Infirmation 26 juin 2018
Rejet 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 26 juin 2018, n° 16/01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 15 septembre 2016, N° 15/762 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MW/LL
SCI A
C/
Y X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 26 JUIN 2018
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/01677
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2016,
rendu par le tribunal de grande instance de Chaumont – RG : 15/762
APPELANTE :
SCI A, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur Y X
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Chantal BOURRON, membre de la SCP WILHELEM – BOURRON -WILHELEM, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2018 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2018,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous seing privé en date du 23 septembre 2013, la SCI A a confié à M. Y X, architecte, la maîtrise d’oeuvre complète de la construction d’un bâtiment à usage professionnel dont le prix estimatif était de 650 000 € HT, moyennant un montant d’honoraires de 35 000 € HT. Ce contrat prévoyait que, même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seraient dus et réglés en totalité au maître d’oeuvre.
Un acompte de 5 000 € HT a été réglé par la SCI A.
Par courrier du 28 novembre 2013 la SCI A a avisé M. X de son intention de différer son projet de construction, qu’elle a finalement abandonné.
Par exploit du 23 juillet 2015 M. X a, au visa de l’article 1152 du code civil, fait assigner la SCI A devant le tribunal de grande instance de Chaumont en paiement de la somme de 30 000 € HT, soit 36 000 € TTC. Il a exposé au soutien de sa demande avoir commencé sa mission consistant dans un premier temps à dresser un avant-projet, à consulter des entreprises et à établir un dossier d’analyse des offres. Il a indiqué avoir perçu un acompte de 5 000 € HT, mais se heurter au refus de la défenderesse de lui régler le solde de ses honoraires. Il a ajouté que la clause pénale n’était pas manifestement excessive, et que la SCI A ne pouvait se prévaloir d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties sur le fondement de l’article L 132-1 du code de la consommation, dès lors qu’elle n’était pas intervenue au contrat en qualité de consommateur, la construction de l’immeuble en vue de le louer entrant dans le cadre de son objet social, et aucun déséquilibre n’étant au demeurant prouvé, la clause étant la contrepartie de la liberté conférée au maître de l’ouvrage de mettre fin au contrat à n’importe quel stade. Il a enfin considéré que l’article L 442-6 du code de commerce était sans emport en l’espèce, comme n’étant applicable qu’aux pratiques commerciales.
La SCI A a conclu à l’annulation de la clause abusive au visa de l’article L 132-1 du code de la consommation, subsidiairement de l’article L 442-6 du code de commerce, à la réduction des sommes réclamées aux seules prestations réalisées au jour de la renonciation au projet, et au rejet de la demande d’honoraires, en l’absence de démonstration de l’exécution réelle de telles prestations. Elle a précisé avoir renoncé au projet de construction car elle avait eu l’opportunité d’acquérir à proximité immédiate un bâtiment répondant à ses besoins, et a estimé que la clause dont se prévalait M. X était abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, lequel avait vocation à s’appliquer pour une SCI non spécialisée dans les contrats de maîtrise d’oeuvre. Elle a par ailleurs fait valoir que l’architecte n’établissait pas avec précision quelles étaient les prestations qu’il avait réalisées avant l’abandon du projet.
Par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal a exclu l’application de l’article L 132-1 du code de la consommation au motif que le contrat, portant sur la construction d’un bâtiment à usage professionnel, avait été conclu par la SCI A dans le cadre de son activité professionnelle. Il a également écarté l’article L 442-6
du code de commerce, considérant que cet article ne prévoyait pas l’hypothèse d’une indemnité de résiliation excessive, et que M. X n’était ni producteur, ni commerçant, ni industriel, ni immatriculé au répertoire des métiers. Il a enfin retenu qu’au regard des prestations déjà réalisées, du montant total du marché et de la désorganisation dans 1'emploi du temps de l’architecte générée par l’abandon du projet, la clause pénale ne paraissait pas manifestement excessive. Le tribunal a en conséquence :
Vu les articles 1134 et 1152 du code civil,
— dit que l’article L 132-l devenu les articles L 212-l et L 212-2 du code de la consommation, et l’article L 442-6 du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce ;
— condamné la SCI A à payer à M. Y X, au titre de la clause pénale contenue dans le contrat du 23 septembre 2013, la somme de 30 000 € HT, soit 36 000 € TTC ;
— condamné la SCI A à payer à M. Y X la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI A de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SCI A aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Wilhelem Bourron Wilhelem.
La SCI A a relevé appel de cette décision le 17 octobre 2016.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2017, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— d’annuler la clause abusive figurant dans le contrat de maîtrise d’oeuvre de M. Y X au visa des articles L 132-1 du code de la consommation et L 442-6 du code de commerce ;
— de réduire les sommes réclamées a titre d’honoraires en fonction des justificatifs qui sont communiqués.
Par conclusions notifiées le 22 février 2017, M. X demande à la cour :
Vu l’article 1152 du code civil,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de condamner la SCI A à payer M. Y X la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SCI A aux dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP Wilhelem Bourron Wilhelem conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
L’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Contrairement à ce que soutient M. X, l’application de cet article ne peut être écartée du seul fait que la SCI A n’est pas un consommateur mais une personne morale. Il doit en effet être relevé que l’article L 132-1 concerne non seulement les consommateurs, qualité que l’article liminaire du code de la consommation, entré en vigueur postérieurement à la survenue du litige entre les parties, réserve désormais expressément aux personnes physiques, mais également les non-professionnels, que ce même article liminaire définit comme désignant toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
Il n’est pas contesté que la SCI A a pour objet social l’investissement et la gestion immobiliers, et notamment la mise en location d’immeubles dont elle a fait l’acquisition. Elle est donc incontestablement un professionnel de l’immobilier. Cette constatation ne suffit cependant pas à lui conférer la qualité de professionnel de la construction, qui seule serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel dans le cadre du contrat de maîtrise d’oeuvre litigieux. Il est en effet constant que le domaine de la construction fait appel à des connaissances ainsi qu’à des compétences techniques spécifiques qui sont radicalement distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière.
Il doit donc être retenu que la SCI A est intervenue au contrat litigieux en qualité de maître de l’ouvrage non professionnel, de telle sorte qu’elle peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.
C’est vainement que M. X considère que la clause contractuelle prévoyant que les honoraires lui seraient dus et réglés en totalité même en cas d’abandon du projet n’aurait pas pour effet de créer de déséquilibre significatif entre ses propres droits et obligations et ceux de la SCI A, au motif qu’elle serait la contrepartie de la liberté laissée au maître de l’ouvrage de mettre fin au contrat à tout moment. Ainsi, cette clause a pour conséquence de garantir au maître d’oeuvre, par le seul effet de la signature du contrat, le paiement des honoraires prévus pour sa prestation intégrale, et ce quel que soit le volume des travaux qu’il aura effectivement réalisés, sans qu’il en résulte aucune contrepartie réelle pour le maître de l’ouvrage, qui, s’il peut certes mettre fin au contrat, sera néanmoins tenu de régler au maître d’oeuvre des honoraires identiques à ceux dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
Il convient en conséquence de déclarer cette clause abusive, et, en conséquence, d’en prononcer la nullité.
Il en résulte que la demande en paiement formée par M. X sur le fondement de cette clause devra être rejetée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
M. X ne forme aucune demande subsidiaire pour le cas où la clause sur laquelle il fonde sa prétention serait annulée, mais la SCI A demande à la cour de fixer les honoraires dus au maître d’oeuvre en fonction des justificatifs communiqués aux débats.
A cet égard, il sera observé que chacune des parties verse son exemplaire du contrat de maîtrise d’oeuvre. Ce contrat comporte en première page un 'tableau de composition des éléments de mission' détaillant de manière pré-imprimée les éléments de mission de chacune des 3 phases des travaux et mentionnant, en regard, le pourcentage cumulé que chacun de ces éléments représente dans l’avancement global de l’opération. Or, il est indiqué de manière manuscrite, tant sur l’exemplaire produit par l’appelante que sur celui versé par l’intimé, que les éléments de mission des phases 1 et 2 sont achevés, ce qui correspond à l’exécution de 55 % des opérations. Dès lors que ces mentions ont manifestement été apposées lors de la signature du contrat, ce dont il résulte que l’architecte avait débuté son intervention antérieurement à cette signature, et qu’il n’est pas justifié par l’intimé de prestations exécutées postérieurement, il doit être retenu que M. X a réalisé 55 %
des prestations contractuellement convenues, travail dont il est légitime qu’il soit rémunéré.
Les honoraires seront donc fixés à la somme de 19 250 € HT (55 % de 35 000 €), dont il convient de déduire la somme de 5 000 € HT versée à titre d’acompte, de telle sorte que le solde s’établit à 14 250 € HT, soit 17 100 € TTC.
La SCI A supportera les dépens de première instance, et M. X ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Chaumont ;
Statuant à nouveau :
Déclare abusive la clause suivante insérée dans le contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 23 septembre 2013 entre M. Y X et la SCI A : 'Même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seront dus et réglés en totalité au maître d’oeuvre' ;
Prononce la nullité de cette clause ;
Rejette la demande en paiement formée par M. X sur la fondement de cette clause ;
Fixe à 14 250 € HT, soit 17 100 € TTC, le montant des honoraires dont la SCI A est redevable envers M. X ;
Rejette la demande formée par M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI A aux dépens de première instance ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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