Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 17 mars 2022, n° 21/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01545 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 mai 2021, N° 15/04239 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 17 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01545 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZLG
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 15/04239, en date du 31 mai 2021,
APPELANT :
Monsieur F G H
né le […] à NANCY, demeurant […]
Représenté par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame B Y
née le […] à NANCY, demeurant […]
R e p r é s e n t é e p a r M e S o p h i e G O D F R I N – R U I Z d e l a S C P V A I S S I E R – C A T A R A M E GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY
Monsieur A Y
né le […] à NANCY, demeurant […]
Représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY
FRANCE DOMAINE, ayant son siège […], […]
régulièrement saisi par exploit d’huissier du 17/08/2021 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat, agissant en qualité de curateur à la sucession vaccante de Monsieur D Y
COMPOSITION DE LA COUR :
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis Y Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD, grefffier
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Mars 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis Y, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Exposé du litige :
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2007, M. A Y a conclu un compromis de vente portant sur une partie d’un terrain situé à Brémoncourt, […], la partie objet de la vente étant désignée comme ayant une contenance d’environ 3 000 m². Le prix de vente convenu était de 67 000 euros.
Par acte conclu en la forme authentique le 31 janvier 2008 devant maître X, notaire à Neuviller-sur-Moselle, M. D Y, Mme B Y et M. A Y ont régularisé la vente précitée en vendant à M. F-G H une parcelle située à Brémoncourt, d’une superficie de 2 990 m²cadastrée […], prise sur la parcelle […], pour le prix de 67 000 euros.
Par actes en date du 3 septembre 2010, M. F-G H a fait assigner M. D Y, Mme B Y et M. A Y aux fins de :
- entendre dire et juger que la partie délimitée par les points 'A D S 500 N A’ sur le plan d’arpentage constituant la pièce n°4, à prendre dans la parcelle ZH 125 à Brémoncourt, doit être intégrée dans la parcelle ZH 126 acquise par lui le 31 janvier 2008,
- voir dire et juger en conséquence que toutes les formalités ad hoc consécutives à la régularisation de cette surface tant à l’égard des services cadastraux que du fichier de la propriété immobilière seront faites à sa diligence, mais aux frais des consorts Y,
- voir condamner les consorts Y solidairement entre eux à lui payer la
somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’imitation de sa signature et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
M. D Y étant décédé le […], M. F-G H a, le […], fait assigner Mme B Y et M. A Y, pris en leur qualité d’héritiers de feu D Y en intervention forcée. Toutefois, Mme B Y et M. A Y ayant renoncé à la succession de D Y, M. F-G H a fait assigner ensuite France Domaine en qualité d’administrateur de la succession vacante.
Par décision en date du 21 octobre 2011, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise aux fins de dire si les signatures apposées au nom de M. F-G H sur le document d’arpentage daté du 02/08/2007 et sur le bon de commande du géomètre-expert, daté du 21/03/2008, ont ou non pour auteur M. F-G H.
Le rapport de l’expert en écritures a été déposé le 21 novembre 2012. L’expert a conclu que 'les signatures apposées au nom de M. F-G H sur le document d’arpentage du 2 août 2007 et sur le bon de commande du géomètre-expert (Mme Z) daté du 21 mars 2008 ne sont pas de la main de M. F-G H à la plus grande des probabilités'.
Par jugement mixte en date du 16 février 2018,le tribunal de grande instance de Nancy a sursis à statuer sur les demandes des parties, a invité M. F-G H à préciser le fondement juridique de sa demande et a invité les parties à conclure le cas échéant sur la nullité de la vente.
M. F-G H a demandé, à titre principal, la confirmation de l’acte de vente litigieux avec réparation de son préjudice découlant du dol subi, à savoir la restitution de la partie de terrain retirée entre le plan initial visé au moment du compromis et celui mentionné à l’acte notarié ; subsidiairement, la nullité de la vente intervenue par acte notarié du 31 janvier 2008, entre M. D Y et lui-même, et la condamnation solidaire des défendeurs à lui rembourser le prix de vente et lui payer une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette annulation de la vente ; en tout état de cause, de condamner solidairement Mme B Y, M. A Y et France Domaine à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’imitation de sa signature.
Par jugement rendu le 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit que la mise en cause du notaire rédacteur de l’acte n’est pas une condition de recevabilité de l’action ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme B Y et M. A Y ;
- déclaré recevable l’action intentée par M. F-G H ;
- débouté M. F-G H de l’intégralité de ses demandes ;
- débouté Mme B Y et M. A Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. F-G H aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise ;
- condamné M. F-G H à verser à Mme B Y et M. A Y une indemnité. de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 21 juin 2021, M. F-G H a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2021, M. F-G H demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens (incluant les frais d’expertise) ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
- dire que son consentement a été vicié,
A titre principal :
- lui donner acte de ce qu’il ne peut que demander la confirmation de l’acte de vente litigieux avec réparation de son préjudice découlant du dol subi, à savoir la restitution de la partie de terrain retirée entre le plan initial visé au moment du compromis et celui mentionné à l’acte notarié ;
- dire que la partie délimitée par les points « A-D-S-500-N-A » sur le plan d’arpentage constituant la pièce n°4, à prendre dans la parcelle ZH 125 à Brémoncourt, doit être intégrée dans la parcelle ZH 126 acquise par lui aux termes de la vente passée par acte de Me X en date du 31 janvier 2008 ;
- dire en conséquence que toutes les formalités ad hoc consécutives à la régularisation de cette surface tant à l’égard des services cadastraux que du Fichier de la Publicité Foncière seront faites à sa diligence, mais aux frais sur
justificatifs des consorts Y, lesquels seront dès à présent condamnés solidairement à lui rembourser tous ces frais engendrés par lesdites régularisations ;
Très subsidiairement :
- prononcer la nullité de la vente conclue par acte notarié du 31 janvier 2008,
- condamner solidairement M. A Y et Mme B Y à lui payer, d’une part, le remboursement du prix de vente et, d’autre part, une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette annulation de la vente ;
E tout état de cause :
- débouter M. A Y et Mme E Y de l’intégralité de leur demandes,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et les dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat poursuivant.
A l’appui de son appel, M. F-G H expose :
- que les consorts Y, propriétaires d’un terrain contigu de la parcelle sur laquelle il a son hangar agricole, ont divisé ce terrain et lui ont proposé d’acheter la partie ainsi constituée en nouvelle parcelle,
- qu’il a alors donné son accord pour se porter acquéreur de la parcelle qui lui était présentée en zone grisée sur le plan, acceptant de porter le prix à la somme de 67 000 euros en principal, bien qu’une toute petite partie seulement de la parcelle puisse avoir la valeur de terrain à bâtir (la partie délimitée par la zone N-A-D-S), la plus grande partie de la parcelle n’ayant que la valeur d’un terrain agricole ; qu’il a signé sur cette base le compromis de vente du 31 juillet 2007,
- que ce n’est qu’après la régularisation chez le notaire, alors qu’il travaillait sur le terrain ainsi acquis, qu’il s’est rendu compte que la nouvelle borne se trouvait à une distance de 9,19 m seulement du point 0 sur la ligne 0-N à un point dénommé « 500 », ce qui réduisait son acquisition foncière d’une partie importante,
- qu’à défaut d’accord avec les consorts Y pour recouvrer la partie de terrain qu’il pensait avoir acquise, il a dû les assigner en justice,
- que l’expert judiciaire en écritures a reconnu la fausseté de la signature qui lui était attribuée sur le document d’arpentage,
- que l’imprécision avec laquelle était définie dans le compromis la partie de la parcelle ZH 91 qui lui était vendue suffit à caractériser la réticence dolosive,
- que le géomètre-expert, Mme Z, n’a établi son plan d’arpentage traçant la nouvelle parcelle […] que le lendemain de la signature du compromis, que ce plan d’arpentage a ensuite été signé par un autre que lui,
- que l’apposition de fausses signatures sur le plan d’arpentage pour faire croire à un accord de sa part sur la nouvelle délimitation constitue une manoeuvre frauduleuse constitutive de dol,
- que les fausses signatures ne peuvent émaner que des consorts Y, ou de leur agent immobilier, ce qui revient au même puisqu’il était leur mandataire,
- que cette différence de délimitation entre la parcelle désignée par le compromis et celle qu’il a achetée fait du terrain acquis un terrain agricole à 0,30 euros le m², qu’il a acheté au prix de 22 euros le m²,
- que la seule façon de réparer les conséquences de ce dol est de remettre les parties dans la situation qui était envisagée lorsque le compromis a été signé,
- que si le dol n’était pas retenu, l’erreur devrait l’être, car il pensait acquérir une parcelle de 35 ares permettant la construction de deux maisons, alors qu’il n’a finalement acquis qu’une surface de 29a 90ca amputée majoritairement de la partie constructible ; que cette erreur explique qu’il ait payé le prix de 67 000 euros qui représente 70 fois la valeur normale du terrain,
- qu’il a subi un préjudice découlant de l’imitation de sa signature sur le plan de division de la parcelle […] établi par Mme Z et de la privation de la totalité de la parcelle qu’il pensait avoir acquise.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2021, Mme B Y et M. A Y demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, par voie de conséquence, de :
- débouter M. F-G H de toutes ses demandes,
- reconventionnellement, condamner M. F-G H à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. F-G H aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
- que contrairement à ce que soutient M. F-G H, le bornage a été fait avant la signature de l’acte définitif et était connu de M. F-G H,
- que M. F-G H aurait dû, lors de la signature de l’acte notarié, se rendre compte de la différence qu’il allègue entre ce qui aurait été convenu, selon lui, lors du compromis et la parcelle telle qu’il l’a achetée au vu de l’acte notarié, d’autant qu’il est agriculteur à Brémoncourt et connaît bien la superficie des parcelles dans son village,
- que le compromis évoque bien la vente d’une parcelle de 3 000 m² et non de 3 500 m ² (superficie que M. F-G H revendique),
- qu’en outre, M. F-G H était présent lors de la signature de l’acte chez le notaire,
- que c’est bien M. F-G H qui a signé le plan d’arpentage dressé par Mme Z, géomètre-expert,
- que le prix qu’il a payé correspond à la valeur du terrain, car il s’agit de terrain à bâtir,
- que l’acte notarié qu’il a signé l’engage définitivement, même si ce n’est pas lui qui a signé le plan d’arpentage,
- que M. F-G H a tout mis en oeuvre pour les empêcher de vendre les parcelles adjacentes et il exploite la nouvelle parcelle qu’il a achetée, ce qui leur occasionne un préjudice.
M. F-G H a fait assigner France Domaine devant la cour d’appel de céans et lui a fait signifier ses conclusions par acte d’huissier de justice du 17 août 2021 (signification faite à personne morale), mais France Domaine n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dol et l’erreur
L’article 1116 du code civil, dans sa ancienne rédaction contemporaine à la signature des actes dont s’agit, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre n’aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol doit émaner du contractant ou de son représentant.
Le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
En l’espèce, le compromis de vente portait expressément sur un terrain de 3 000 m² à prendre sur la parcelle […], mais sans qu’un plan annexé et signé par les parties situe précisément les limites de ce terrain. Certes, M. F-G H produit un plan cadastral qui était, selon lui, annexé au compromis et qui représentait en grisé la superficie dont il se portait acquéreur. Mais le plan cadastral dont il se prévaut n’est signé que par lui, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve que les vendeurs s’étaient bien engagés sur la base de ce plan. Au surplus, la partie grisée sur le plan dont il se prévaut était d’une superficie de 3 500 m² environ et non de 3 000 m² comme prévu par le compromis, anomalie que M. F-G H ne pouvait ignorer puisque cette superficie de 3 500 m² était clairement indiquée sur ledit plan. Aussi M. F-G H ne peut-il donc valablement soutenir que les vendeurs l’auraient intentionnellement trompé par la production de ce plan.
Concernant l’acte notarié, il stipule que la parcelle vendue à M. F-G H est cadastrée section […], qu’elle est d’une superficie de 29a 90ca, qu’elle provient de la division de la parcelle cadastrée […] en 4 nouvelles parcelles (les parcelles […], 125, 126 et 127) 'ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage établi par Mme Z, géomètre-expert, en date du 7 août 2007 sous le numéro 71A qui sera déposé avec une copie authentique des présentes au service des hypothèques compétent. Observation étant ici faite qu’une déclaration préalable suite à cette division a été déposée en mairie de Brémoncourt le 15 novembre 2007 sous le n°(…). L’affichage de ladite déclaration préalable a été effectué sur le terrain à compter à compter du 16 décembre 2007'.
Il n’est pas contesté que le plan d’arpentage remis au notaire pour la signature de l’acte de vente est bien celui dont se prévalent Mme B Y et M. A Y. Ce document d’arpentage, outre qu’il est annexé à l’acte de vente, a fait l’objet d’une publicité sur le terrain même dont il s’agit. M. F-G H ne peut donc soutenir sérieusement que ce plan d’arpentage lui est resté caché et n’a permis de définir l’assiette de son acquisition foncière que par l’effet de manoeuvres dolosives de la part de ses vendeurs. Il lui appartenait, au contraire, de vérifier lors de la signature de l’acte notarié que la parcelle […] dont il se portait acquéreur correspondait bien à celle qu’il entendait acheter. A défaut de cette vérification élémentaire, M. F-G H a commis une grave négligence et il ne peut invoquer sa propre négligence pour prétendre à l’existence d’un dol.
Il ne peut davantage alléguer l’erreur qui découlerait de ce qu’il pensait avoir acheté une parcelle de terrain à bâtir de 35 ares alors qu’il ne s’agissait que d’un terrain agricole de 29a 90ca. En effet, M. F-G H ne peut soutenir qu’il a pu commettre une erreur sur la superficie du terrain qu’il achetait, alors que le compromis de vente indiquait déjà expressément que la superficie vendue était d’environ 3 000 m² et que l’acte notarié précisait sans ambiguïté possible que la superficie de la parcelle était de 29a 90ca. En outre, M. F-G H ne rapporte pas la preuve du caractère inconstructible de la parcelle […] qu’il a acquise.
Par conséquent, en l’absence de dol ou d’erreur, M. F-G H sera débouté de ses demandes de 'restitution’ de terrain supplémentaire ou d’annulation de la vente, le jugement déféré étant confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts
M. F-G H sollicite la condamnation de Mme B Y et M. A Y, voire même de France Domaine, pour la fausse signature apposée sur le plan de division établi le 2 août 2007 par Mme Z, géomètre-expert. Toutefois, en admettant qu’il s’agisse bien d’une imitation de sa signature, comme la probabilité en a été établie par l’expert, rien ne vient prouver que Mme B Y ou M. A Y ou feu D Y seraient les auteurs de cette contre-façon de signature. M. F-G H ne peut donc leur demander la réparation d’un préjudice dont rien ne vient établir qu’ils en seraient les responsables.
M. F-G H se prévaut également de la privation d’une partie de la parcelle qu’il pensait avoir achetée. Néanmoins, l’erreur qu’il a commise sur la surface exacte de la parcelle acquise ne peut résulter que de son manque de vigilance lors de la signature du compromis de vente et surtout lors de la signature de l’acte notarié et il ne peut donc se prévaloir des conséquences de sa propre négligence pour solliciter une indemnisation.
Mme B Y et M. A Y sollicitent quant à eux une indemnité pour procédure abusive. Mais, si M. F-G H échoue en ses demandes, Mme B Y et M. A
Y ne prouvent ni mauvaise foi, ni erreur équipollente au dol de sa part. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces différents points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. F-G H, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à Mme B Y et M. A Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. F-G H de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. F-G H à payer à Mme B Y et M. A Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. F-G H aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis Y, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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