Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 25LY00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571630 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par jugement n° 2406994 du 19 décembre 2024, le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour après consultation de la commission du titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, la préfète de l’Isère demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. C….
Elle soutient qu’elle n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour, préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour, dès lors que M. C… ne justifie pas d’une durée de résidence suffisante sur le territoire.
La requête a été communiquée à M. A… C… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France le 18 mars 2012, selon ses déclarations. Le 24 avril 2024, en dernier lieu, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 et, subsidiairement, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par le jugement dont la préfète de l’Isère relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 30 juillet 2024 et a enjoint au réexamen de la demande de titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour : « (…) est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer (…) la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…). ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Pour justifier qu’il remplit la condition prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 à laquelle est subordonnée l’obligation de consulter la commission du titre de séjour, il appartient à l’intéressé d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant la date du refus de séjour litigieux. Les périodes au cours desquelles l’étranger a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence en France, alors même que l’étranger aurait continué à séjourner sur le territoire sans respecter cette interdiction.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France, le 18 mars 2012. Pour attester de la durée de sa présence sur le territoire, l’intimé a produit en première instance, des justificatifs d’examens médicaux, des attestations d’hébergement d’urgence ou de domiciliation, des factures de gaz, différents courriers relatifs à l’examen de sa demande d’asile et de ses demandes de titre de séjour, des bulletins de salaire sur la période allant de son entrée sur le territoire français à l’année 2024. Toutefois, M. C… a fait l’objet, le 14 janvier 2020, d’une interdiction de retour qu’il n’a pas exécutée, alors qu’il ne justifiait pas à cette date d’une résidence habituelle en France de plus de dix années. Il s’ensuit que la durée de séjour accompli à compter du 14 janvier 2020 doit être exclue de la durée totale de séjour revendiquée et que la préfète de l’Isère est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l’arrêté litigieux au motif qu’il n’avait pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les parties devant le tribunal administratif de Grenoble.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables à la situation de l’intéressé et précise, en outre, les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale, notamment en reprenant sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire. Par suite, il est suffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. C… se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion culturelle et amicale en France. Toutefois, en dépit de la durée conséquente de son séjour sur le territoire, M. C… ne justifie pas d’une intégration particulière en France, dès lors qu’il a travaillé seulement au cours de l’année 2014 et qu’il ne justifie pas de liens amicaux particulièrement intenses. La seule circonstance qu’il justifie d’une promesse d’embauche ne permet pas de caractériser une intégration significative. En outre, M. C… dispose de liens familiaux importants dans son pays d’origine, notamment deux de ses enfants, sa mère, son frère et ses cinq sœurs. Enfin, il a fait l’objet de mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris le refus de titre de séjour. Cette décision ne méconnaît, dès lors, pas les dispositions et les stipulations citées au point 6.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques (…), des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. C… se prévaut de la scolarisation de ses enfants nés en France, compte tenu de leur jeune âge et alors que leur mère ne réside pas régulièrement sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en République démocratique du Congo, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et ni à ce que les enfants y poursuivent leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
La situation de M. C… exposée aux points 7 et 9 ne répond pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions citées au point 10.
Pour les motifs exposés aux points 7 et 9, le refus de délivrer un titre de séjour n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Pour les motifs exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Isère est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. C… au tribunal administratif de Grenoble.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2406994 du tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par M. C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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