Rejet 28 janvier 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 23 déc. 2025, n° 501925 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 janvier 2025, N° 2407782 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d’attribution d’une pension d’orpheline majeure atteinte d’un handicap au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et de réviser son dossier. Par une ordonnance n° 2407782 du 28 janvier 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… doit être regardée comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’Etat en qualité de juge d’appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ». Le contentieux des pensions militaires d’invalidité ne figurant pas dans la liste de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, la requête de Mme C… tendant à l’annulation de l’ordonnance du 28 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une pension d’orpheline majeure atteinte d’un handicap au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ne relève pas de la compétence du Conseil d’Etat, juge de cassation, mais de celle de la cour administrative d’appel.
2. Toutefois, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, (…) ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ». Aux termes de l’article R. 122-12 du même code : « Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R.122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
3. Aux termes de l’article L. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. La requête de Mme C…, qui se borne à rappeler les motifs de la décision de refus du ministre des armées et à indiquer qu’elle était handicapée du vivant de son père, ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l’exposé d’aucun moyen d’appel dirigé contre l’ordonnance attaquée, par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative faute pour l’intéressée d’avoir produit la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire prévu par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ou l’accusé de réception de ce recours, et par suite, ne met pas le juge d’appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu’aurait pu commettre le tribunal en rejetant la requête comme irrecevable pour ce motif. Aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions de cette requête doivent être regardées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Il appartient, dès lors, au Conseil d’Etat de rejeter cette requête, en application des dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
Le président,
Signé : Mme A… D…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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