Annulation 13 septembre 2022
Annulation 17 janvier 2023
Annulation 26 septembre 2023
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 13 août 2025, n° 24LY02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2024, N° 2400341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052130144 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023, par lequel la préfète de l’Ain lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2400341 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A, représenté par Me Milich, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 24 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les articles L. 200-5, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est à la charge d’une citoyenne de l’Union européenne ;
— elle est fondée sur la décision de retrait de son titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable faute de critiquer le jugement attaqué ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente de la formation de jugement.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité colombienne, a sollicité le 10 février 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêt du 26 septembre 2023 la cour administrative d’appel de Lyon après avoir annulé les jugements du tribunal du 13 septembre 2022 et du 17 janvier 2023 qui avaient annulé les arrêtés du 11 mai 2022 et du 26 septembre 2022 de la préfète de l’Ain portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, pour le second jugement, enjoint la délivrance du titre sollicité, a rejeté les demandes de M. A. Par un arrêté du 24 novembre 2023, la préfète de l’Ain a retiré le titre de séjour délivré à M. A en exécution du second jugement et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui expose les considérations de droit et de fait qui la fondent, propres à la situation de M. A, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, M. A reprend ses moyens de première instance tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance de son droit d’être entendu et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; / () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. « . Enfin, aux termes de l’article L. 233-3 de ce code : » Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. ".
5. En application de ces dispositions, issues de la directive n°2004/39 du 29 avril 2004 visée ci-dessus, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, un membre de la famille à charge d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions du 1° de l’article L. 200-5 précité doit être entendu comme une personne disposant d’un lien personnel étroit et stable avec ce citoyen, attestant d’une situation de dépendance réelle entre ces deux personnes caractérisée par la nécessité d’un soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’État d’origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant.
6. Si M. A soutient qu’il est à la charge de sa sœur, de nationalité italienne, et de l’époux de cette dernière, qui résident tous deux régulièrement sur le territoire français et y travaillent, il ne produit aucune pièce ni ne fournit de précisions suffisantes à l’appui de son moyen, alors au demeurant que, par l’arrêt du 26 septembre 2023 déjà mentionné au point 1 ci-dessus, la présente cour administrative d’appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2022 qui avait accueilli ce moyen, censurant le raisonnement du tribunal administratif sur ce point.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français est fondée sur la décision de retrait de son titre de séjour est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier la portée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Philippe Moya, premier conseiller,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Vinet
L’assesseur le plus ancien,
P. MoyaLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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