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Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 27 mars 2025, n° 497751 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 10 septembre 2024, N° 24VE02511 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497751.20250327 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins a refusé d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. A C. Par une ordonnance n° 2409671 du 9 juillet 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24VE02511 du 10 septembre 2024, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a, par application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 9 juillet 2024 comme manifestement irrecevable, le délai de recours contentieux étant expiré à la date de son introduction.
Par un pourvoi, enregistré le 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 20 septembre 2024, notifiée le 28 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre () ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. D, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Fait à Paris, le 27 mars 2025
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Laureen Le Bras
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