Non-lieu à statuer 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 508114 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 mars 2025, N° 2400852, 2404838, 2404839 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508114.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 22 avril 2023 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines mettant à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2022, la décision implicite du président du conseil départemental des Yvelines rejetant son recours contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période d’avril 2018 à janvier 2023 et la décision implicite de la caisse d’allocations familiales des Yvelines rejetant son recours contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d’activité pour la même période, ainsi que ses demandes de remise gracieuse de ces indus. Par un jugement n°s 2400852, 2404838, 2404839 du 3 mars 2025, le tribunal administratif a fait droit à sa demande s’agissant de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année et rejeté ses demandes concernant les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’État, de la caisse d’allocations familiales des Yvelines et du département des Yvelines la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2026, présentée par Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A… soutient que :
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui était opérant, tiré de ce que la décision par laquelle l’autorité administrative a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active est insuffisamment motivée ;
- il a commis une erreur de droit au regard des articles L. 262-2, L. 262-3, R. 262-6 et R. 262-12 du code de l’action sociale et des familles et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant fondé l’indu de revenu de solidarité active ;
- il a commis une erreur de droit au regard des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 845-3 du code de la sécurité sociale et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, d’une part, que ces omissions procèdent d’une volonté de dissimulation constituant une fausse déclaration faisant obstacle à une remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité et, d’autre part, qu’elle n’établit pas se trouver dans une situation de précarité de nature à justifier une telle remise gracieuse.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités et au département des Yvelines.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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