Rejet 22 mai 2025
Annulation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 12 nov. 2025, n° 505095 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 mai 2025, N° 2504373 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571545 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505095.20251112 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a invalidé ses résultats à l’épreuve théorique du permis de conduire et d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer une autorisation de conduire à titre provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2504373 du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à la préfète de réexaminer dans un délai d’un mois la situation de M. A… au regard de ses droits à conduire.
Par un pourvoi, enregistré le 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, par une décision du 24 janvier 2025, la préfète de l’Isère a invalidé les résultats de l’épreuve théorique générale du permis de conduire à laquelle M. A… soutient d’être présenté au motif qu’ils ont été obtenus par fraude et informé l’intéressé que son certificat d’examen pratique de conduite et son permis de conduire seront retirés par voie de conséquence. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 22 mai 2025, par laquelle le juge des référés a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision et enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sous un mois la situation de M. A… au regard de ses droits à conduire.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’une fraude massive a été constatée au cours de l’année 2022 par l’administration et par la société Dekra, opérateur agréé par l’Etat pour faire passer l’épreuve théorique du permis de conduire, en ce qui concerne les examens organisés dans les centres de Grenoble et d’Echirolles de cette société, placés sous la direction d’un même responsable, qui rédigeait ou faisait rédiger les réponses à la place des candidats. Il ressort des pièces de ce même dossier que M. A… soutient d’être présenté à l’épreuve théorique du permis de conduire au centre de Grenoble de la société Dekra le 26 septembre 2022, c’est-à-dire à une date où, selon les indications de la société Dekra, aucune épreuve ne s’est déroulée dans ce centre d’examen. Dans ces conditions, en estimant que les moyens soulevés par l’intéressé étaient propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
5. Il y a lieu régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A… par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 de la préfète de l’Isère sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée et que la préfète n’a pas apporté la preuve qui lui incombe de l’existence d’une fraude, de sorte que la condition de doute sérieux est également satisfaite. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la demande en référé de M. A…, doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer un titre provisoire de conduite.
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 22 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Environnement ·
- Ferme ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Installation ·
- Boisement
- Etablissement public ·
- Droit de préemption ·
- Communauté d’agglomération ·
- Coopération intercommunale ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Logement social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Agrément ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Ministère ·
- Enfant
- Philosophie ·
- Grande école ·
- Harcèlement moral ·
- Professeur ·
- La réunion ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Classes ·
- Enseignement ·
- Doyen
- Aménagement commercial ·
- Exploitation commerciale ·
- Commune ·
- Magasin ·
- Hypermarché ·
- Aménagement du territoire ·
- Développement durable ·
- Code de commerce ·
- Permis de construire ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Global ·
- Équipement informatique ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Technique ·
- Cotisations ·
- Client ·
- Prestation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Service médical ·
- Île-de-france ·
- Assurances sociales ·
- Conseil d'etat ·
- Sursis à exécution ·
- Pourvoi ·
- Ordre ·
- Service
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Agent public ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.