Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 21 août 2025, n° 505159 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 mai 2025, N° 25MA01238 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505159.20250821 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite, ayant donné lieu à un certificat délivré le 28 octobre 2024 par le maire de Calcatoggio à la société civile immobilière Sogno, pour l’extension et la surélévation, avec modification des façades, d’une maison existante. Par une ordonnance n° 2500542 du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a fait droit à ce déféré.
Par une ordonnance n° 25MA01238 du 28 mai 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Sogno contre l’ordonnance du 24 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sogno, représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 mai 2025 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 juillet 2025, notifié le même jour, l’avocat de la société Sogno a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Sogno soutient que :
— le juge des référés de la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que le déféré du préfet tendant à la suspension de l’exécution du permis de construire tacite litigieux était irrecevable en raison de la tardiveté du recours en annulation dont elle constituait l’accessoire, que le recours gracieux formé par le préfet contre ce permis avait prorogé le délai du recours contentieux ;
— il a inexactement qualifié les faits de l’espèce et les a dénaturés en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les articles L. 121-23 et R. 121-5 du code de l’urbanisme, sans rechercher si le terrain d’assiette du projet était inclus dans un espace identifié comme espace remarquable, présentait en lui-même un caractère remarquable ou constituait une unité paysagère avec un tel espace, et alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que tel n’était pas le cas.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Sogno n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Sogno.
Copie en sera adressée à la commune de Calcatoggio et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 21 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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