Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 24NT02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 avril 2024, N° 2008212, 2008263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041161 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 19 février 2020 par lequel le président du centre communal d’action sociale de B… a décidé de prolonger son stage pour une durée de six mois, à compter du 1er janvier 2020.
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 26 juin 2020 par lequel le président du centre communal d’action sociale de B… a prolongé son stage pour une durée de quatre mois, à compter du 1er juillet 2020.
Par un jugement n°s 2008212, 2008263 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a joint ces deux demandes puis les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme C…, représentée par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 avril 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés contestés ;
3°) d’enjoindre à l’administration de prononcer sa titularisation et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer, dans le même délai, sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de B…, outre le droit de plaidoirie de 13 euros, le versement à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’une somme de 2 500 euros au titre de la première instance et d’une somme de 3 000 euros au titre de l’appel.
Elle soutient que :
- il n’est pas démontré que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- en s’abstenant de relever d’office le défaut de justification de la qualité pour agir du représentant du centre communal d’action sociale, le tribunal a commis une irrégularité ;
- le tribunal aurait dû faire usage de ses pouvoirs d’instruction et demander la communication des éléments lui permettant de se prononcer sur les irrégularités entachant la composition de la commission administrative paritaire et la procédure suivie devant cette instance ;
- dès lors que sa demande de communication de l’avis de la commission administrative paritaire et de la feuille d’émargement est demeurée sans réponse, le moyen tiré de l’irrégulière composition de cette commission doit être accueilli ;
- les propos qui lui sont imputés sont inexacts ;
- le président du centre communal d’action sociale a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions contestées constituent des sanctions déguisées ;
- elles procèdent d’un détournement de procédure, le président du centre communal d’action sociale ayant manifesté son intention de ne pas la titulariser sans considération de sa manière de servir au cours des nouvelles périodes de stage ;
- elle n’a pas été mise à même de présenter utilement des observations avant l’intervention des décisions en litige ;
- l’arrêté du 26 juin 2020 aurait dû être précédé d’une consultation de la commission administrative paritaire, conformément à l’article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- cet arrêté ne pouvait légalement être fondé sur une insuffisance professionnelle dès lors que, placée en congé de maladie durant toute la durée de la deuxième période de stage, son aptitude professionnelle n’a pu être évaluée ;
- la deuxième période de stage, prévue entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, aurait dû être prolongée afin de tenir compte de son congé de maladie, en application de l’article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le centre communal d’action sociale de B…, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 92-849 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand et représentant le centre communal d’action sociale de B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été employée, du 18 mars 2013 au 31 décembre 2018, par le centre communal d’action sociale de B… en qualité d’agent social non titulaire. Par un arrêté du 7 janvier 2019, le président du centre communal d’action sociale l’a nommée, à compter du 1er janvier 2019, fonctionnaire stagiaire, pour une durée d’un an, dans le cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux. Par un arrêté du 19 février 2020, cette même autorité a décidé de prolonger le stage de l’intéressée pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2020. Il a, ensuite, par un arrêté du 26 juin 2020, décidé de proroger ce stage jusqu’au 31 octobre 2020 « dans l’attente de la réunion de la commission administrative paritaire de catégorie C prévue le 8 octobre 2020 (…) sollicitée pour avis concernant une proposition de non titularisation ». Mme C… relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2020 et de l’arrêté du 26 juin 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces de procédure que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d’audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
4. Il résulte de l’article R. 123-21 du code de l’action sociale et des familles que le conseil d’administration d’un centre communal d’action sociale peut donner délégation de pouvoir à son président, à son vice-président ou à son vice-président délégué pour la défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d’administration.
5. Il ressort du dossier de première instance que si le centre communal d’action sociale de B… n’a produit aucune délibération de son conseil d’administration donnant délégation pour défendre à l’instance l’opposant à Mme C…, la qualité pour défendre au nom du centre n’était pas contestée devant le tribunal. Par ailleurs, il ne ressortait, au premier examen, d’aucun élément que le représentant de cet établissement public fût dépourvu d’une telle qualité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité, faute pour le tribunal d’avoir invité le centre communal d’action sociale à justifier de la qualité de son représentant pour à agir en défense pour son compte, doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme C… a soutenu, devant le tribunal, qu’il « appartiendra à la partie défenderesse de transmettre la feuille d’émargement des membres présents lors de la délibération de la commission administrative paritaire du 13 février 2020 pour permettre à la Juridiction de céans de contrôler la régularité de sa composition et des conditions relatives à l’organisation de cette séance » puis a énuméré différentes considérations susceptibles de constituer des irrégularités de procédure. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir demandé la communication des pièces de nature à les éclairer sur le bien-fondé de son moyen. Toutefois, eu égard à la teneur des écritures, le tribunal a pu, en l’absence d’allégations sérieuses, s’abstenir d’ordonner la production des pièces demandées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute pour les premiers juges d’avoir fait usage de leurs pouvoirs d’instruction doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 février 2020 :
7. En premier lieu, si Mme C… réitère en appel le moyen tiré de l’irrégulière composition de la commission administrative paritaire, elle n’apporte pas davantage qu’en première instance d’éléments sérieux de nature à faire douter de la régularité de cette composition. Ainsi, bien que soit particulièrement regrettable l’abstention du centre communal d’action sociale à verser aux débats les pièces dont la requérante souhaitait la production et le silence conservé sur la demande de communication adressée par Mme C… le 7 août 2024, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux : « Les candidats recrutés en application du 1° de l’article 3 en qualité d’agent social, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’agent social principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d’une collectivité ou d’un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d’un an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. / (…). ». L’article 6 de ce même décret prévoit que : « La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l’autorité territoriale au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d’origine. / Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an. ».
9. La décision par laquelle l’autorité territoriale autorise un stagiaire, dont elle estime qu’il n’a pas fait la preuve de son aptitude à être titularisé, à bénéficier d’une prolongation de stage, en application des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 28 août 1992, n’est pas, alors même qu’elle est fondée sur sa manière de servir, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier. Elle n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. A cet égard, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire stagiaire doit être entendu par la commission administrative paritaire consultée sur le projet de prolongation de stage.
10. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que lors d’un entretien, qui s’est déroulé le 19 novembre 2019, avec la directrice du centre communal d’action sociale et la directrice des ressources humaines, Mme C… a été informée de ce qu’une bénéficiaire de l’aide sociale au domicile de laquelle elle intervenait s’était plainte de son comportement et de ses propos. Les faits qui lui étaient reprochés lui ont également été exposés par un courrier du 30 décembre 2019. Le 7 janvier 2020, Mme C… a été reçue par le président et la directrice du centre communal d’action sociale ainsi que la directrice des ressources humaines. Elle a, à cette occasion, été mise à même de formuler des observations et notamment de contester l’exactitude des propos qui lui étaient imputés. Il n’est ni établi ni même allégué que Mme C… aurait sollicité la communication du rapport administratif établi à la suite de la plainte ou des éléments transmis à la commission administrative paritaire.
11. Le moyen tiré de ce que Mme C… n’aurait pas été mise à même de faire valoir ses observations ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En troisième lieu, la décision de prolonger, à l’issue du terme initial, le stage de Mme C… relève un manquement de l’intéressée à ses obligations de discrétion et de réserve, le non-respect de ses horaires de travail, un manque d’écoute des besoins des bénéficiaires ainsi que des propos inadaptés. Ces griefs sont fondés sur les déclarations, recueillies par la directrice du centre communal d’action sociale, d’une usagère auprès de laquelle Mme C… est intervenue, en qualité d’auxiliaire de vie, à compter du 14 octobre 2019. Ces seules déclarations, dépourvues de toute précision sur ce point, ne permettent pas de tenir pour établi le non-respect par Mme C… de ses horaires. De même, alors que plusieurs comptes-rendus d’entretien professionnel ont souligné la « bienveillance » de Mme C… et son souci « d’apporter du bien-être chez la personne aidée », il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne serait pas attentive aux besoins des personnes auprès desquelles elle intervient. En revanche, si la requérante conteste la matérialité des propos qui lui sont imputés, les déclarations de l’usagère qui les rapportent, lesquelles sont précises et portent sur des détails concernent la situation individuelle de Mme C…, permettent de les tenir pour établis.
13. En quatrième lieu, il ressort des déclarations de la bénéficiaire mentionnées aux points 10 et 12 que Mme C… a, lors de ses interventions à domicile, exprimé différentes critiques concernant ses conditions matérielles de travail et tenu des propos désobligeants envers sa responsable hiérarchique. Elle a également fait état de faits propres à la situation d’autres bénéficiaires. En outre, le rapport du président du centre communal d’action sociale du 18 mai 2020 expose que, lors de l’entretien du 7 janvier 2020, Mme C… a adopté un « ton totalement inadapté et irrespectueux ». Il résulte de l’instruction qu’en se fondant seulement sur la méconnaissance de son obligation de discrétion et sur le manque de respect de la hiérarchie, lesquels pouvaient, sans erreur manifeste d’appréciation, justifier une prolongation de stage pour une durée de six mois, le président du centre communal d’action sociale aurait pris la même décision.
14. Les faits évoqués au point précédent traduisent une insuffisance professionnelle. La seule circonstance qu’ils seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne suffit pas à démontrer que le président du centre communal d’action sociale aurait entendu, en prolongeant la durée de son stage, sanctionner Mme C….
En ce qui concerne l’arrêté du 26 juin 2020 :
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, placée en congé de maladie à compter du 14 décembre 2019, n’a pas été en mesure d’accomplir la nouvelle période de stage de six mois décidée par l’arrêté du 19 février 2020. Dans le courrier du 18 mai 2020, accompagnant la notification de cet arrêté, le président du centre communal d’action sociale l’a informée de ce qu’il n’envisageait pas de la titulariser à l’issue de cette prolongation de stage. Par un arrêté du 26 juin 2020, cette même autorité a décidé de proroger le terme du stage au 31 octobre 2020 « dans l’attente de la réunion de la commission administrative paritaire (…) prévue le 8 octobre 2020, laquelle est sollicitée pour avis concernant une proposition de non titularisation ».
16. En premier lieu, en l’absence, à l’issue du stage, de mesure expresse de titularisation, l’agent conserve après cette date la qualité de stagiaire. Par l’arrêté du 26 juin 2020, le président du centre communal d’action sociale s’est borné à maintenir l’intéressée, qu’il avait l’intention de ne pas titulariser, dans la situation de stagiaire, dans l’attente de la réunion de la commission administrative paritaire. Il n’a, ainsi, pas prolongé la période de stage de Mme C… en vue de lui permettre de faire la preuve de son aptitude à être titularisée. Il suit de là que Mme C… ne peut utilement soutenir que la commission administrative paritaire, qui n’avait pas à être consultée sur la prorogation du terme du stage, n’a pas été réunie, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ni, en tout état de cause, qu’elle n’a pas été mise à même de formuler des observations.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 26 juin 2020 procéderait d’un détournement de pouvoir pour constituer une sanction déguisée.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « (…) Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque des congés de maladie ont été régulièrement accordés à un stagiaire en cours de stage, la date de fin de stage doit être déterminée en prenant en compte la durée de ces congés excédant le dixième de la durée du stage pour prolonger, à due concurrence, la durée d’un an initialement prévue pour le stage.
19. Par ailleurs, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S’il est loisible à l’autorité administrative d’alerter, en cours de stage, l’agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu’il encourt de ne pas être titularisé s’il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l’issue de la période probatoire, prendre d’autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l’article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992.
20. Si, ainsi qu’il a été dit au point 15, le président du centre communal d’action sociale a fait état, dès le courrier du 18 juin 2020, de son intention de ne pas titulariser Mme C… alors même que cette dernière n’a pas été en mesure, du fait de son congé de maladie, de faire la preuve de ses capacités professionnelles au cours de la nouvelle période de stage qu’elle a été autorisée à accomplir par l’arrêté du 19 février 2020 et que le terme de cette période n’a pas été prorogé au regard des dispositions de l’article 7 du décret du 4 novembre 1992, ces considérations seraient seulement susceptibles d’entacher d’illégalité une décision mettant fin au stage de l’intéressée et refusant de la titulariser. Eu égard à son objet, elles ne sont pas de nature, en revanche, à entrainer l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2020.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes d’annulation dirigées contre les arrêtés du président du centre communal d’action sociale du 19 février 2020 et du 26 juin 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Le présent arrêt n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions de Mme C… à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre communal d’action sociale de B…, lequel n’est pas la partie perdante, le versement au conseil de Mme C… de sommes, au titre de la première instance et de l’appel, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par Mme C… et tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de l’intimé doivent être rejetées par le même motif. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme que demande le centre communal d’action sociale au titre des frais de même nature qu’il a supportés en appel.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au centre communal d’action sociale de B….
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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