de licenciement de l’intéressée pour inaptitude, peu important qu’elle ait été antérieurement examinée par le médecin du travail à trois reprises depuis le 29 octobre 2015, y compris au titre de la reprise du travail concernant des arrêts de travail antérieurs.
Le licenciement de Mme D-E C prononcé dans ces conditions est privé de cause réelle et sérieuse, la circonstance que Mme D-E C n’ait pas contesté l’avis d’inaptitude formulé par le médecin du travail est à cet égard indifférente.
Il y a lieu par conséquent de réformer le jugement entrepris et de déclarer le licenciement de Mme D-E C dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de près de trois ans pour une salariée âgée de 56 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier financières liées à la difficulté avérée à retrouver et à conserver un emploi du fait de son faible degré d’employabilité, de la difficulté à dégager un revenu de son activité d’auto-entrepreneuse ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 8.700 € à titre de dommages-intérêts ;
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice, nonobstant la suspension du contrat de travail pour maladie au cours de cette période, l’inexécution du préavis n’ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l’employeur de le priver du délai-congé.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités compensatrice de préavis et de congés afférents calculés sur la base de la moyenne des salaires des douze derniers mois fixée à 1.258,24 € brut tel qu’il est dit au dispositif.
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’association intimée qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
ECARTE l’exception d’irrecevabilité tirée du caractère nouveau des demandes formulées en cause d’appel par Mme D-E C,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme D-E C,
DECLARE recevables les demandes de Mme D-E C,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de Mme D-E C dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’Association LINKIAA venant aux droits de l’Association Sauvegarde de l’Enfance ADSEA 44
à payer à Mme D-E C les sommes suivantes :
— 2.516,90 € à titre d’indemnité de préavis du 30 mars 2016 au 30 mai 2016,
— 251.69 € au titre des congés payés afférents,
— 8.700 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE l’Association LINKIAA venant aux droits de l’Association Sauvegarde de l’Enfance ADSEA 44 à payer à Mme D-E C 2.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’Association LINKIAA venant aux droits de l’Association Sauvegarde de l’Enfance ADSEA 44 de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par l’Association LINKIAA venant aux droits de l’Association Sauvegarde de l’Enfance ADSEA 44 à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme D-E C dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE l’Association LINKIAA venant aux droits de l’Association Sauvegarde de l’Enfance ADSEA 44 aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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