Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 13 août 2025, n° 24LY02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052130146 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A et B E ont demandé au tribunal administratif de Lyon de les décharger en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l’année 2018.
Par un jugement n° 2208979 du 9 juillet 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 juillet, 14 octobre et 26 novembre 2024, M. et Mme E, représentés par Me Lallemand, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2024 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification qui leur a été notifiée était insuffisamment motivée car elle ne comportait pas les éléments leur permettant de vérifier l’exactitude du chiffre d’affaires reconstitué de la SASU Mega Pro et de la ventilation de ce chiffre d’affaires entre les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables, et le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté, méconnaissant les articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— le coefficient de 1,18 retenu par l’administration pour déterminer les revenus réputés distribués est erroné ;
— M. E ne peut être regardé comme le seul maître de l’affaire, M. C ayant été le gérant de fait de la SASU Mega Pro, et il ne peut ainsi être réputé avoir appréhendé les revenus distribués par cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Mega pro, créée le 19 septembre 2016 et ayant pour dirigeant et associé unique M. E, exerce une activité de grossiste en produits alimentaires à destination principalement de restaurants proposant de la restauration rapide ou de la vente à emporter. Elle a acquis le 22 février 2017 un fonds de commerce auprès de la société Mega Pro Alimentation qui exerçait une activité d’achat et vente en gros, demi-gros et détails de produits alimentaires destinés aux particuliers et aux professionnels tels que matières premières, emballages et matériels, et a poursuivi cette activité dans les mêmes locaux. La SASU Mega Pro a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle M. et Mme E se sont vus notifier, par une proposition de rectification du 2 juin 2021, des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2017 et 2018, et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2017, à raison de revenus considérés comme distribués par la SASU Mega Pro. Les impositions en résultant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021. Par un jugement, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2017.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
3. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 2 juin 2021 adressée à M. et Mme E en leur nom personnel que celle-ci fait état de la désignation des impôts concernés, de leur fondement légal, de la catégorie de revenus dans laquelle les rehaussements sont opérés, des années et des bases d’imposition, et énonce les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées. Par ailleurs, la proposition de rectification adressée à la SASU Mega Pro, par référence à laquelle elle était également motivée, était annexée à cette proposition de rectification et comportait des éléments suffisamment précis quant aux modalités de détermination par le service du coefficient multiplicateur de 1,18 appliqué aux achats revendus par cette société, afin de déterminer le montant de son chiffre d’affaires à l’origine des revenus distribués en litige. L’administration n’avait pas à indiquer les modalités de reconstitution du chiffre d’affaires de la société Mega Pro Alimentation, opérée lors d’un contrôle antérieur. Les requérants ayant ainsi été en mesure de contester utilement la proposition de rectification qui leur a été adressée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
4. A l’issue de la vérification de comptabilité de la SASU Mega pro qui n’avait déposé aucune des déclarations obligatoires, le service a reconstitué le chiffre d’affaires de la société et l’a assujettie notamment à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Au vu de ces éléments, le service a assujetti M. et Mme E à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par suite de la réintégration dans leur base imposable, au titre des revenus distribués, sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, des ventes non comptabilisées par la SASU Mega Pro et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. M. et Mme E contestent la reconstitution du chiffre d’affaires de la SASU Mega pro, ainsi que l’appréhension des revenus distribués.
S’agissant de la reconstitution du chiffre d’affaires :
5. A l’appui de leurs conclusions, les appelants soulèvent le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de ce que, pour procéder à la reconstitution des recettes de la SASU Mega Pro après avoir écarté la comptabilité de la société comme non probante en raison des insuffisances dans sa tenue et du manque de pièces justificatives, l’administration s’est fondée sur deux panels d’entreprises non pertinents, dès lors que les sociétés appartenant au premier panel ne vendent pas leurs produits à des professionnels et que celles appartenant au second interviennent sur des segments spécifiques du marché, pour en tirer un coefficient de marge erroné. Il y a lieu pour la cour d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
S’agissant de l’appréhension des revenus distribués :
6. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes (). ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
7. Les requérants n’ayant pas accepté les rectifications en litige, il incombe à l’administration de démontrer l’appréhension par M. et Mme E des revenus distribués en cause.
8. Il résulte de l’instruction que M. E était, durant la période en litige, associé unique et président de la SASU Mega Pro, sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir de ce qu’il a décidé le 10 mars 2020, avec effet rétroactif à compter du 1er février 2017, de nommer Mme D en qualité de présidente. Par ailleurs, M. C, présenté par les appelants comme le gérant de fait de la société Mega Pro Alimentation, n’est aucunement mentionné dans les statuts de la société ou tout autre document relatif à sa gestion, à supposer même qu’il ait contribué à sa création et, ainsi que l’a retenu l’administration, M. E était le seul titulaire du droit de signature au nom de la société sur le compte bancaire ouvert à la caisse du crédit mutuel. Ni la circonstance que certaines factures émises au nom de la société Mega Pro Alimentation, dont M. C était l’ancien dirigeant, ont été acquittées par l’intermédiaire de ce compte, ni les copies d’écran du téléphone de M. E produites à l’instance, indiquant qu’un code d’authentification pour une opération bancaire aurait été envoyé sur le téléphone appartenant prétendument à M. C, ne sont de nature à démontrer que ce dernier avait de manière indépendante accès au compte bancaire de la société. Il ne résulte pas plus des copies de relevés d’un compte domicilié à la société générale au nom de la société Mega Pro Alimentation que certaines charges et recettes de la SASU Mega Pro auraient été acquittées ou perçues par l’intermédiaire de ce compte. Enfin, contrairement à ce que font valoir les appelants, les trois chèques émis par la SASU Mega Pro produits par eux, dont il n’est pas démontré qu’ils n’auraient pas été signés par M. E, ainsi que l’attestation de M. C du 18 mars 2022, imprécise sur les conditions de son intervention dans la gestion de la société, ne sont pas de nature à établir que ce dernier disposait, au même titre que M. E, des pouvoirs les plus étendus au sein de la SASU Mega Pro et était en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres. Dans ces conditions l’administration établit que M. E était le seul maître de l’affaire de cette société, et en conséquence, qu’il a appréhendé les revenus en litige.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée à titre subsidiaire par l’administration, que M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme E la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et B E et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié La présidente de la formation de jugement,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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