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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 juil. 2025, n° 499118 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 23 septembre 2024, N° 24PA02497 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499118.20250724 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident et sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2401500/5-1 du 10 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA02497 du 23 septembre 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne justifiait pas d’une résidence ininterrompue en France permettant le renouvellement de sa carte de résident alors qu’il avait contesté cette appréciation et que le préfet de police n’avait pas produit en défense.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient :
M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et
M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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