Annulation 29 août 2025
Rejet 12 février 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 509253 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 août 2025, N° 23PA04153 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509253.20260212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2004109 du 31 mai 2023, ce tribunal, après avoir jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des articles L. 81 et L. 84 E du livre des procédures fiscales, a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23PA04153 du 29 août 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement et remis à la charge de M. B… les impositions en litige.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré les 27 octobre 2025 et 21 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention signée le 29 mai 1970 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a méconnu les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de mise en demeure préalable à la procédure de taxation d’office, au motif que cette obligation n’était pas applicable dès lors que Monsieur B… devait être « regardé comme ayant changé fréquemment de lieu de séjour » ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il devait être regardé comme ayant changé fréquemment de lieu de séjour, justifiant ainsi, selon elle, l’absence d’obligation de notification d’une mise en demeure ;
- l’a insuffisamment motivé en mentionnant une date d’audition erronée ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les renseignements contenus dans le rapport de l’Office national anti-fraude reposaient non sur des données de connexion mais sur des données relatives à ses entrées et sorties du territoire marocain et corroboraient ceux qui avaient été portés à sa connaissance ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les renseignements litigieux n’avaient pas été obtenus par l’administration fiscale auprès des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers et ne pouvaient donc être regardés comme ayant été opposés, à tort, au contribuable ;
- a commis une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en reconnaissant à l’administration fiscale la faculté de réunir, postérieurement à l’achèvement de la procédure de redressement, notamment par l’exercice de son droit de communication, des renseignements complémentaires corroborant ceux qui ont été déjà portés à la connaissance du contribuable ;
- a commis une erreur de droit en refusant de tirer les conséquences de la méconnaissance du principe de spécialité s’agissant des informations provenant d’autorités étrangères utilisées par l’administration fiscale ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale avait porté à sa connaissance les bases et modalités de calcul des impositions en litige ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter l’existence d’un foyer permanent d’habitation au Maroc au sens de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970, sur l’utilisation qu’il avait de l’appartement qu’il louait dans cet Etat ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il ne disposait pas du centre de ses activités professionnelles au Maroc alors qu’il établissait avoir déclaré des revenus professionnels au Maroc au titre de l’année 2014, qu’il avait été imposé à ce titre et, au surplus, qu’il produisait les contrats relatifs à ces revenus ainsi que des attestations venant corroborer la réalité de ces activités.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Personne âgée ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs
- Prime ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Patrimoine ·
- Clientèle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts
- Mobilité ·
- Mise à pied ·
- Train ·
- Sanction disciplinaire ·
- Mesure disciplinaire ·
- Salarié ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Avertissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Pourvoi ·
- Administration fiscale
- Logement ·
- Mobilité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Juridiction administrative ·
- Associations ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Dépense
- Traitement ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Santé ·
- Thérapeutique ·
- État ·
- Récusation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Code de commerce ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- État ·
- Erreur
- Technologie ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Décret ·
- Installation industrielle ·
- Déchet ·
- Projet industriel ·
- Développement durable ·
- Habitat ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Administration ·
- Titre ·
- Résultat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Dénaturation ·
- Parc ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Biodiversité ·
- Pourvoi ·
- Sociétés
- Erreur de droit ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Dénaturation ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tiré ·
- Sécurité publique ·
- Permis de construire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.