Confirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 22 sept. 2020, n° 18/09716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09716 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2018, N° 16/07822 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09716 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/07822
APPELANTE
SAS PROTELCO Représentée par son Président en exercice, pour ce domicilié audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
INTIMÉ
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 21 juin 2018 qui a dit mal fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. Y X par la société Protelco en raison de la modification du contrat de travail, condamné l’employeur à verser la somme de 13.332 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, condamné l’employeur à verser à Pôle emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de 15 jours et débouté le salarié de sa demande d’annulation de sa mise à pied disciplinaire, en rappel de salaire de ce chef et en dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité ;
Vu l’appel interjeté le 1er août 2018 par la société Protelco ;
* *
Vu les conclusions notifiées le 08 juin 2020 par le réseau privé virtuel des avocats pour la société Protelco afin d’entendre :
— dire recevable et bien fondé l’appel,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a fixé à 13.332 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé à 500 euros les frais de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné à la société Protelco de remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié à hauteur de 15 jours,
— dire que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dire M. X mal fondé des chefs de ses demandes,
— condamner M. X à verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que droit quant aux entiers dépens d’instance ;
* *
Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2020 par le réseau privé virtuel des avocats pour M. Y X afin d’entendre :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Protelco à payer :
28.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile en première instance outre 3.000 euros en cause d’appel,
— apprécier le quantum de la condamnation au titre du remboursement Pôle emploi,
— annuler la mise à pied disciplinaire des 11 septembre et 22 octobre 2015,
— condamner la société Protelco au rappel de salaire afférent de 1.111 euros, outre 114 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que la société Protelco a violé son obligation de sécurité à l’égard M. X alors sous surveillance médicale renforcée,
— condamner en conséquence à verser au salarié la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— assortir le montant des condamnations aux taux d’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes par application des articles 1153 et 1154 du code civil,
— condamner société Protelco aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que le 30 mai 2005, la société Centrapel a embauché M. X à durée indéterminée en qualité de 'conseiller multimedia’ puis été promu technicien qualifié avant que son contrat de travail ne soit transféré le 9 février 2009 à la société Protelco, fournisseur d’exploitation du réseau et des données pour son groupe Iliad. Promu le 1er mars 2010 'coordonnateur supervision exploitation et déploiement’ (ci-après 'coordinateur'), sa fiche de poste précisant les missions d’assurer '[la supervision] les interventions des collaborateurs sur le terrain ; Surveiller un réseau métropolitain existant et participer à son évolution ; Diagnostiquer, analyser et au besoin faire intervenir un collaborateur ; Assurer la maintenance des équipements avec possibilité d’intervention'. M. X était en dernier lieu classé à l’indice D niveau III de la catégorie non cadre et percevait un salaire de 2.610 euros bruts par mois, la convention collective nationale des télécommunications étant applicable aux parties.
Le 11 septembre 2015, l’employeur a notifié à M. X sa mise à pied disciplinaire d’une durée de 3 jours fondée sur des négligences professionnelles répétées ainsi que sur une remise en cause de l’organisation des plannings puis le 22 octobre 2015, l’employeur à notifié d’une mise à pied de 10 jours fondée sur des propos violents.
M. X ayant par ailleurs refusé de demander son habilitation secret-défense requise par le groupement interministériel de contrôle (GIC) pour l’interception des données de téléphonie et sur Internet confiée à la société Protelco, et ceci malgré les demandes de l’employeur par courriels des 28 mars 2014 puis des 6 et 29 décembre 2015, l’employeur a convoqué le salarié le 22 janvier 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 2 février 2016 avant de lui notifier le 26 février 2016 une proposition de modification de son contrat de travail pour un poste de 'coordinateur planification et suivi de production sur le site d’Argenteuil pour un salaire de base de 2.250 euros par mois sans prime'. En suite du refus du salarié de souscrire à cette modification de son contrat, l’employeur l’a de nouveau convoqué le 4 mars 2016 à un entretien préalable au licenciement puis le 18 mars 2016, il lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
'Après un délai de réflexion et compte tenu deslfaits qui vous sont reprochés, votre m intien dans les effectifs de l’entreprise s’avère impossible et nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants :
Pour mémoire, vous occupez un poste de coordonnateur supervision exploitation et maintenance. A ce titre, vous êtes amené à traiter cles réquisitions judicaires qui requièrent une habilitation secret défense.
Par email du 29/12/2015, votre directeur du département, M. A B, vous a une nouvelle fois informé que l’habilitation secret défense devenait une exigence pour travailler à la supervision.
ll a donc laissé à son équipe un dernier délai jusqu’au 07/01/2016 pour fournir les éléments nécessaires àla clôture de ce référencement administratif. Il a aussi clairement spécifié que passé ce délai, il y aurait une incompatibilité avec l’activité complète à la supervision réseaux, chaque CSED présent dans le cadre dela continuité de service devant être à même de pouvoir traiter ces réquisitionsjudiciaires pour se conformer au besoin de sécurité renforcée.
Votre Responsable, M. C D, vous a souligné le 02/02/2016 que cette demande n’était pas récente car vous aviez déjà reçu une instruction en ce sens en date du 28/03/2014 et que cette habilitation était désormais indispensable à Vaccomplissement de l’une de vos missions qui contribue au fonctionnement de I’activité du Groupe Iliad ainsi qu’à la continuité des échanges au sein de votre équipe.
Cependant, en date du 22/01/2016, vous n’aviez initié aucune démarche pour compléter ce dossier « habilitation secret défense >> et vous attendiez même que votre responsable, M. C D, revienne vers vous avec une autre solution. Ainsi, malgré les délais plusieurs fois prolongés vous n’avez pas agi, votre présence a donc empêché l’activité de fonctionner correctement.
Cela est d’autant plus grave que suite à votre entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement en date du 09/10/2015, vous vous étiez engagé à traiter les réquisitions de mises sur écoute.
Vous avez précisé que vous souhaitiez signer un avenant à votre contrat de travail à cet effet, garantissant notamment qu’en cas d’erreur votre responsabilité ne serait pas engagée.
Ainsi, nous vous avons exposé que les réquisitions judicaires que vous traitez nécessitent une habilitation secret défense qui est de ce fait obligatoire car inhérente au poste et que cette nécessité s’imposant à vous, un avenant n’est pas obligatoire et encore moins une clause dégageant votre responsabilité.
Aussi, votre inaction fait défaut à l’activité et à l’ensemble des directives auxquelles vous êtes soumis.
En ne faisant pas le nécessaire et ce depuis plusieurs mois, et même après l’entretien disciplinaire du 02/02/2016 vous faites preuve d’insubordination car vous refusez clairement d’effectuer une tâche demandée par votre Responsable. Votre attitude est assimilable à une obstruction à la continuité du travail de l’équipe dans laquelle vous êtes affecté.
Vous vous êtes engagé, par la signature du contrat de travail, à respecter certaines obligations notamment celles figurant:
à l’article 7 du règlement intérieur, cf. extrait ci dessous :
7.2 Dans l’execution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques.
7.3 Les salariés de l’entreprise doivent exécuter les travaux qui leur sont confiés en respectant les directives qui leur sont données par oral et par écrit. […].
à l’article 2 de votre avenant au contrat de travail :
ll convient de rappeler que lesdites fonctions ont un caractère évolutif tenant d’une part aux impératifs d’adaptation de la société et à ses besoins, d’autre part aux capacités et à l’approfondissement des compétences de M. E F.
Lors de l’entretien et suite à votre refus de prendre»un poste de coordonnateur planification et suivi de production (CPSP) constituant une rétrogradation, nous vous avons demandé quelles étaient vos motivations.
Vous nous avez expliqué avoir été reçu par M. A G qui aurait selon vous indiqué que « ce n’était plus la peine de compléter le dossier d’habilitation secret défense car il’s'opposerait à votre retour chez VSI le délai étant dépassé.
Lorsque nous vous avons demandé la date de cet entretien vous ne vous en rappeliez plus et ce n’est que par email du 16/03/2016 que vous avez précisé que ce dernier avait eu lieu le 08/02/2016.
Votre réponse est tout à fait inadmissible, dans la mesure où votre hiérarchie vous a laissé le temps de faire le nécessaire et que vous n’avez effectué aucune démarche entre le 29/12/2015 et le 08/02/2016.
S’agissant du poste proposé vous avez précisé ne pas vous être renseigné davantage sur ce dernier et que d’autres vous intéressaient plus notamment la planification activité raccordement.
Non seulement le poste de CPSP en est proche mais vous avez confirmé lors de l’entretien que cela ne vous convenait pas.
Vos propos déconcertants laissent à penser que vous souhaitez visiblement quitter les effectifs.
Par ailleurs, au vu du contexte, vous comprendrez que ce n’est pas à vous de sélectionner le poste de votre choix.
Les responsabilités que vous exercez dans le cadre de votre poste de Coordonnateur Supervision Exploitation Données induisent de votre part un respect de vos engagements et des missions confiées.
Votre attitude a pour conséquence de remettre en cause la relation contractuelle attendue dans un cadre professionnel.
De tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement du service car vous ne pouvez remplir l’ensemble des tâches affectées au poste'.
1. Sur la modification du contrat de travail et le bien fondé du licenciement
Pour voir infirmer le jugement qui a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X, la société Protelco soutient que, chargée à l’origine de réquisitions justifiant que les coordinateurs soient habilités secret-défense pendant les seules heures ouvrées, elle a vu cette mission élargie à la nuit sept jours sur sept, intensifiée à la suite de la vague des attentats et de l’état
d’urgence décrété en 2015. L’employeur relève en outre que M. X avait reçu dès le 28 mars 2014 la notice nécessaire à la procédure de son habilitation secret-défense, laquelle précisait 'Emploi et fonctions exercées : Agent de supervision. L’engagement de la procédure d’urgence ou d’agrément est souhaitable pour les raisons suivantes : Des évolutions internes à l’entreprise nécessitent de confier le traitement des demandes obligations légales en HNO au demandeur pour assure la permanence du service vis à vis des Autorités', cette demande d’habilitation secret-défense du salarié ayait été réitérée le 6 décembre 2015. L’employeur en déduit que M. X a manqué aux obligations que lui assignait le règlement intérieur disposant à son point 7.2 que 'Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques', et au point 7.3 que 'Les salariés de l’entreprise doivent exécuter les travaux qui leur sont confiés en respectant les directives qui leur sont données par oral et par écrit'.
Pour déduire que l’habilitation qu’il était demandée à M. X de requérir n’était pas subordonnée à une modification du contrat de travail, la société Protelco prétend que celle-ci entrait dans les prévisions du contrat de travail stipulant, à l’article 2 relatif à 'l’emploi et qualification', que 'les fonctions [de M. X ]ont un caractère évolutif tenant d’une part aux impératifs d’adaptation de la Société et à ses besoins, d’autre part aux capacités et à l’approfondissement des compétences de M. X’ et à l’article 7 relatif à la 'confidentialité', que 'M. X s’interdit de divulguer toutes informations, connaissances techniques relatives à l’activité de la société et/ou de ses clients, et auxquelles il aura eu accès dans l’exercice de ses fonctions. Durant l’exécution de son contrat, M. X est tenu, indépendamment d’une réserve générale et de secret professionnel, à une discrétion absolue à l’égard de tous les faits dont il pourrait prendre connaissance en raison de ses fonctions dans l’entreprise et qui concerneraient tant la gestion, le savoir-faire et le fonctionnement de cette dernière que sa situation, ses projets, les éléments de la propriété intellectuelle et industrielle appartenant à celle-ci, ses techniques de travail, ses méthodes commerciales, ses tarifs, et prix de revient de ses produits et services ainsi que sa clientèle. M. X s’engage également à observer, de la façon la plus stricte, une discrétion absolue sur l’ensemble des renseignements, de quelque nature que ce soit, qu’il/elle pourrait recueillir sur les abonnés et les clients de la société,(numéro de téléphone, adresse, nationalité, ') Cette obligation de confidentialité joue tant à l’égard des tiers que des salariés de l’entreprise et devra également être respectée par M. X à l’issue du présent contrat, c’est-à-dire après la cessation de ses fonctions, et sans aucune limitation de durée. Tout manquement à cette stricte obligation de confidentialité, constitue une faute grave, voire lourde pouvant justifier son licenciement immédiat et d’éventuelles poursuites'.
Enfin, la société Protelco conteste l’analogie que M. X prétend opposer entre la modification du contrat de travail et l’obligation de l’employeur d’introduire un avenant au contrat de travail pour l’habilitation de tout employé au secret-défense que lui impose l’article 103 de l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale institue une modification du contrat de travail.
Au demeurant, aucun des termes précités du contrat de travail ou de ceux de la fiche de poste de M. X du 1er mars 2010 ne fait dépendre sa mission d’une l’habilitation secret-défense délivrée par l’autorité administrative, et tandis que l’employeur ne conteste pas pertinemment qu’un autre service du groupe Free que celui de M. X était dédié au traitement des réquisitions d’interception d’informations justifiant une habilitation secret-défense, il s’en déduit que le salarié a régulièrement pu refuser de souscrire à la procédure d’habilitation ainsi qu’à la rétrogradation de son poste de coordinateur avec une diminution de sa rémunération et que le licenciement fondé sur ces griefs était par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
2. Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour voir réviser à la somme de 28.000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pris en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits, M. X rappelle qu’au moment du licenciement il avait onze ans d’ancienneté dans l’entreprise, qu’il était âgé de 39 ans et qu’il a été allocataire d’indemnité de Pôle emploi pendant trois mois.
Sur la base de ces éléments ainsi que des circonstances du licenciement discutées ci-dessus, les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont fixé à 13.332 euros le montant des dommages et intérêts.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts réclamée par M. X pour la première fois en cause d’appel et suivant les conditions rappelées ci-dessous.
3. Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire
Pour voir infirmer le jugement qui a rejeté sa demande d’annulation sa mise à pied du 11 septembre 2015, M. X, qui n’avait pas contesté cette sanction après qu’elle a été prononcée, ne justifie pas des raisons de ses défaillances répétées dans l’exécution de ses missions les 10 et 11 juin ainsi que le 14 août 2015, et si son indignation sur les implications familiales en suite de la modification des planning peut être entendue, force est de constater qu’aucune sanction financière n’était assortie à cette mise à pied.
Pour ce qui concerne la mise à pied du 22 octobre 2015, M. X ne conteste pas avoir répliqué le 9 octobre précédent à son pilote qu’il informait d’une formation sur les réquisitions au 4eétage 'qu’il ne ferait pas de réquisitions, et qu’il n’avait pas envie d’aller à cette formation de merde', ni que le même jour, il a déclaré devant ses collègues de travail dans l’open space des propos menaçants 'de toute façon c’est de la merde (') ; soit je balance les écrans par la fenêtre ou je fracasse quelqu’un ici', ces propos justifiant la proportionnalité de la sanction appliquée par l’employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
4. Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. X conclut à l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de procéder à des visites médicales régulières justifiées par son emploi de nuit sans cependant établir davantage la preuve de ce manquement outre ou contre les visites médicales auxquelles il a été convié en 2013, 2014 et 2015 (pièces n°32, 33 et 34 de la société Protelco), le salarié n’établissant au surplus pas la preuve d’un préjudice, de sorte que le jugement sera aussi confirmé de ce chef.
5. Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi, les frais irrépétibles et les dépens
Les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant des indemnités devant être versées d’office à Pôle emploi, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef, l’arrêt devant être notifié à l’organisme.
L’employeur succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et en cause d’appel, la société Protelco sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts applicables aux dommages et intérêts reconnus par le conseil des prud’hommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil par année échue après le présent arrêt ;
CONDAMNE la société Protelco aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Protelco à verser à M. Y X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la notification de l’arrêt à Pôle emploi ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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