Infirmation 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 15 nov. 2018, n° 18/04508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04508 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tarbes, 8 juillet 2015, N° 11-14-000805 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AIR FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04508 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2015 – Tribunal d’Instance de TARBES – RG n° 11-14-000805
Arrêt du 1er février 2018 – Cour d’Appel de PAU – RG n° 15/3181
APPELANTE
SA AIR FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 420 495 178 00014
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429
INTIMÉS
Monsieur E-F X
né le […] à LASCAZERES
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
Substitué à l’audience par Me Gabrielle PONSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
Madame Z Y
née le […] à LOURDES
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
Substitué à l’audience par Me Gabrielle PONSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
Monsieur C D Y dûment représenté par ses père et mère
né le […] à TARBES
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
Substitué à l’audience par Me Gabrielle PONSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z TROUILLER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Agnès LALARDRIE, Conseiller
Mme Z TROUILLER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X et les époux Y, ayant fait l’acquisition de billets d’avion à destination de Punta Cana et se prévalant d’un retard de 24 heures à leur arrivée à destination causé par l’annulation de leur vol, ont assigné la société AIR FRANCE, devant la juridiction de proximité qui, s’estimant incompétente, a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Tarbes.
Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2015, le tribunal d’instance de Tarbes’a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société AIR FRANCE,
— condamné sous astreinte la société AIR FRANCE à fournir à M. X et aux époux
Y une notice d’information conforme à celle prévue par l’article 14 du paragraphe 2 du règlement CE 261-2004,
— condamné la société AIR FRANCE à payer à M. X et aux époux Y les sommes de 600 euros chacun au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles 5 et 7 du règlement CE 261-2004, celle de 500 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive, et celle de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu, au visa de l’article L. 141-5 du code de la consommation que les demandeurs étaient des consommateurs et qu’ils résidaient dans le ressort du tribunal d’instance de Tarbes, que la défenderesse avait indûment retardé l’indemnisation des demandeurs en invoquant devant le juge de proximité une exception d’incompétence manifestement infondée et que les demandeurs ont droit à une indemnisation forfaitaire au titre de la réglementation européenne.
Par déclaration régularisée le 1er septembre 2015, la société AIR FRANCE a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 juillet 2017, les conclusions des intimés, notifiées le 7 avril 2017, ont été déclarées tardives et donc irrecevables.
Par arrêt en date du 1er février 2018, la cour d’appel de Pau’a :
— infirmé la décision entreprise du chef de la compétence,
— déclaré le tribunal d’instance de Tarbes territorialement incompétent pour connaître de l’action indemnitaire des consorts Y,
— renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris, juridiction d’appel du tribunal d’instance d’Aulnays-sous-Bois.
La cour a retenu qu’il n’était pas démontré que le contrat de transport litigieux combinait pour un prix forfaitaire voyage et hébergement. De plus, il n’était justifié d’aucune circonstance de nature à retenir la compétence territoriale du tribunal d’instance de Tarbes, dans le ressort duquel étaient certes domiciliés les intimés mais où n’avait pas été exécutée la prestation de service s’agissant d’un vol Paris – Punta Cana.
Le dossier a été transmis, le 5 mars 2018, à la cour de céans, en application de l’article 97 du code de procédure civile.
Au vu de l’urgence et l’affaire étant en état d’être jugée, un avis de fixation en circuit court de l’article 905 a été arrêté le 26 juin 2018, avec une date de clôture et une date de plaidoiries fixées au 9 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2018, la société AIR FRANCE demande à la cour, réformant le jugement entrepris :
— de débouter les intimés de leurs demandes au visa du Règlement (CE) n°261/2004 et de leurs demandes pour résistance abusive ou défaut de remise d’une notice d’information sous forme d’astreinte,
— de les condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— que le transport aérien au départ de Paris et à destination de Punta Cana (République Dominicaine), le 23 août 2012 (vol AF 3563) a été retardé en raison de la tempête Isaac balayant la mer des Caraïbes,
— que le vol a bien été retardé du 23 au 24 août et non annulé, de sorte qu’aucune indemnisation n’est due en application des articles 5 et 7 du Règlement (CE) n°261/2004,
— qu’AIR FRANCE justifie avoir rempli son obligation d’information puisque le règlement susvisé est repris sur leur site Internet,
— qu’il n’y a eu aucune résistance abusive puisque la Cour de cassation a validé la position défendue par AIR FRANCE dans trois arrêts du 22 février 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience, le 9 octobre 2018.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel et des conclusions des intimés
En considération de l’orientation en circuit court et en l’absence de conclusions d’appelant dans le délai d’un mois, un avis a été adressé le 18 septembre 2018 aux parties.
En l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état, il appartient à la cour d’appel de Paris de statuer sur la recevabilité de l’appel.
A cet égard, à la suite du renvoi par arrêt de la cour d’appel de Pau du 1er février 2018, la cour d’appel de Paris a reçu le dossier en application de l’article 97 du code de procédure civile et a invité l’appelant à poursuivre l’instance et à constituer avocat dans un délai d’un mois, sous peine de radiation d’office. Par avis du 26 juin 2018, le président de cette chambre a fait le choix d’un circuit court et a arrêté le calendrier en fixant au 9 octobre la date de clôture des débats et la date de plaidoiries. Cet avis mentionne les articles 963, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Cependant, aux termes de l’article 97 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe. Dès réception du dossier, les parties sont invitées à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat.
Dès lors, en application de ces dispositions, cette instance se poursuit en l’état où elle se trouvait, sans qu’il y ait lieu de reprendre les actes de procédure déjà accomplis. En conséquence, la régularité de la saisine doit être appréciée au seul regard de la première juridiction et la cour de renvoi doit statuer au vu des conclusions régulièrement déposées devant la cour d’appel initialement saisie.
C’est donc nécessairement par erreur que l’avis de fixation, qui n’est qu’une mesure d’administration judiciaire, a visé les articles 963, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Il en résulte que la transmission suite à un renvoi pour incompétence ne saurait constituer une nouvelle procédure. La cour de renvoi ne peut donc que prendre acte de la recevabilité de l’appel régularisé le 1er septembre 2015 et de l’irrecevabilité des conclusions d’intimés.
Ces mêmes motifs doivent amener à considérer que les conclusions des d’intimés, signifiées le 8 octobre 2018 sont irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les pièces venant à l’appui de leurs demandes.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
Il ressort du jugement attaqué que le premier juge a appliqué les articles 5 et 7 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 applicable aux transporteurs aériens et établissant le droit d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important de vol.
Cependant, en cas de retard de quatre heures ou plus pour tous les vols, les passagers ne se voient proposer, en application de l’article 6 du règlement susvisé, qu’une assistance prévue aux articles 8 et 9 et ne sont pas éligibles à l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le vol AF 3563 Paris / Punta Cana du 23 août 2012 est supérieur à 3 500 km, que ce vol n’a pas été annulé mais retardé du 23 au 24 août 2012 à 14h30 et que la Compagnie a été contrainte de retarder le vol en raison de conditions météorologiques exceptionnelles, une tempête tropicale.
Dès lors, le cour constate que le premier juge a illégalement fondé sa décision d’indemnisation forfaitaire sur les articles 5 et 7 applicables aux annulations de vols et non sur ceux relatifs aux retards de vols. Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.
Sur la demande de remise de la notice du passager
Les intimés ont invoqué en première instance une violation de l’article 14 du Règlement susvisé et le premier juge a relevé que la société AIR FRANCE ne rapportait pas la preuve qu’elle avait rempli l’obligation d’information prévue à cet article.
Dans ses conclusions, l’appelante invoque et produit les plaquettes diffusées dans les aérogares et la page de son site Internet reprenant le Règlement (CE) n°261/2004, rappelant que cette obligation n’était pas sanctionnée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner la société AIR FRANCE à remettre une notice qu’elle produit et le jugement sera infirmé également sur ce point.
Sur les dommages intérêts pour résistance abusive
En considération de l’arrêt de la cour d’appel de Pau et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017, il ne peut être retenu comme l’a fait le premier juge que la société AIR FRANCE a invoqué une exception d’incompétence manifestement non fondée.
En l’absence de démonstration d’une résistance abusive imputable à la Compagnie, le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société AIR FRANCE au paiement d’une somme de 500 euros chacun à titre de résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les intimés, parties perdantes en appel, devront en supporter les dépens.
Au vu de la solution adoptée au litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société AIR FRANCE la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à
disposition au greffe,
— Constate que la cour d’appel de Pau a déjà statué sur la recevabilité de l’appel et l’irrecevabilité à conclure des intimés,
— Infirme le jugement du 8 juillet 2015 du tribunal d’instance de Tarbes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déboute M. E-F X, Mme Z Y et M. C D Y de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
— Rejette la demande de la société AIR FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. E-F X, Mme Z Y et M. C D Y aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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