Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 12 nov. 2025, n° 506197 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571546 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506197.20251112 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France a formé, devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens, une plainte contre M. A… B…, pharmacien. Par une décision n° SAS/06666-1/CR du 23 octobre 2023, la section des assurances sociales a prononcé à l’encontre de M. B… la sanction de l’interdiction temporaire de service des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, avec sursis.
Par une décision n° SAS/06666-2/CN du 13 mai 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, sur appel du médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France, réduit à trois mois la durée du sursis et dit que la partie ferme de la sanction s’exécuterait du 1er octobre au 31 décembre 2025 inclus.
1° Sous le n° 506197, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 9 septembre au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 506224, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 juillet et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, contre laquelle il s’est pourvu en cassation sous le n° 506197 ;
2°) de mettre à la charge du médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B…, et à la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi en cassation et la requête aux fins de sursis à exécution visés ci-dessus sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. B… soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’elle admet la recevabilité de l’appel du médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France alors que sa demande se bornait à contester les modalités d’exécution de la peine prononcée et ne sollicitait pas l’aggravation du quantum de la sanction ;
-
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a été informé de son droit de se taire ni lors de l’entretien contradictoire du 30 mars 2021, ni lors de l’audience devant la section des assurances sociales du conseil régional ;
- la sanction prononcée à son encontre est hors de proportion avec la gravité des manquements qui lui sont reprochés.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. B… contre la décision du 13 mai 2025 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’est pas admis. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution sont devenues sans objet.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du médecin-conseil régional au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 506224 de M. B….
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, au médecin-conseil régional du service médical d’Ile-de-France et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Julien Boucher, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 12 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Boucher
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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