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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 6 mai 2026, n° 509656 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509656 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2024, N° 2405059 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509656.20260506 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2405059 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25MA00246 du 10 juin 2025, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2025 et 11 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser au cabinet Munier-Apaire, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2026, présentée par M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… soutient que le président de la cour administrative d’appel de Marseille a :
- insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il n’établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les faits et pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en écartant le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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