Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 25 mars 2022, n° 21/07079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07079 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2021, N° 17/10649 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 MARS 2022
(n°54, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/07079 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDPN2
Jonction avec le dossier 21/07153
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°17/10649
APPELANTE
S.N.C. Z, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs d’Evry sous le numéro 339 430 407
Représentée par Me Michel MAGNIEN, avocat au barreau de PARIS, toque B 1020
INTIMES
M. A DE B
Né le […] à Paris
De nationalité française
Exerçant la profession de compositeur de musique
Demeurant […]
Représenté par Me D-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque G 818
M. H X K
De nationalité française
Demeurant 24, boulevard Maillot – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représenté par Me Cyrille MORVAN, avocat au barreau de PARIS, toque B 1210
M. D Y
[…]
[…]
Assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat
SOCIÉTÉ CIVILE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEUR S DE MUSIQUE (SACEM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
92528 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
Assignée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 mars 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu la déclaration d’appel du 13 avril 2021 remise au greffe par la société Z ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022 par la société Z, appelante ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021 par M. X K, intimé ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie e’lectronique le 27 janvier 2022 par M. de B, intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2022.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
M. de B est un compositeur français. Il a composé avec M. X K et M. Y de nombreuses oeuvres musicales, sans paroles, entre 1972 et 1982. Il a également composé des oeuvres musicales pour des artistes-interprètes.
Il explique avoir créé la société des Editions Delphine dont le gérant est M. X K, qui a pour activité l’édition musicale sous toutes ses formes.
Il précise avoir conclu, entre les années 1972 et 1982, des contrats de cession et d’édition de ses oeuvres musicales avec la société des Editions Delphine et la société Tremplin, aux droits de laquelle se trouve la société Z et qu’il existait pour chaque 'uvre coéditée deux contrats distincts :
- un contrat de cession et d’édition qui liait directement les compositeurs aux coéditeurs appelés ensemble indivisiblement l''éditeur’ et qui emportait cession de droits patrimoniaux à ces derniers, complété d’un bulletin de déclaration SACEM-SDRM précisant le partage des droits entre les parties,
- un contrat de coédition qui organisait les rapports entre coéditeurs essentiellement pour ce qui concernait les droits qui n’étaient pas gérés par la SACEM-SDRM.
M. de B expose que d’autres oeuvres ont également fait l’objet de contrats de cession et d’édition musicale avec la société des Editions Delphine et la société Radio Music France, aux droits de laquelle se trouve la société C Music G (C). Ces oeuvres ont également fait l’objet de contrats de coédition.
Par jugement du 1er juillet 2009, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Z d’une demande de production de comptes et de paiement à titre provisionnel de redevances, a débouté la société des Editions Delphine de sa demande reconventionnelle en résiliation des contrats de coédition et désigné un constatant pour faire les comptes entre les parties.
Par jugement du 17 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. de B, M. X K et M. Y, les a déboutés de leurs demandes de résiliation des contrats de cession et d’édition aux torts de la société Z, le tribunal jugeant que les coéditeurs étaient juridiquement solidaires à l’égard de leurs co-contractants et qu’il était donc impossible de solliciter la résiliation d’un contrat pour un seul des éditeurs et non pour l’autre.
Par arrêt du 7 décembre 2011, la cour d’appel de Paris a joint les appels de ces deux jugements, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2010 déboutant les compositeurs de leur demande de résiliation des contrats de cession et d’édition.
La cour, infirmant le jugement du tribunal de commerce du 1er juillet 2009, a prononcé la résiliation aux torts de la société Z des seuls contrats de coédition musicale comportant à la charge de la société Z l’impression des partitions et leur vente, le règlement aux auteurs des sommes dues pour ces ventes et la tenue d’un compte d’exploitation, débouté la société des Editions Delphine de sa demande de dommages-intérêts, condamné la société des Editions Delphine à payer à la société Z une somme de 55.138,61 euros correspondant aux redevances dues au titre des années 2005 à 2010, débouté la société Z de sa demande de dommages-intérêts pour refus abusif de confier la sous-édition pour le Royaume-Uni et l’Irlande à la société Carlin et en résistance abusive et jugé qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réouverture des débats pour saisir la cour de toute difficulté relative à la liste des contrats pour lesquels la résiliation anticipée demandée est prononcée et de ceux pour lesquels elle ne l’est pas.
Par arrêt du 11 septembre 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. de B, M. X K et M. Y et le pourvoi incident de la société Z formés contre l’arrêt du 7 décembre 2011.
Par un second arrêt du 29 mai 2013, après réouverture des débats, la cour d’appel de Paris a identifié 35 contrats de coédition résiliés et déclaré la société des Editions Delphine irrecevable, au regard de l’arrêt du 7 décembre 2011, à former des demandes autres que celles tendant à voir fixer la liste des contrats.
La société des Editions Delphine a, par actes des 25, 28 et 29 avril et 13 mai 2014, fait assigner la société Z, la SACEM, M. de B, M. X K et M. Y devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir fixer une nouvelle répartition des droits éditoriaux entre les coéditeurs à hauteur d’une cote part de 100% lui revenant.
Par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal a notamment débouté la société des Editions Delphine et M. de B, M. X K et M. Y de leurs demandes visant à voir fixer une nouvelle répartition des droits éditoriaux entre les coéditeurs pour les oeuvres faisant l’objet des 35 contrats de coédition résiliés par les arrêts de la cour d’appel de Paris des 7 décembre 2011 et 29 mai 2013.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2016.
Par actes des 6, 10, 11 et 13 juillet 2017, M. de B a fait assigner la société Z, la société des Editions Delphine, la société C Music G, la société C G Production Music France, la SACEM, M. X K et M. Y devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, pour demander notamment de constater l’inexécution fautive par les sociétés des Editions Delphine, Z venant aux droits de la société Tremplin et C Music G, venant aux droits de la société Radio Music France, de leurs obligations légales et contractuelles d’éditeur à l’égard de M. de B et de prononcer par conséquent la résolution judiciaire des contrats de cession et d’édition des oeuvres musicales, faire interdiction aux sociétés des Editions Delphine et Z venant aux droits de la société Tremplin et C Music G venant aux droits de la société Radio Music France de procéder à toute exploitation des oeuvres musicales visées par ces contrats et condamner les sociétés des Editions Delphine, Z et C G au paiement de diverses indemnités.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de M. de B à l’égard des sociétés C Music G et C G Production Music France.
Par une seconde ordonnance du 11 juillet 2019, le juge de la mise en état a également déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de M. de B à l’égard de la société des Editions Delphine et dit que l’instance se poursuivra entre M. de B, la société Z, M. X K, M. Y et la SACEM. Par ordonnance du 21 novembre 2019, une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée, laquelle n’a pas abouti.
La société Z a alors saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer le désistement d’instance et d’action de M. de B parfait à son égard.
L’ordonnance du juge de la mise en état dont appel a :
- débouté la société Z de sa demande de rejet des conclusions de M. H X K notifiées le 25 janvier 2021,
- débouté la société Z de son incident,
- renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l’incident.
La société Z a interjeté appel de cette ordonnance et pas ses dernières conclusions sollicite de la cour d’infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. A de B à son égard,
- de constater en conséquence l’extinction de la présente instance à son égard,
- de débouter M. A de B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de débouter M. H X K de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner solidairement MM. A de B et H X K aux dépens dont distraction,
- de condamner M. A de B à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions M. A de B demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise,
En conséquence :
- débouter la société Z de sa demande d’extinction de l’instance à son égard,
- renvoyer l’affaire à une prochaine audience, pour qu’il soit jugé sur le fond du droit,
En tout état de cause :
- condamner la société Z à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions, M. X K demande à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel,
En conséquence :
- débouter la société Z de sa demande d’extinction de l’instance à son égard,
- lui donner acte de ce qu’il entend conclure au fond afin de faire valoir ses droits à l’encontre de la société Z,
- renvoyer l’affaire à une prochaine audience, pour qu’il soit jugé sur le fond du droit ;
En tout état de cause :
- condamner la société Z à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
La SACEM et M. Y n’ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel leur a été signifiée par actes d’huissier de justice en date du 18 mai 2021 pour la SACEM, l’acte ayant été remis à étude, et du 19 mai 2021 pour M. Y, l’acte ayant été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions d’appel ont été signifiées aux intimées défaillantes par acte remis à étude du 16 juin 2021 pour la SACEM et par acte du 9 juin 2021 signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile pour M. Y.
Il sera en conséquence statué par arrêt de défaut.
La cour constate que si dans ses dernières écritures, la société Z sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, elle ne critique pas le chef de l’ordonnance la déboutant de sa demande de rejet des conclusions de M. H X K notifiées le 25 janvier 2021 et ne sollicite pas dans le dispositif de celles-ci le rejet desdites conclusions. Aussi, il doit être considéré que la cour n’est pas saisie d’une prétention à ce titre en application de l’article 954 du code de procédure civile.
La société Z soutient que les désistements d’instance et d’action de M. de B à l’égard des sociétés C et Editions Delphine lui profitent nécessairement en ce qu’elle est codéfenderesse à une action indivisible. Elle fait valoir qu’il résulte de l’ensemble des décisions précitées et notamment de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2013 qu’elle est contractuellement indivisiblement engagée avec le société Editions Delphine à l’égard des compositeurs. Elle ajoute que M. de B n’a pu unilatéralement rompre le lien d’indivisibilité, relevant qu’une transaction peut bénéficier à un codébiteur indivisible, et que le maintien de l’instance et de l’action à son seul encontre la mettrait dans l’impossibilité de se défendre.
Selon les éléments fournis au débat et les explications des parties, MM. de B, X K et Y, qui ont composé ensemble diverses oeuvres musicales, ont conclu avec la société Tremplin aux droits de laquelle se trouve la société Z, et la société des Editions Delphine, des contrats de cession et d’édition musicale de leurs oeuvres, ces deux sociétés ayant conclu entre elles plusieurs contrats de coédition afin de définir leurs rôles respectifs.
De même, d’autres contrats de cession et d’édition musicale concernant des oeuvres différentes ont été conclus avec la société des Editions Delphine ainsi qu’avec la société Radio Music France, aux droits de laquelle se trouve la société C. Ces oeuvres ont fait également l’objet de contrats de coédition entre les sociétés éditrices.
Dans le cadre de la présente instance M. de B a saisi le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris aux fins de voir résilier les contrats de cession et d’édition d’oeuvres musicales le liant aux sociétés Z et Editions Delphine, d’une part, et aux sociétés Z et C, d’autre part, en raison de l’inexécution par les éditeurs de leurs obligations légales et contractuelles.
Il n’est pas discuté que les contrats concernés sont pour partie ceux qui ont donné lieu aux décisions précitées notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2013.
Il ressort en outre des éléments fournis au débat (pièces 16, 17 et 18 de B) que les contrats de cession et d’édition conclus entre les parties, sont rédigés à l’identique, que ces contrats soient conclus avec la société Editions Delphine seule ou avec cette dernière et la société Tremplin à laquelle s’est substituée la société Z ou la société Radio musique France à laquelle s’est substituée la société C.
Il résulte des décisions précitées ayant opposé MM. de B, X K et Y, aux sociétés Editions Delphine et Z, que bien que les contrats de coédition énumèrent des obligations qui correspondent à des tâches définies, ils ne permettent pas de distinguer parmi les obligations souscrites ensemble par les codébiteurs désignés sous le terme 'l’éditeur', celles qui pèseraient sur la société Editions Delphine de celles qui seraient à la charge de la société Z, exposant nécessairement l’une et l’autre de ces sociétés au risque de devoir en répondre pour le tout, et que de telles obligations revêtent un caractère indivisible.
Des accords aboutissant notamment à la rétrocession des droits sur les oeuvres musicales par les sociétés éditrices sont intervenus les 25 février et 10 juin 2019 entre M. de B et la société C, d’une part, M. de B et la société des Editions Delphine, d’autre part. Selon ces conventions (article 1.1), les sociétés des Editions Delphine et C rétrocèdent à M. de B l’ensemble des droits patrimoniaux – droit de reproduction et droit de représentation – de compositeur attachés à la contribution de M. de B dans les oeuvres dont la liste figure en préambule et dont le rétrocédant est cessionnaire en application des contrats de cession et d’édition. Il est précisé que la rétrocession a pour effet pour le cédant de renoncer à la part éditoriale dont il disposait sur les oeuvres en la restituant au bénéfice de M. de B dans les mêmes proportions que celles existantes dans la documentation de la SACEM, que cette restitution a pour objet de mettre fin au litige et qu’elle ne peut être considérée comme une cession de la part éditoriale. L’article 1.2 prévoit en outre qu’en considération de la rétrocession des droits prévus, le rétrocédant ne devra plus aucune somme à l’auteur à quelque titre que ce soit pour les oeuvres objets des présentes et ce à compter de la date de signature.
M. de B considère que la société des Editions Delphine comme la société C ne sont plus contractuellement liées avec lui pour les oeuvres visées dans le cadre de la présente procédure.
En raison de ces accords, M. de B s’est désisté de son action à l’encontre de ces sociétés, désistements qui ont été constatés par ordonnances du juge de la mise en état des 18 avril et 11 juillet 2019. L’auteur dirige en conséquence désormais ses demandes devant le tribunal uniquement contre la société Z.
La société Z fait valoir que le caractère indivisible des obligations existant entre les coéditeurs implique le caractère indivisible de l’instance de sorte que le désistement d’instance et d’action à l’égard d’un des coéditeurs, en l’espèce les sociétés Editions Delphine et C, doit lui bénéficier.
Néanmoins, les désistements d’instance et d’action de M. de B sont la conséquence de transactions par lui conclues avec les sociétés Editions Delphine et C.
L’article 2051 du code civil prévoit que la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
Les transactions conclues entre M. de B et la société Editions Delphine, d’une part, et la société C, d’autre part, par lesquelles ces sociétés éditrices rétrocèdent leurs droits patrimoniaux à l’auteur et renoncent à la part éditoriale dont elles disposaient grâce à la contribution de l’auteur sur les oeuvres, ne remettent pas en cause la qualité d’éditeur de la société Z. Celles-ci ne la lient pas et ne peuvent donc être opposées par elle pour considérer que l’action de M. de B est éteinte à son encontre, ce malgré la caractère indivisible des obligations nées des contrats d’édition. De même, les coobligés de la société Z ne peuvent lui opposer cette transaction pour se soustraire à leurs propres obligations. A cet égard, ainsi que le fait valoir M. de B sans être contredit, la société Z a formé à titre reconventionnel des demandes à l’encontre de la société Editions Delphine. Il sera également relevé que M. X K, co-auteurs de certaines oeuvres est toujours dans la cause et n’est pas concerné par les transactions précitées.
Si les demandes de M. de B tendant à la résiliation des contrats et à l’indemnisation du préjudice sont désormais formées à l’encontre de la seule société Z, il n’en demeure pas moins que les effets des transactions susvisées sur le caractère indivisible des obligations des éditeurs nées des contrats d’édition et sur l’impossibilité qui en résulterait pour la société Z, codébitrice indivisible, de se défendre, n’ont pas à être appréciés par la cour saisie d’un appel d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la portée des désistements de M. de B et relèvent du juge du fond.
C’est donc à raison que le juge de la mise en état a débouté la société Z de sa demande tendant à déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. A de B à son égard.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
- Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance concernant les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état déférée,
Déboute M. A de B, M. H X K et la société Z de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Z aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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