Rejet 10 novembre 2022
Rejet 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 2 juin 2023, n° 470297 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470297 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 novembre 2022, N° 20LY03488 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470297.20230602 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C, M. D et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 mai 2019 par lequel le président de la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section E n° 786 et le bâtiment qu’elle supporte à Dompierre-les-Ormes. Par un jugement n° 1902248 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20LY03488 du 10 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. C et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’ils attaquent, M. C et autres soutiennent que :
— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de deux mois dont disposait la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier pour exercer le droit de préemption courait à compter de la déclaration d’intention d’aliéner du 2 avril 2019 ;
— elle commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en rejetant la requête alors que la préemption a été faite pour un montant de 40 000 euros bien que le prix de la dernière enchère ou de la surenchère était de 42 000 euros ;
— elle a entaché son arrêt d’une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour estimer que la communauté de communes justifiait de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux critères mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, que la réalité du projet de création d’un espace de « cotravail » était suffisamment établie à la date de la décision attaquée ;
— elle a entaché son arrêt d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le projet de création d’un espace de « cotravail » présentait un intérêt général suffisant de nature à justifier l’exercice du droit de préemption.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, premier dénommé, et à la communauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boitier.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Jeannard
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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