Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 15 novembre 2018, n° 18/04508
TI Tarbes 8 juillet 2015
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CA Paris
Infirmation 15 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles 5 et 7 du Règlement (CE) n°261/2004

    La cour a constaté que le vol n'a pas été annulé mais simplement retardé, et que les conditions d'indemnisation forfaitaire ne s'appliquent pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Violation de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004

    La cour a jugé que la société AIR FRANCE avait produit la preuve de l'information fournie, rendant la demande de remise de la notice infondée.

  • Rejeté
    Invoquer une exception d'incompétence manifestement non fondée

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de résistance abusive de la part de la société AIR FRANCE, rejetant ainsi la demande de dommages intérêts.

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 15 nov. 2018, n° 18/04508
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04508
Décision précédente : Tribunal d'instance de Tarbes, 8 juillet 2015, N° 11-14-000805
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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