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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 28 sept. 2023, n° 473912 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 mars 2023, N° 22NT00181, 22NT00389, 22NT00409 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:473912.20230928 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. C B, M. E D et quatre autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Malo a approuvé la déclaration de projet relative à l’aménagement de l’ancien camping municipal des Nielles, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. Par un jugement n° 2001628, 2001662, 2002864, 2003555, 2004598 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 22NT00181, 22NT00389, 22NT00409 du 7 mars 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté les appels formés par M. B, M. D, M. A et M. F contre ce jugement.
1° Sous le n° 473912, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 473941, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce même arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Groupe Raulic Investissements et de la commune de Saint-Malo la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B et au Cabinet E Pinet, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Nantes l’a entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la procédure d’adoption de la délibération attaquée avait été régulière, alors que 52 places de stationnement ont été ajoutées après l’enquête publique ;
— de dénaturation des pièces du dossier en regardant le rapport de présentation comme suffisamment complet ;
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet répondait à un intérêt général, sans répondre à l’argumentation concernant le paysage et l’environnement, et alors que l’intérêt économique du projet, très attentatoire à l’environnement, n’est pas démontré et que la collectivité cèdera le terrain d’assiette à vil prix ;
— d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les prescriptions du schéma de cohérence territoriale, qui prévoient une densification sans fixer de limites, ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme protégeant le littoral ;
— d’erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en regardant le terrain comme situé dans un espace urbanisé ;
— de dénaturation des pièces du dossier en estimant que l’extension de l’urbanisation aura un caractère limité ;
— de dénaturation des pièces du dossier en estimant, pour juger que des aménagements pouvaient légalement empiéter sur la bande des cent mètres, que le secteur est urbanisé et que le projet n’entraînera pas une densification significative ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le terrain n’est pas situé dans un espace remarquable.
4. Pour demander l’annulation du même arrêt, M. D soutient que la cour administrative d’appel de Nantes l’a entaché :
— d’erreur de droit en jugeant que le courrier de l’autorité environnementale informant la commune de sa décision implicite soumettant le projet à évaluation environnementale tenait de déclaration d’intention de la commune permettant au public de demander l’organisation d’une concertation préalable ;
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier concernant la possibilité d’empiéter sur la bande des cent mètres, en jugeant que le projet n’entraînera pas une densification significative, sans faire état du périmètre ni de la méthode retenus ainsi qu’en renvoyant aux motifs relatifs au caractère limité de l’extension de l’urbanisation et aux intentions des auteurs du schéma de cohérence territoriale, qui ne sont pas une référence pertinente, et alors que l’emprise au sol et le coefficient d’occupation des sols augmenteront dans des proportions considérables.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois de M. B et de M. D ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à M. E D.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Malo et à la société Groupe Raulic Investissements.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 septembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat, présidant ; M. Arno Klarsfeld, conseiller d’Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat.
Rendu le 28 septembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
Le rapporteur :
Signé : M. Arno Klarsfeld
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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