Infirmation partielle 23 mai 2016
Irrecevabilité 17 septembre 2018
Irrecevabilité 17 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 17 sept. 2018, n° 17/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 17/00414 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 23 mai 2016, N° 14/01703 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Laure-Aimée GRUA-SIBAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL LOGIC STOCK c/ SARL ERIVAM ENR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 760 DU 17 SEPTEMBRE 2018
R.G : N° RG 17/00414
— LAG/MP
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d’Appel de BASSE-TERRE, chambre 1, décision attaquée en date du 23 Mai 2016, enregistrée sous le n° 14/01703
APPELANTE :
SARL LOGIC STOCK
[…]
[…]
représentée par Me Véronique MARTIN-ZENONI, (TOQUE 31) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
SARL au capital de 1.000€ Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 528 257 561, Dont le siège social sis […], […], Dûment représentée par son gérant Ivan-William Fontaine
[…]
[…]
représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, (TOQUE 53) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
M. X Y, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 SEPTEMBRE 2018.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition del’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Laure Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, et par Mme Maryse PLOMQUITTE greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 5 septembre 2014, statuant sur la demande de la SARL Logic stock en paiement de factures de stockage du matériel de la SARL Erivam EnR, retenant un volume stocké de 119,19 m3, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a débouté les deux parties de leur demande d’expertise, condamné la société Erivam à payer à la société Logic stock les sommes de 45 056,84 euros au titre des factures, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter de l’échéance de chaque facture, et 4 505,70 euros au titre des pénalités, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par arrêt rendu le 23 mai 2016, notre cour a infirmé ce jugement en ce qu’il déboute la société Erivam de sa demande d’expertise aux fins d’évaluer les dommages causés aux matériels endommagés par le dégât des eaux des 7 et 8 mai 2012, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. Z-A B.
Dans son rapport déposé le 30 décembre 2016, l’expert a évalué à 34 226 euros le coût des remises en état nécessaires à la valeur de remplacement du matériel détérioré.
Considérant les écritures remises après expertise le 20 janvier 2017 par la société Erivam comme constitutives d’un aveu judiciaire concernant le volume stocké, volume qu’elle a toujours nié, par acte d’huissier délivré le 16 mars 2017, la société Logic stock l’a assignée en révision de l’arrêt du 23 mai 2016, rétractation de cet arrêt, statuant à nouveau, paiement des factures d’un montant au 30 septembre 2015 de 143 761,59 euros augmenté des pénalités de 14 056,54 euros et des intérêts de retard de 31 325,49 euros, soit au total 189 143,61 euros, des factures postérieures à échoir d’un montant mensuel de 3 302,71 euros à compter du 1er octobre 2015 augmenté des pénalités et intérêts de retard jusqu’à la reprise des marchandises, paiement de dommages-intérêts de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision obtenue par fraude et d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
L’assignation a été dénoncée au ministère public 30 mars 2017.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 3 janvier 2018 par la société Logic stock, 18 mai 2018 par la société Erivam, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société Logic stock reprend les prétentions contenues dans son assignation.
La société Erivam demande de déclarer la société Logic stock irrecevable en son recours en révision, la débouter de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, la condamner à fournir, sous astreinte
de 500 euros par jour, l’ensemble des bons d’entrée et de sortie des matériels livrés du 1er novembre 2009 à ce jour afin de vérifier de façon précise la quantité de matériel réellement stocké et son volume ainsi que l’ensemble des documents relatifs à la couverture par son assureur des sinistres des 7 et 8 mai 2012, en tout état de cause, la condamner
au paiement d’une somme totale de 1 324 085,48 euros, à savoir, les sommes de 24 351,64 euros au titre des préjudices résultant des conditions de stockage du matériel, hors dégâts des eaux des 7 et 8 mai 2012, 143 375,33 euros au titre des préjudices résultant de ces dégâts, 45 898,74 euros au titre du préjudice résultant du volume sur facturé, 395 953,32 euros, chiffrage mai 2012, au titre des matériels disparus, 870 895,20 euros au titre du prix d’achat, 714 506,45 euros au titre du préjudice dû aux intempéries en termes de manque à gagner sur l’exploitation des installations photovoltaïques, ordonner la remise immédiate du matériel entreposé, en tout état de cause, condamner la société Logic stock au paiement d’une indemnité de procédure de 15 000 euros et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Logic stock expose que selon conclusions du 20 janvier 2017, en ouverture du rapport d’expertise, la société Erivam demande le paiement d’une somme de 37 881,42 euros au titre du préjudice dû aux intempéries en termes de volume sur facturé et produit un tableau sur la base duquel elle procède au calcul de son préjudice en vertu de ses propres données, à savoir, 508 panneaux, 19 onduleurs et 324 rails divers qu’elle considère inutilisables, repris dans la colonne « à écarter selon nous ». Elle constate que le volume brut stocké reconnu par la société Erivam est de 201,03 m3 et fait valoir, en réponse au moyen tiré par la société Erivam de l’irrecevabilité de son recours, que si celle-ci prétend que le tableau a été communiqué à l’expert avec un dire n°3 du 28 septembre 2016, à ce stade, la différence entre la position soutenue devant la cour lors de la détermination de sa dette et sa position actuelle lorsqu’il s’agit d’évaluer son préjudice n’apparaissait pas clairement.
La société Erivam fait plaider l’irrecevabilité du recours en soutenant qu’aucune fraude ne peut être retenue à son encontre ; elle n’a pas produit le tableau litigieux, pour n’avoir fait que reprendre les chiffrages de l’expert dans son pré-rapport et ses notes, ces notes étant en réalité le décompte fait par la société Logic stock ; la demande de révision intervient près de 6 mois après les éléments prétendument cachés, d’autant que la société Logic stock a déposé un dire le 15 octobre 2016, en réponse à son dire n°3, dans lequel elle s’émeut des tableaux communiqués.
A l’énoncé de l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n’est ouvert, notamment que pour l’une des causes suivantes : 1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie. Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Le délai du recours en révision est, aux termes de l’article 596, de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Pour confirmer le jugement ayant évalué à 119,198 m3 le volume du stock de marchandises présent dans les entrepôts de la société Logic stock sur la base des constats d’huissier établis les 9 juillet 2012 et 23 janvier 2013 à la demande de la société Erivam, laquelle contestait le volume occupé par ses matériels, la cour a retenu l’absence d’éléments nouveaux.
La lecture des 1re conclusions en ouverture du rapport d’expertise, remises le 20 janvier 2017, fait apparaître que selon tableau figurant en page 13, la société Erivam évalue le volume du matériel dégradé par les intempéries à 46,652 m3 pour calculer le montant de son indemnisation, mais attribue à chaque catégorie de matériel un volume unitaire différent de celui qu’elle a reconnu, et qui a été retenu par la cour pour déterminer le volume stocké par la société Logic stock, ayant servant de base calcul au montant des sommes qui lui étaient dues. Ainsi, pour les panneaux Centenial Solar, il
a été retenu un volume unitaire de 0,056 alors que la société Erivam reconnaît un volume de 0,062 ; pour les panneaux Trina Solar, il a été retenu un volume unitaire de 0,056 alors que la société Erivam reconnaît un volume unitaire de 0,103. En appliquant le volume unitaire reconnu par cette société pour chaque catégorie de matériel, l’on aboutit à un volume total stocké de 201,03 m3, ainsi que l’indique la société Logic stock.
La tromperie de la société Erivam, découverte postérieurement à l’arrêt, effectuée de mauvaise foi pour échapper au paiement des factures de la société Logic stock, a donc vicié l’arrêt attaqué et déterminé le sens de la décision.
Cependant, ainsi que le fait plaider la société Erivam, le tableau précité, cause de la révision a été produit par elle dans un dire n°3 adressé à l’expert le 28 septembre 2016. Le recours en révision ayant été formé par la société Logic stock dans un délai de plus de deux mois à compter de cette date, il convient de le déclarer irrecevable.
Toute autre demande est sans objet.
La société Erivam qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens du recours.
Aucune indemnité de procédure ne sera allouée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Déclare la société Logic stock irrecevable en son recours en révision ;
La condamne au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier Le président
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