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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 25 févr. 2025, n° 491757 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 décembre 2023, N° 22MA02967 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:491757.20250225 |
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Sur les parties
| Parties : | Les associations France nature environnement des Alpes-Maritimes ( FNE 06 ), France Nature Environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les associations France nature environnement des Alpes-Maritimes (FNE 06), Collectif associatif pour des réalisations écologiques des Alpes-Maritimes et France Nature Environnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que MM. Thierry Bitouzé et Airy Chrétien ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la société Aéroports de la Côte d’Azur un permis de construire une extension du terminal 2 de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur sur un terrain situé rue Costes et Bellonte à Nice et cadastré section OA n° 20.
Par un jugement n° 2007019 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22MA02967 du 14 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a sursis à statuer sur la requête présentée par l’association France Nature Environnement Alpes-Maritimes, jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification de cet arrêt, fixé pour la notification à la cour administrative d’appel de la mesure de régularisation consistant en une enquête publique complémentaire, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis de l’autorité environnementale recueilli à titre de régularisation, une nouvelle étude d’impact prenant en compte l’augmentation potentielle du trafic aérien du fait de l’augmentation de la capacité opérationnelle de l’aérogare résultant du projet et, le cas échéant, son impact sur l’environnement et la santé humaine.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association France Nature Environnement Alpes-Maritimes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a écarté les autres moyens invoqués à l’appui de la requête et sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la régularisation du vice tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact dans un délai d’un an ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Aéroports de la Côte d’Azur la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l’association France Nature Environnement Alpes-Maritimes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, l’association France Nature Environnement Alpes-Maritimes soutient qu’il est entaché :
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que l’étude d’impact n’était pas insuffisante s’agissant des risques d’inondation et de submersion marine ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a considéré que la construction des bâtiments en cause n’aurait aucune incidence sur les risques d’inondation et de submersion marine au motif que ces derniers seraient liés essentiellement à l’implantation elle-même de l’aéroport de Nice ;
— d’une erreur de droit en ce que la cour a considéré que le projet litigieux, situé dans une zone déjà urbanisée, ne pouvait être regardé, malgré son importance, comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a écarté le moyen tiré ce que le projet litigieux constitue une extension non limitée de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme sans prendre en compte les circonstances particulières d’implantation du projet, situé dans l’emprise d’une plateforme aéroportuaire exposée à des risques naturels ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour, après avoir relevé que l’étude d’impact était insuffisante en tant qu’elle n’analysait pas l’augmentation du trafic aérien susceptible d’être engendrée par le projet ainsi que ses incidences sur l’environnement et la santé humaine, a jugé, sans disposer de la nouvelle étude d’impact, que le moyen tiré de l’atteinte au principe de précaution et de prévention exprimé par l’article R 111-2 du code de l’urbanisme n’était pas fondé ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour, pour écarter le moyen tiré de l’atteinte au principe de précaution, a jugé que le projet litigieux n’était pas, en lui-même, de nature à aggraver les risques d’inondation et de submersion marine ;
— d’une erreur de droit en ce que la cour, pour surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a considéré qu’aucun des autres moyens invoqués par l’association requérante n’était fondé ;
— d’une erreur de droit en ce que la cour a jugé que l’illégalité retenue était régularisable par la réalisation d’une étude d’impact complémentaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association France Nature Environnement Alpes-Maritimes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association France Nature Environnement Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Aéroports de la Côte d’Azur.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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