Rejet 23 septembre 2024
Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 24NT03329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2024, N° 2109125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041163 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes, dans le dernier état de ses écritures, d’abord, d’annuler, la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 18 août 2021 en tant qu’elle porte refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie pour laquelle elle a été placée en congé de longue durée à partir du 16 janvier 2021, ainsi que la décision implicite de rejet née le 19 juin 2021 du silence du ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le recours formé contre cette décision, ensuite, d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a placée en congé de longue durée pour maladie non imputable au service à compter du 16 janvier 2021, enfin, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconnaître le caractère imputable au service de sa maladie et de prendre en charge à ce titre les soins et arrêts de travail en découlant, dès la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 2109125 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme D… représentée par Me Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 18 août 2021 en tant qu’elle porte refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie pour laquelle elle a été placée en congé de longue durée à partir du 16 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître le caractère imputable au service de sa maladie et de prendre en charge à ce titre les soins et arrêts de travail en découlant sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les pathologies dont elle souffre – symptômes anxiodépressifs – sont directement imputables au service en raison de son environnement de travail particulièrement néfaste et, plus particulièrement, des pressions qu’elle subissait de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme D….
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, maréchal des logis-chef de la gendarmerie nationale entrée en service le 7 février 2012, a été affectée au sein de la brigade de proximité de gendarmerie de B… (C…). Initialement placée, à compter du 17 mars 2020, en congé pour maladie ordinaire, elle a été ensuite placée en congé de longue durée à compter du 16 janvier 2021 par une décision du 17 décembre 2020, sans que cette affection soit reconnue imputable au service. Ce congé de longue durée a ensuite été renouvelé par période de six mois, un septième renouvellement ayant été préconisé le 4 janvier 2024. Par une lettre du 12 février 2021 reçue le 19 février 2021, Mme D… a saisi la commission de recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 décembre 2020. Du silence gardé par l’administration pendant une durée de quatre mois sur cette demande est née le 19 juin 2021 une décision implicite de rejet. Cette décision a été rapportée par une décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 18 août 2021 qui a réformé la décision initiale en tant qu’elle avait prévu un renouvellement du congé de longue durée par tacite reconduction, mais a refusé de refuser de reconnaître l’imputabilité au service.
2. Mme D… a, le 12 août 2021, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande regardée, à bon droit, comme tendant à l’annulation de cette seule décision du 18 août 2021 en tant qu’elle porte refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie pour laquelle elle a été placée en congé de longue durée à partir du 16 janvier 2021, laquelle, en application des dispositions de l’article R. 4125-10 du code de la défense, s’est entièrement substituée aux décisions des 17 décembre 2020 et 19 juin 2021. Elle relève appel du jugement rendu par ce tribunal et maintient ses conclusions contre la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 18 août 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie (…) pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d’un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d’un an ».
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : (…) 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ». Aux termes des dispositions de l’article R. 4138-48 de ce code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ». Enfin, l’article R. 4138-49 du code de la défense dispose que : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ».
5. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. Il ressort des pièces versées au dossier que le médecin chef du service de santé des armées qui a, le 20 novembre 2020, examiné Mme D…, laquelle lui avait été adressée le 25 août 2020 par le médecin du centre médical des armées, a, sans se prononcer, selon ses termes, sur « le lien présumé au service », diagnostiqué « un état dépressif associé à des manifestations anxieuses » et estimé nécessaire la mise en congé de longue durée pour maladie pour une période de six mois à l’issue de ses droits à congé.
7. Pour contester le refus du ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie anxio-dépressive à l’origine de son placement en congé de longue durée à partir du 16 janvier 2021, Mme D… soutient que les pathologies dont elle souffre sont directement imputables au service en raison de « son environnement de travail particulièrement néfaste et, plus particulièrement, des pressions qu’elle subissait de sa hiérarchie ».
8. Toutefois, d’une part, si elle déplore que, blessée au genou, elle a dû attendre plusieurs mois avant de se faire opérer et qu’elle aurait fait également l’objet de la part de « nombreux collègues des sous-entendus sur le fait qu’une telle blessure ne l’empêchait pas de faire des procédures » et évoque au soutien de sa demande qu’elle a dû à de nombreuses reprises décaler ses repos et permissions « pour besoins du service » et que ses demandes de mutation et du bénéfice de la prime « OPJ » n’ont pas été satisfaites, elle n’assortit ses affirmations d’aucun élément précis, objectifs et contextuels permettant d’estimer qu’elle aurait fait l’objet, dans l’exercice de ses fonctions, d’un traitement particulier, de discriminations, de mesures vexatoires ou de rejet de ses demandes qui ne reposeraient pas sur l’intérêt du service. Si elle indique s’être plaint de ses modalités de travail, l’amenant à travailler huit jours consécutifs, et qu’elle souhaitait alors à l’instar de ses collègues prendre ses repos pendant les vacances scolaires, elle admet elle-même, sans davantage de précisions, que « cette revendication a été partiellement entendue par ses supérieurs ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis technique émis le 16 décembre 2020 par l’inspecteur du service de santé des armées ainsi que des certificats médicaux des 13 juin 2022, 13 juillet 2023 et 4 janvier 2024 ayant émis des avis favorables au renouvellement du congé de longue durée pour maladie de l’intéressée, qu’il n’existe pas de lien entre la pathologie étudiée et l’exercice des fonctions. Aucun autre élément produit ne permet de remettre en cause cette appréciation. Enfin, si la requérante évoque de nouveau devant la cour « des pressions émanant de sa hiérarchie », elle ne l’établit pas davantage en se bornant à produire un compte-rendu d’observations médicales du 22 août 2022 dans lequel elle indique « en vouloir à ses supérieurs », sans toutefois expliciter la nature des pressions qui auraient été exercées à son encontre ou d’autres éléments que ceux-déjà évoqués ci-dessus liés à ses conditions de travail. Dans ces conditions, quand bien même Mme D… n’aurait pas présenté d’état antérieur, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’affection dont elle souffre à l’origine des congés de maladie qui lui ont été prescrits n’était pas imputable au service.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 18 août 2021. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à
Mme D… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeune ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procès-verbal ·
- Déchet ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Compte ·
- Secrétaire ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Recours hiérarchique ·
- Immigration
- Administration ·
- Contribuable ·
- Adresses ·
- Espagne ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adaptation ·
- Jugement ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Logement familial ·
- Assurance maladie ·
- Montant
- Abattoir ·
- Harcèlement moral ·
- Agriculture ·
- Vétérinaire ·
- Management ·
- Administration ·
- Victime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Service
- Travail ·
- Métro ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Congo ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Enfant
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mariage ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Commission ·
- Recours ·
- Etat civil ·
- Fraudes
- Congé ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Comités ·
- Sécurité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.