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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 29 juil. 2025, n° 501920 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 11 février 2025, N° 2500010 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501920.20250729 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Editing a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a refusé d’habiliter son service de presse en ligne www.interentreprises.com/annonces-legales pour la publication des annonces judiciaires et légales au titre de l’année 2025 sur le territoire des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, d’autre part, d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à titre principal, de lui délivrer une habilitation pour son service de presse en ligne au titre de l’année 2025 sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, par voie de conséquence, de modifier les arrêtés du 24 décembre 2024 publiant la liste des journaux habilités à recevoir en 2025 les annonces judiciaires et légales dans les territoires de ces deux collectivités en y incluant son service de presse en ligne, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de son service de presse en ligne, dans les mêmes conditions. Par une ordonnance n° 2500010 du 11 février 2025, la juge des référés a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Editing demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions présentées en référé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 ;
— le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Editing ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin qu’elle attaque, la société Editing soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité en ce que la magistrate n’avait pas le grade de première conseillère pour exercer les fonctions de juge des référés et qu’il n’est pas établi qu’elle ait exercé en cas d’absence ou d’empêchement ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur le décret du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales, alors que ce décret n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation sur l’application des critères posés par la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé d’habiliter son service de presse en ligne pour la publication des annonces judiciaires et légales pour l’année 2025 sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin ou sur celui de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de la rupture d’égalité induite par la décision du préfet n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus du préfet.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Editing n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Editing.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des Outre-mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955
- Décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019
- Code de justice administrative
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