Confirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 14 avr. 2021, n° 17/09161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 mai 2017, N° 16/02975 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 14 AVRIL 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09161 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 16/02975
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Karine SORDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1484
INTIMEE
SASU ARDECHE APPLICATIONS TECHNIQUES D’ELECTRICITE ET DE MESURES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en départage en date du 29 mai 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Créteil, saisi le 27 octobre 2016 par M. Y X du litige l’opposant à son ancien employeur, la société Ardatem, a :
— Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Ardatem de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de M. X.
Vu l’appel le 3 juillet 2017 interjeté par M. X de cette décision.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Au terme des dernières conclusions transmises le 18 mars 2019 par voie électronique, M. X demande à la cour de :
— constater que M. X réalisait des grands déplacements,
— dire que le barème de l’URSSAF est celui servant de base référentielle aux calculs indemnitaires des grands déplacements,
— constater que la société Ardatem n’a pas réglé les indemnités de grands déplacements conformément au barème de l’Urssaf,
— dire que l’employeur a privé son salarié des moyens suffisants à ses besoins de se nourrir et se loger,
— juger que la société Ardatem a porté atteinte à la dignité humaine de son employé,
— constater que la société Ardatem a manqué à ses obligations de sécurité de prudence et d’hygiène à l’égard de M. X,
— dire que la société Ardatem s’est rendue coupable de délit d’hébergement,
— condamner la société Ardatem à verser M. X la somme de 4 287,90 euros au titre de la régularisation des indemnités de déplacements,
— appliquer le régime de la prise d’acte à la démission de M. X en raison des manquements suffisamment graves de son employeur empêchant maintien de sa relation de travail,
— faire produire à la démission de M. X les effet d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société Ardatem à verser à M. X, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes de :
— 12 000 euros correspondant à six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 000 euros pour préjudice subi du fait de la prise d’acte,
— 2 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 699,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner la société Ardatem à verser, à M. X la somme de 48 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de sa perte d’opportunités professionnelles ;
— condamner la société Ardatem au versement à M. X de la somme de 1 500 euros sous le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ardatem aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme des dernières conclusions transmises le 12 avril 2018 par voie électronique, la société Ardatem demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Créteil du 29 mai 2017 ;
— Débouter M. X de toutes ses demandes ;
— Condamner M. X à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2021 et la fixation à l’audience du 8 février 2021.
SUR CE, LA COUR :
M. X a été embauché par la société Ardatem par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 avril 2002, en qualité de technicien méthode, Niveau lV, échelon 3, coefficient 215.
Il a démissionné le 20 septembre 2013.
Le 27 octobre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en demande de requalification de la démission en prise d’acte avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses conséquences et aussi en paiement d’indemnités de frais de grand déplacement et de dommages-intérêts, toutes demandes rejetées par le jugement dont appel.
Sur les indemnités de grand déplacement :
Il n’est produit par le salarié en appel aucune pièce, ni soutenu aucun argument ni moyen, de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, qui ont, par une exacte appréciation des éléments versés au débat, constaté que M. X a été rempli de ses droits. En effet, les indemnités de grand déplacement lui ont été réglées en application d’une grille établie par la société Ardatem, conforme aux dispositions conventionnelles applicables au contrat de travail, en l’espèce l’article 1.5 de l’accord
national de 1976 de la métallurgie. M. X ne peut sérieusement invoquer l’application du barème utilisé par l’URSSAF qui permet à cet organisme de vérifier si les indemnités versées aux salariés excédent les valeurs pécuniaires au-delà desquelles elles ne peuvent plus être considérées comme entrant dans les frais professionnels exonérés de cotisations de sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef.
Sur la rupture :
La lettre de démission n’est pas produite au débat. Cependant, l’employeur affirme sans être contredit que M. X a donné sa démission sans émettre la moindre réserve.
Une démission donnée sans réserves ne peut être remise en cause par le salarié, qui n’invoque pas de vice du consentement, que pour autant qu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la date à laquelle elle a été donnée qu’elle était équivoque. Et dans une telle hypothèse, elle n’est pas requalifiée en licenciement mais en prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Il a été retenu ci-dessus qu’aucun manquement ne pouvait être imputé à la société pour ce qui a trait au versement des indemnités de grand déplacement.
Par ailleurs, M. X ne produit aucune pièce de nature à établir les autres manquements imputés à la société , soit de l’avoir «'privé des moyens suffisants à ses besoins de se nourrir et se loger, d’avoir «'porté atteinte à [sa] dignité humaine «', d’avoir «' manqué à ses obligations de sécurité de prudence et d’hygiène'» et de s’être « rendue coupable de délit d’hébergement'».
La prise d’acte produira en conséquence les effets d’une démission.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes relatives à la rupture.
Sur préjudice de perte d’opportunités professionnelles :
Les premiers juges ont à bon droit considéré que le salarié, qui au surplus ne produit aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture, ne pouvait imputer à la société les conséquences de sa propre décision de démissionner et en conséquence ont débouté l’intéressé de cette demande.
Le jugement, non utilement remis en cause, sera confirmé.
Sur les autres dispositions :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X succombant principalement à l’instance, il est justifié de le condamner aux dépens d’appel et à payer à la société Ardatem la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
La demande qu’il a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que la prise d’acte par M. Y X de la rupture de son contrat de travail intervenue le 20 septembre 2013 doit produire les effets d’une démission ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. X aux dépens d’appel et à verser à la société Ardatem une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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