Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 25 févr. 2025, n° 496180 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 23 mai 2024, N° 22LY02711 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496180.20250225 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société pour la protection des paysages et de l' esthétique de la France, L' association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne c/ société Parc éolien de la Fougère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France ainsi que Mme F K, M. H C, M. D B et M. et Mme E B, ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a accordé à la société Parc éolien de la Fougère l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne (Côte-d’Or).
Par un arrêt n° 22LY02711 du 23 mai 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet et 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Parc éolien de la Fougère la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2025, présentée par l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’absence de prospection de gîtes pour les chiroptères dans les bois destinés à être défrichés n’était pas constitutive d’une insuffisance de l’étude d’impact ;
— a inversé la charge de la preuve en retenant que n’était pas avérée l’absence de transmission, aux membres des conseils municipaux de quatre des communes ayant rendu un avis sur le projet litigieux, de la note explicative de synthèse prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— a entaché son arrêt d’erreurs de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une insuffisance de motivation en jugeant que les risques de collision pour les chiroptères et de perte d’habitats pour ces derniers comme pour l’avifaune n’étaient pas suffisamment caractérisés pour justifier la sollicitation de la dérogation « espèces protégées » prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, représentante unique pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Parc éolien de la Fougère et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
La présidente :
Signé : Mme J I
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme G A
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