Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 sept. 2021, n° 19/03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ALPHA ASSURANCES A/S, Société TRANSCONSEIL ASSURANCE c/ Société DE LA RESIDENCE WILSON |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 399/2021
Copies exécutoires à
Maître HARTER
Maître HEICHELBECH
Le 16 septembre 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/03590 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFBO
Décision déférée à la cour : jugement du 28 mai 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTES défenderesses :
1 – La Société ALPHA ASSURANCES A/S
en liquidation suivant décision du 8 mai 2018 ayant comme
liquidateur Maître Boris FREDERDCSEN domicilié à
[…]
Harbour House à COPENHAGEN V (1606) et dont le
représentant en France est la société TRANSCONSEIL
ASSURANCE sise […] à […]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
2 – La Société TRANSCONSEIL ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentées par Maître HARTER, avocat à la cour
plaidant : Maître Antoine SKRZYNSKI, avocat à PARIS
INTIMÉ et demandeur :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE WILSON
représenté par son syndic la SASU FONCIA ALSACE HAUT-RHIN sise […]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représenté par Maître HEICHELBECH, avocat à la cour
plaidant : Maître Victoria FROMAGEAT, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Wilson à Mulhouse a souscrit, le 14 octobre 2010, par l’intermédiaire de la société Transconseil assurances (TCA), courtier en assurances, une police multirisques responsabilité civile propriétaire d’immeuble auprès de la société Alpha Insurance A/S ayant son siège au Danemark, pour une durée d’un an à effet au 1er juillet 2010, renouvelable par tacite reconduction.
Le 23 janvier 2013, l’immeuble a subi un dégât des eaux consécutif à une fuite sur un radiateur situé dans les locaux privatifs appartenant à la SCI Anita, l’eau s’étant écoulée dans les parties communes et notamment dans les deux gaines d’ascenseur.
Le syndicat des copropriétaires a adressé, le 24 janvier 2013, une déclaration de sinistre à la société TCA, à qui elle avait confié un mandat exclusif de gestion des risques assurés, et qui était chargé de recevoir les notifications pour le compte de l’assureur.
Les dégâts ont été évalués contradictoirement lors de l’expertise diligentée par l’assureur à la somme de 29 603,49 euros, soit 23 725,95 euros vétusté déduite. Le syndicat des copropriétaires a retourné à l’expert de l’assureur une lettre d’acceptation de ce montant le 24 juin 2013.
Par courriel du 9 avril 2014, la société TCA a notifié au syndicat des copropriétaires que la garantie n’était pas acquise, la fuite s’étant produite dans un local vacant sans que la distribution de chauffage soit interrompue et le circuit vidangé comme l’exigeait le contrat.
Le contrat d’assurance a été résilié le 1er juillet 2014.
Le syndicat des copropriétaires ayant engagé une procédure judiciaire contre la société Gan assurances, assureur de la SCI Anita, a finalement été indemnisé par elle de son préjudice le 2 février 2018.
Par exploits signifiés les 28 janvier 29 avril 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Alpha insurance A/S et TCA devant tribunal de grande instance Mulhouse aux fins de voir dire que la garantie est acquise et condamner la société Alpha insurance A/S au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard abusif dans la prise en charge du sinistre, condamner solidairement les deux sociétés au paiement de la somme de 5 000 euros pour carence dans la gestion du sinistre et manquement au devoir d’information, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, frais de traduction en sus.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal a :
— dit que la société Alpha insurance A/S était tenue d’indemniser le syndicat des copropriétaires du sinistre survenu 23 janvier 2013,
— rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Alpha insurance A/S,
— condamné la société TCA à payer au syndicat des copropriétaires la somme 2 000 euros au titre de ses manquements dans l’exécution du mandat confié par ledit syndicat,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société TCA,
— condamné in solidum les sociétés Alpha insurance A/S et TCA au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’au paiement des frais de traduction à hauteur de 1 925 euros,
— rejeté toutes autres demandes.
Pour considérer que la garantie était acquise le tribunal a retenu que :
— le sinistre affectant les parties communes est susceptible de relever de la garantie souscrite auprès de la société Alpha insurance A/S via la société TCA,
— la clause H des conditions générales invoquée par l’assureur est une clause définissant les conditions d’application de la garantie dégât des eaux et non pas une clause d’exclusion de garantie,
— il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve que le sinistre répond aux conditions de la garantie,
— aucun élément ne permet de considérer que le local était vacant et que la fuite serait liée au gel sur une canalisation mal vidangée, les locaux faisant l’objet d’un bail précaire consenti à la Banque Populaire.
Le tribunal a ensuite considéré que le syndicat des copropriétaires, qui avait accepté le 20 juin 2013 l’évaluation des dommages faite par l’expert de l’assureur, sans que ce dernier n’émette la moindre réserve sur la garantie ou sur les justificatifs produits même après avoir été relancé par son assuré, avait été
maintenu dans l’illusion d’une prise en charge du sinistre jusqu’au 9 avril 2014, date à laquelle lui a été notifié le refus de garantie, alors que parallèlement l’assureur avait entrepris des démarches auprès de la société GAN pour une prise en charge du sinistre. Toutefois si la mauvaise foi de l’assureur était ainsi caractérisée, le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas avoir subi un préjudice financier du fait du retard d’indemnisation.
S’agissant de la demande dirigée contre la société TCA, le tribunal a relevé qu’il n’était pas contesté que le syndicat des copropriétaires avait confié à celle-ci un mandat exclusif de gestion des risques rattachés à la police souscrite, que celle-ci ne justifiait pas du recours qu’elle aurait engagé contre la société Gan assurances, assureur du copropriétaire à qui appartenait les locaux dans lesquels était survenue la fuite, et a considéré que la société TCA lui avait laissé croire qu’il intervenait, ce qui a dissuadé le syndicat des copropriétaires d’agir lui même et nécessairement contribué à retarder le règlement du sinistre.
La société Alpha insurance A/S, représentée par son liquidateur, et la société TCA ont interjeté appel de ce jugement le 6 août 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 mai 2020, elles demandent à la cour l’infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a jugé que la clause litigieuse est une clause de condition de l’assurance et concluent à la mise hors de cause de la société TCA, au débouté du syndicat des copropriétaires et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 2 500 euros à la société Alpha insurance A/S et de 5 000 euros à la société TCA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TCA soutient qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre, n’étant qu’un simple représentant de l’assureur et n’étant donc pas tenue des fautes de celui-ci
La société Alpha insurance A/S soutient que les conditions de la garantie ne sont pas
remplies et que c’est à l’assuré de démontrer qu’elles le seraient. Or en l’espèce deux conditions étant exigées, à savoir l’interruption de la distribution d’eau dans des locaux inoccupés depuis plus de 36 h et la vidange des appareils et canalisations si la température est inférieure à 10 ° Celsius, le syndicat des copropriétaires doit donc démontrer que les locaux étaient occupés et que la température n’est pas descendue en dessous de 10 ° Celsius, ou que les équipements avaient été vidangés. Cette preuve n’étant pas rapportée, la garantie n’est donc pas acquise.
Elle soutient que cette clause ne vise pas seulement les parties communes puisque le contrat couvre la totalité de l’immeuble et observe que le courrier du propriétaire des locaux affirmant qu’ils faisaient l’objet d’un bail précaire est contredit par les constatations du rapport d’expertise et du procès-verbal de constat selon lesquelles le local était vacant et chauffé, or l’eau aurait dû être coupée et l’installation vidangée.
Elle considère que le tribunal a inversé la charge de la preuve, qu’il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion de garantie mais d’une condition d’application de la garantie, de sorte que la société Alpha insurance A/S, qui n’avait pas à garantir le sinistre, n’a pas commis de faute
Elle ajoute que si le syndicat des copropriétaires avait agi contre la SCI Anita copropriétaire et contre son assureur la société Gan assurances comme cela lui avait conseillé par la société TCA, il aurait été indemnisé plus rapidement.
La société TCA conteste également avoir commis une faute et prétend avoir tenu le syndicat des copropriétaires informé de l’évolution du dossier, ainsi que du fait que la garantie n’était pas acquise, ce qui ressortait notamment du tableau des dommages qui était soumis pour acceptation, 'sous toutes réserves de garantie', et ne valait donc pas engagement de garantie.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires a révoqué son mandat alors qu’elle était dans l’attente de la réponse de la société Gan et considère que le syndicat des copropriétaires est responsable de l’inaction contre cet assureur. Subsidiairement, elle estime que le syndicat des copropriétaires ne subit aucun préjudice puisque la garantie n’était pas acquise. Elle conteste enfin devoir supporter les frais de traduction qui ne sont pas justifiés puisque la société Alpha insurance A/S avait élu domicile chez elle.
Les appelantes contestent enfin que leur appel soit abusif.
Par conclusions du 3 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de l’appel principal, à la confirmation du jugement dans les limites de son appel incident qui tend à la condamnation solidaire des sociétés Alpha insurance A/S et TCA au paiement des sommes de :
— 5 000 euros pour retard abusif et infondé de l’assureur dans la prise en charge du sinistre,
— les intérêts moratoires sur le montant de l’indemnisation du sinistre à compter 24 octobre 2013, subsidiairement du 27 avril 2015 et jusqu’au versement de l’indemnité par Gan assurances intervenu le 2 février 2018,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la condamnation de la société TCA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de sa carence dans la gestion du sinistre et manquement à son obligation d’information.
L’intimé soutient qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société TCA qui a maintenu le syndicat des copropriétaires dans l’illusion d’une indemnisation pendant près d’un an puis dans l’illusion d’un recours contre le responsable.
Il indique avoir rapporté la preuve que les conditions de la garantie étaient acquises, soulignant que l’assureur a attendu une année avant de s’en prévaloir, les locaux étant occupés au moment du sinistre survenu un mercredi. Il soutient que les documents produits par les appelantes à hauteur de cour (rapport privé,
procès-verbal de constatations) ne lui ont jamais été communiqués auparavant et souligne que le procès-verbal n’est pas signé par le syndic mais seulement par l’expert de l’assureur de la SCI Anita et qu’il ne peut en être déduit que le local était inoccupé depuis plus de 36 heures, ce qui est contradictoire avec le fait qu’il soit maintenu en chauffe. Par voie de conséquence, il n’était pas nécessaire de couper l’eau, ni de vidanger les installations puisque la température n’était pas inférieure à 10 °, ce qui est au demeurant impossible compte tenu de la configuration des lieux, de sorte que la garantie est acquise.
Subsidiairement, il fait valoir que n’étant pas propriétaire des locaux dans lesquels est né le sinistre il ne peut pas rapporter davantage de preuve et que l’exiger devrait nécessairement conduire à requalifier la clause litigieuse en clause d’exclusion de garantie car elle aboutit à priver le syndicat des copropriétaires de ses droits, or elle n’est pas suffisamment formelle et limitée et devra donc être réputée non écrite. En tout état de cause, cette clause ne peut concerner que les lieux assurés qui sont les parties communes puisqu’elle vise les lieux assurés.
L’intimé reproche en outre à la société TCA de l’avoir maintenu dans l’illusion d’une indemnisation et de ne l’avoir jamais informé d’une quelconque réserve sur la garantie. Il conteste que la société TCA lui ait conseillé d’agir contre la société Gan assurances, au contraire elle a toujours affirmé avoir engagé des démarches en ce sens en vertu du mandat exclusif de gestion ; or elle n’en a jamais justifié et n’a pas introduit de recours contentieux contre la société Gan Assurances.
Sur appel incident, le syndicat des copropriétaires sollicite indemnisation du préjudice subi par la copropriété du fait du retard d’indemnisation, les copropriétaires ayant du supporter les frais liés au sinistre qui correspondent à 10 % du budget de la copropriété et l’exercice 2013 ayant été déficitaire. En outre, des projets ont du être reportés et l’image de la copropriété à l’égard des entreprises intervenues pour la remise en état s’est trouvée dégradée du fait du retard de paiement.
Il considère enfin que l’appel est abusif.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 février 2021.
MOTIFS
Sur la demande dirigée contre la société Alpha insurance A/S
Il résulte du certificat d’assurance que le contrat multirisques propriétaires d’immeuble souscrit par le syndicat des copropriétaires est constitué par la note de couverture et ses éventuels avenants, les conditions particulières et les conditions générales.
Il ressort de ce certificat que le risque assuré est 'l’immeuble Résidence le Wilson’ ce qui ressort également de la note de couverture provisoire du 29 juin 2009 et de la note de présentation jointe qui décrit le risque comme un immeuble sur trois niveaux avec garages d’une surface développée de 10 458 m² à destination principale d’habitations, outre des commerces et activités libérales, dont un cabaret de 150 m².
Il s’évince de ces constatations que l’assurance couvre la totalité de l’immeuble et non pas les seules parties communes.
Les conditions générales stipulent à la clause H que la garantie couvre les dégâts des eaux, s’agissant des venues d’eau ou de tout autre liquide provenant exclusivement :
— de fuites, ruptures ou débordements :
* des chêneaux et gouttières,
* des conduites et canalisations situées dans les bâtiments clos et couverts stipulés au contrat, à l’exclusion des canalisations souterraines ou encastrées dans des éléments de construction,
* de tous réservoirs ou appareils à effet de liquide ou de vapeur,
— d’infiltrations (…).
Le dernier paragraphe de cette clause H est ainsi libellé :
' CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE :
Est interrompue, la distribution d’eau dans toute partie des lieux assurés inoccupés depuis plus de 36 heures.
Sont entièrement vidangés, tous appareils à effet d’eau, installation, et canalisations, dans toute partie des lieux assurés dont la température est inférieure à 10°Celsius.'
Ainsi que l’a exactement retenu le tribunal cette clause qui pose des exigences générales en subordonnant la garantie dégâts des eaux au respect par l’assuré de certaines obligations pour pouvoir en bénéficier s’analyse en une clause définissant les conditions de la garantie et non pas en une clause d’exclusion de garantie.
Par voie de conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires d’établir que les conditions d’application de la garantie sont réunies à savoir l’occupation des locaux dans lequels s’est produit le sinistre et la vidange de l’installation en cas de température inférieure à 10° Celsius dans le local.
Pour démontrer l’occupation des locaux au moment du sinistre, l’intimé produit un courrier de Mme X, gérante de la SCI Anita propriétaire des locaux, daté du 21 mars 2014 qui indique : 'ci-joint les copies du bail précaire signé avec la banque populaire. Le local a été loué jusqu’au 15.2.2013. Le 23 janvier quand le personnel est arrivé, tout était normal. Ce n’est que dans la matinée que la fuite s’est produite. Immédiatement concierge, pompiers, chauffagiste, propriétaire, tout le monde a été prévenu et s’est rendu sur place. Le maximum a été fait pour enrayer la fuite.'
Force est toutefois de constater que l’intimé ne produit pas les copies du bail précaire dont il est indiqué qu’elles étaient jointes à ce courrier ni ne justifie les avoir réclamées si elles ne l’étaient pas, ni aucun rapport d’intervention du SDIS (seulement une fiche de prestation non
urgente), ou du chauffagiste intervenus.
Or il ressort du rapport d’expertise établi le 18 juillet 2013 par la société Cunnigham & Lindsey, expert de l’assureur, que 'le sinistre s’est produit dans un local vacant du 4e étage propriété de la SCI Anita’ et que 'le local vacant était maintenu en chauffe. Ce sinistre n’est pas imputable au gel'. Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation du dommage du 5 juin 2013, certes signé exclusivement par les experts des deux compagnies d’assurance, mais établi en présence du syndic, mentionne également que le local était vacant. Ce constat comporte en outre une mention apposée par l’expert de l’assureur de la SCI Anita selon laquelle s’agissant d’un système de chauffage collectif, il était impossible à Mme X de couper le chauffage dans les locaux de la SCI Anita, cette mention qui vise à se prémunir contre un éventuel refus de garantie pour faute de l’assurée, accréditant le fait que les locaux étaient inoccupés.
Le syndicat des copropriétaires objecte qu’il n’a pas signé ces documents qui ont été communiqués tardivement. Néanmoins, leur authenticité n’est pas contestée. Il sera en outre relevé que le syndic était présent lors des deux réunions d’expertise des 29 janvier et 14 février 2013 ainsi que lors du constat du 23 janvier 2013, au cours duquel ont été arrêtés contradictoirement les dommages au montant ultérieurement accepté par le syndicat des copropriétaires, et n’a fait mentionner aucune observation sur le caractère occupé ou non des locaux.
En l’état de ces éléments de preuve contradictoires, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas suffisamment la preuve de ce que le local était occupé au moment du sinistre. Or il est constant que la distribution d’eau n’avait pas été coupée, sans qu’il soit démontré que cela soit impossible dans un immeuble équipé d’un chauffage collectif, l’intimé se contentant d’affirmer que la pose d’un 'T’ de coupure dans les locaux privatifs ne serait pas possible sans l’établir. La première condition d’application de la garantie n’étant pas remplie, la société Alpha insurance A/S était donc fondée à contester sa garantie.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu’il a considéré que la garantie était acquise, mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Alpha insurance A/S à qui il ne peut être reproché un retard abusif et infondé dans la prise en charge du sinistre. Le syndicat des copropriétaires sera également débouté de sa demande additionnelle formée au titre des intérêts moratoires dues sur le montant de l’indemnisation du sinistre.
Sur la demande dirigée contre la société TCA
Il n’est pas contesté que la société TCA était le courtier du syndicat des copropriétaires et que celui-ci lui avait confié un mandat exclusif de gestion des risques assurés.
Sa responsabilité peut donc être recherchée au titre des fautes commises dans l’exécution de son mandat. La garantie n’étant pas acquise, au vu de ce qui précède, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes additionnelles en paiement de dommages et intérêts pour retard abusif et infondé dans la prise en charge du sinistre et au titre des intérêts moratoires.
En revanche, le jugement doit être approuvé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société TCA pour manquement à son obligation d’information à l’égard de son mandant.
Il est en effet établi que :
— le syndic de la copropriété, la société Foncia, a accepté l’évaluation des dommages le 20
juin 2013,
— le 24 octobre 2013, la société Foncia écrivait à la société TCA pour s’enquérir du paiement de l’indemnité,
— par courrier électronique du 10 janvier 2014, 'en réponse à votre mail du 7 janvier 2014 concernant l’avancée du dossier sinistre', la société TCA informait le syndic de ce qu’elle exerçait un recours contre l’assurance adverse Gan assurances à qui elle avait envoyé trois réclamations par courriers des 13 novembre, 3 décembre, 10 décembre restés sans réponse, précisant qu’elle allait réitérer son action et le tenir informé de l’évolution du dossier,
— par courriel du 19 mars 2014, le syndic s’inquiétait à nouveau de ne pas avoir de nouvelles dans ce dossier et évoquait les problèmes de trésorerie auxquels la copropriété était confrontée,
— le 9 avril 2014, la société TCA informait le syndic que la garantie n’était pas acquise, indiquait avoir exercé, en sa qualité de courtier, un recours pour le compte du syndicat des copropriétaires auprès de l’assureur de la SCI Anita et précisait que n’ayant reçu aucune réponse du Gan elle saisissait un avocat.
Il ressort de cette chronologie d’une part que ce n’est que 15 mois après le sinistre que la société TCA a informé son mandant du refus de garantie de la société Alpha insurance A/S et de ses motifs, l’intimée ne démontrant pas l’avoir fait antérieurement comme elle l’affirme, d’autre part, qu’elle n’a pas conseillé au syndic d’agir contre la société Gan Assurances mais l’a maintenu dans l’illusion qu’elle s’en chargeait indiquant notamment qu’elle allait saisir un avocat, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait. Elle ne justifie pas davantage des nombreuse démarches infructueuses qu’elle affirme avoir menées, évoquant ainsi 5 courriers recommandés dont un seul est versé aux débats daté du 11décembre 2013.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la société TCA qui n’a pas exécuté son mandat avec diligence et a manqué à son obligation d’information à l’égard de son mandant en le maintenant dans l’illusion d’une indemnisation par la société Alpha insurance A/S puis de l’existence d’un recours contre l’assureur du propriétaire des locaux à l’origine du sinistre, ce qui a retardé l’indemnisation de la copropriété.
C’est vainement que la société TCA reproche au syndicat des copropriétaires d’avoir mis fin à son mandat et ainsi contribué à retarder son indemnisation alors qu’elle est dans l’incapacité de justifier des diligences qu’elle prétend avoir effectuées avant cette résiliation dont la date n’est pas précisée et que sa carence est patente.
Le jugement sera toutefois infirmé sur les montants. Le syndicat des copropriétaires justifie en effet avoir subi un préjudice financier lié au retard d’indemnisation puisqu’il a du supporter le coût des travaux de réfection et démontre que la copropriété avait une trésorerie négative au 30 juin 2013.
En réparation de ce préjudice, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’appel ayant été partiellement accueilli ne peut être qualifié d’abusif. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée. De même la demande du syndicat des copropriétaires étant partiellement accueillie, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société
TCA.
En considération de la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Alpha insurance A/S aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais de traduction, mais confirmé en ce qu’il a condamné la société TCA aux dépens de première instance au paiement d’une indemnité de procédure et à supporter les frais de traduction en application de l’article 695 2° du code de procédure civile.
Ces frais étaient en effet nécessaires pour la signification internationale des actes destinés à la société Alpha insurance A/S, quand bien même cette dernière avait-elle élu domicile chez la société TCA pour les déclarations et notifications requises de l’assuré en exécution du contrat et de ses suites, cette élection de domicile ne visant pas explicitement les procédures judiciaires et n’excluant pas l’application de celles du Règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007. La société TCA ne peut pas non plus soutenir que la procédure diligentée contre la société Alpha insurance A/S était manifestement vouée à l’échec puisque le premier juge y a fait partiellement droit.
La société TCA sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens qu’il a exposés en cause d’appel, sa propre demande de ce chef étant rejetée. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Alpha insurance A/S les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 28 mai 2019, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société Alpha insurance A/S,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société TCA contre le syndicat des copropriétaires,
— condamné la société TCA au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 ' (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de traduction à hauteur de 1 925 ' (mille neuf cent vingt cinq euros) ;
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Wilson de toutes ses demandes dirigées contre la société Alpha insurance A/S, représentée par son liquidateur ;
CONDAMNE la SARL Transconseil assurance à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Wilson la somme de 4 000 ' (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL Transconseil assurance à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Wilson la somme de 1 500 ' (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Wilson de ses autres demandes dirigées contre la SARL Transconseil assurance et de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
DEBOUTE la société Alpha insurance A/S, représentée par son liquidateur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Transconseil assurance aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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