Rejet 15 juillet 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 496486 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2024, N° 2417994 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496486.20250515 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé le retrait de son agrément en qualité de membre de comité de direction d’un club de jeux délivré par arrêté du 16 octobre 2018.
Par une ordonnance n° 2417994 du 15 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 ;
— l’arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l’application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation des clubs de jeux à Paris ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
— commis une erreur de droit, au regard de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, en ne tenant pas compte de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 16 août 2023 effaçant l’infraction en cause du bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du retrait attaqué le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le ministre pour y procéder alors que les infractions pour lesquelles il a été condamné sont sans lien avec la finalité de la police des jeux, telle qu’énoncée à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, et ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions de membre de comité de direction d’un club de jeux et que le ministre pouvait prendre une mesure de suspension.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 15 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Mery
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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