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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 29 août 2024, n° 494680 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 mai 2024, N° 24PA02273 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494680.20240829 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A, assisté de son curateur, l’union départementale des associations familiales de Paris, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la maire de Paris a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 21 juillet 2023 par laquelle elle a lui a refusé le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées. Par un jugement n° 2323939 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24PA02273 du 29 mai 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 mai 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A, assisté de son curateur, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 31 mai 2024, notifié le 3 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
6. M. A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 31 mai 2024, notifié le 3 juin suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’union départementale des associations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 29 août 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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