Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 24NT03470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2024, N° 2311311, 2311314, 2311317, 2311319 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041164 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I) Sous le n° n° 2311311, M. B… E… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, notifiée le 14 février 2023, rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par Mme C… au titre de la réunification familiale, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
II) Sous le n° 2311314, M. D… E… et M. B… E… ont demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, notifiée le 14 février 2023, rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par M. D… E… au titre de la réunification familiale, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
III) Sous le n° 2311317, M. B… E… et Mme A… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de l’enfant I… C… E… ont demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, notifiée le 14 février 2023, rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour l’enfant I… C… E… au titre de la réunification familiale, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
IV) Sous le sous le n° 2311319, M. B… E… et Mme A… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de l’enfant H… E…, ont demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, notifiée le 14 février 2023, rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour l’enfant H… E… au titre de la réunification familiale et d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement nos 2311311, 2311314, 2311317, 2311319 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, B… E… et Mme A… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de H…, E… I… C… E… et M. D… E…, représentés par Me Mahieu, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros HT en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée méconnait l’article 47 du code civil et l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette même décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les éléments de possession d’état permettent d’établir le lien de filiation ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. B… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Mahieu, représentant M. B… E…, Mme A… C… et M. D… E….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, ressortissant congolais, arrivé en France le 3 septembre 2017, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 20 décembre 2018. Mme A… C…, qui se présente comme sa compagne, et M. D… E…, qui se présente comme leur fils aîné, ont demandé à l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo de leur délivrer, ainsi qu’aux enfants I… C… E… et H… E…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par quatre décisions, les demandes ont été rejetées au motif que « l’état civil présenté n’est pas conforme à la législation locale ».
2. M. B… E…, M. D… E… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours formés contre ces quatre décisions portant refus de visa. Ils relèvent appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel cette juridiction a rejeté leurs demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, à savoir que « les actes d’état civil des demandeurs ne sont pas conformes au droit local », non-conformité qui ne permet pas de déterminer l’identité des demandeurs de visa ni leur lien familial avec le réfugié statutaire et est nombre des motifs d’ordre public pour justifier un refus de visa au conjoint et aux enfants de ce réfugié.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,: Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ».
5. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. En second lieu, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue refugiée, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée. D’autre part, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En ce qui concerne D… E…, I… C… E… et H… E… :
7. Pour justifier de l’identité et du lien de filiation de D… E…, I… C… E… et H… E… avec M. B… E…, leur père allégué, les demandeurs de visa ont produit devant l’autorité consulaire, pour chacun, un volet n°1 d’acte de naissance et une copie intégrale d’acte de naissance qui ont été pris en transcription d’un jugement supplétif n° 3124 rendu par le tribunal pour enfants de G…/F… le 12 mars 2019. Toutefois, il ressort du rapprochement de ces pièces, d’une part, que ce jugement supplétif du 12 mars 2019 a été rendu à la seule demande de Mme A… C… qui ne disposait pas à cette date d’un acte de naissance, celui-ci n’ayant été transcrit que postérieurement à partir du jugement n° 3250 intervenu le 29 août 2019. Aucune explication n’est donnée permettant de comprendre comment elle a pu alors être identifiée par le tribunal et engager une telle démarche. D’autre part, s’agissant de l’établissement de la filiation paternelle, il est constant que M. B… E… n’était pas partie à l’instance et que le jugement supplétif en cause n’indique pas, alors que les parents allégués ne sont pas mariés, qu’il aurait préalablement reconnu les enfants allégués ou qu’il se serait vu reconnaître la paternité des enfants. Enfin, le jugement supplétif se borne à indiquer que Mme A… C… et M. B… E… sont les parents de D… E…, I… C… E… et H… E…. Il ne comporte pas les dates de naissance des parents, mentions essentielles permettant d’établir l’identité des intéressés et partant le lien de filiation avec le réunifiant. Quant aux passeports produits, ils comportent des mentions non concordantes sur le nom de D… E… et sur la date de naissance de I… C… E…. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas méconnu les dispositions précitées aux points 4 et 5.
En ce qui concerne Mme A… C… :
8. S’agissant tout d’abord de l’établissement de son identité, sont produits notamment le volet de l’acte de naissance 7587 transcrit par l’officier d’état civil le 14 octobre 2019, la copie intégrale de l’acte de naissance et le jugement n° 3250 du tribunal de paix de G… / Assossa rendu sur sa requête. Le rapprochement de ces différents documents fait apparaitre plusieurs incohérences dans le jugement, qui, présenté comme étant « un original », ne comporte cependant pas la signature du président de chambre, la légalisation de la signature fournie comportant un autre nom que celui de ce président. Par ailleurs, les mentions portées dans l’acte de naissance relatives à la date de naissance, au domicile et à la profession des parents ne se retrouvent pas dans le jugement supplétif alors que celui-ci est le support de leur transcription. Cette circonstance est de nature à faire regarder l’acte de naissance comme apocryphe. Enfin, le volet et la copie intégrale, délivrés le même jour, n’ont pas la même référence et ne comportent aucune signature de l’officier d’état civil. Les documents produits pour établir l’état civil de Mme A… C… ne peuvent donc être regardés comme authentiques.
9. Ensuite, s’agissant du mariage de Mme A… C… avec le réunifiant, il ressort des pièces du dossier que le certificat de mariage fait état d’une union le 6 novembre 2021 en République démocratique du Congo et que M. E… aurait comparu ce jour en audience publique alors que ce dernier ne pouvait s’y rendre en raison de sa qualité de réfugié. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas méconnu les dispositions citées aux points 4 et 5.
10. Les pièces du dossier, qui consistent en quelques photographies et document de transferts d’argent réalisés au cours des années 2020 et 2021, auxquels s’ajoutent et quelques échanges par messagerie au cours de l’année 2022 sont insuffisants pour permettre d’établir, par la possession d’état, l’existence du lien de filiation allégué entre le réunifiant et les demandeurs de visa.
11. En dernier lieu, dès lors que les documents produits au soutien des demandes du réunifiant qui revêtent un caractère non probants ou frauduleux, ne permettent pas d’établir le lien familial entre les demandeurs et le réunifiant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur leur famille ni fondés à se prévaloir utilement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil des requérants de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… E…, de M. D… E… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E…, M. D… E… et Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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