Infirmation partielle 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 11 déc. 2014, n° 12/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00194 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 22 mars 2012, N° 12/00058;10/00044;12/00032 |
Texte intégral
N° 752
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me P. Osier,
le 17.03.2015.
Copie authentique délivrée à :
— Cstp/Fo,
le 17.03.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 décembre 2014
RG 12/00194 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 12/00058, rg 10/00044 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 22 mars 2012 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 12/00032 le 28 mars 2012, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 29 mars 2012 ;
Appelant :
Monsieur A X, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représenté et comparant par Madame E F DE LA FAVERIE, permanente syndicale dûment mandatée de la Confédération des Syndicats des Travailleurs de Polynésie – Force Ouvrière (CSTP/FO), dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son secrétaire général, Monsieur C D ;
Intimée :
La Sarl Tahiti Back Office, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 7735-B, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son gérant ;
Représentée par Me Jérôme POULLET-OSIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 juin 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2014, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, Mme G-H et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme I-J ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. TEHEIURA, présidente, en présence de Mme I-J, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 22 mars 2012 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que le licenciement de A X par la Sarl Tahiti Back Office est fondé sur une faute grave et non abusif ;
— rejeté les demandes en paiement d’indemnités formées par A X ;
— alloué à la Sarl Tahiti Back Office la somme de 80 000 FCP, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de A X.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 28 mars 2012, A X a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de lui allouer :
— la somme de 840 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 420 000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1 680 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1 680 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il soutient qu’il n’a pas effectué la saisie de la sortie de la somme de 2 000 000 FCP qui «reste un «bug» informatique et n’a causé aucun préjudice à la Sarl Tahiti Back Office «puisque cette somme n’a jamais existé physiquement» ; que «la lettre de licenciement est’fondée sur les mêmes faits reprochés au pénal : la disparition des deux millions» et qu’ayant bénéficié d’une relaxe, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’en tout état de cause, «il y a un doute sur la sortie réelle de l’argent du compte de la banque,'sur la personne qui aurait procédé à l’opération bancaire non préjudiciable» et que ce doute doit lui profiter ; que son licenciement a été brutal bien qu’il ait travaillé pour le compte de la Sarl Tahiti Back Office durant 5 ans sans avoir fait l’objet de remarque et que les procédures judiciaires engagées à son encontre lui ont causé un préjudice certain.
La Sarl Tahiti Back Office sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 275 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que le licenciement est justifié par «une succession d’erreurs particulièrement graves et inaccoutumées pour une même opération,'directement imputable à» A X ; que «la procédure de saisie informatique d’une opération d’approvisionnement démontre’de façon parfaitement claire au travers de ses différentes étapes, qu’il ne peut y avoir de place pour une l’erreur ou un oubli de l’agent de saisie et encore moins d’un bug informatique dans la mesure où chacune des étapes est validée par une demande de confirmation spécifique sans laquelle l’opération définitive d’approvisionnement ne peut être réalisée» ; qu’ «aucun autre salarié n’aurait pu’effectuer la saisie avec son mot de passe à partir d’un autre poste de travail» que celui de A X et que « les manquements professionnels commis par celui-ci ont favorisé sinon permis la disparition d’une somme de deux millions de francs dans le coffre» ; que la lettre de licenciement «ne comporte, aucune qualification pénale, le licenciement’étant fondé sur de graves manquements professionnels qui diffère de l’action publique fondée sur l’abus de confiance et le détournement de fonds » ; que «M. X était au moment des faits assistant et responsable de la chambre forte depuis quelques années, qu’il connaissait parfaitement les procédures de saisie des opérations d’approvisionnement, les procédures de sortie physique de l’argent du coffre et qu’il était lui-même personnellement détenteur et responsable de clefs du coffre auquel personne ne pouvait accéder sans son accord» ; que «la soustraction abusive d’une somme de deux millions F cfp’a été réalisée à partir» de son poste de travail ; que les faits graves reprochés à l’appelant lui ont causé un préjudice financier puisqu’elle a dû déclarer le sinistre à son assureur et qu’ils ont porté atteinte à son image et à sa crédibilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
La lecture des pièces versées aux débats, notamment celle de la lettre de licenciement du 11 décembre 2003 qui fixe les limites du litige et de l’arrêt rendu le 28 janvier 2010 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Papeete, fait ressortir que les premiers juges ont analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et qu’ils leur ont appliqué les textes et principes juridiques adéquats.
C’est ainsi qu’ils ont pertinemment relevé que :
— la lettre de licenciement ne qualifie pas pénalement les agissements reprochés à A X et ne contient pas l’expression «abus de confiance» ;
— la décision de relaxe prononcée par la cour d’appel de Papeete concerne des faits d’abus de confiance et n’est motivée que par l’absence de preuve du détournement matériel de la somme de 2 000 000 FCP par A X ;
— l’autorité de la chose jugée n’est donc pas attachée aux griefs de «saisie et lancement d’un approvisionnement de 2 millions le 14/11/2003 à Z sans justificatif» et de «non préparation physique de l’approvisionnement’réalisé» ;
— deux commandes de 2 000 000 FCP ont été enregistrées au profit de la banque de Polynésie, agence de Faa’a alors qu’elle n’en a demandé qu’une seule et qu’une seule lui a été livrée ;
— la concordance à 14h 30 et 17h 30 des soldes comptables et informatiques du 14 novembre 2003 implique deux sorties de la somme de 2 000 000 FCP ;
— la seconde commande a été informatiquement réalisée à partir du poste de A X et avec son mot de passe ;
— A X travaillait sur son ordinateur à l’heure de la saisie litigieuse ;
— s’il conteste sans explication cette saisie, il ne conteste pas avoir préparé les commandes du lundi suivant dont le numéro d’enregistrement succède immédiatement à celui de la commande litigieuse ;
— A X a saisi une commande de 2 000 000 FCP, sans instruction, à une heure inhabituelle, sans informer sa hiérarchie et sans éditer de bordereau de livraison.
Dans ces conditions, la cour adopte purement et simplement les motifs du tribunal du travail qui ont conduit celui-ci à estimer que les faits reprochés à A X, compte-tenu de leur nature ainsi que des responsabilités et de l’expérience de l’appelant, caractérisent la faute grave qui rend impossible la poursuite du contrat de travail dans une entreprise dont l’activité impose un respect absolu des procédures.
Le jugement attaqué sera donc confirmé, sauf en ses dispositions concernant les frais irrépétibles.
En effet, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Tahiti Back Office la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2012 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que A X supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 11 décembre 2014.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. I-J signé : C. TEHEIURA
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