Rejet 20 décembre 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 4 nov. 2025, n° 502865 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2024, N° 2407373 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502865.20251104 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris a décidé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 490,93 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023, ainsi que le rejet implicite de ses recours administratifs contre cette décision, de condamner la caisse d’allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et de prononcer la remise gracieuse de sa dette. Par un jugement n° 2407373 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la caisse d’allocations familiales de Paris la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Spinosi, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B… soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d’avoir été signé, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a méconnu le champ d’application de la loi et commis une erreur de droit en appliquant, pour écarter le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission de recours amiable, la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 excluant cette consultation ;
- il a méconnu son office ainsi que le caractère contradictoire de la procédure en relevant d’office, sans inviter les parties à faire part de leurs observations, que le prêt consenti par sa mère devait être pris en compte comme ressource pour le calcul du droit au revenu de solidarité active ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant qu’un prêt constituait une ressource au sens de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que, faute de déclaration au service des impôts du prêt, la somme reçue de sa mère ne pouvait être regardée comme constitutive d’un prêt.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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